Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/03112 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQEF
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
S.A BRED BANQUE POPULAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 17/09748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Fiona BOURDON de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Fiona BOURDON de la SELARL BFB Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0169
APPELANTE
****************
S.A BRED BANQUE POPULAIRE
N° Siret : 552 091 795 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 - N° du dossier 20170528
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 12 février 2014, reçue le 13 février suivant et acceptée le 24 février 2014, la société BRED Banque Populaire a consenti à Mme [R] un prêt immobilier soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, alors applicables, d'un montant de 146 500 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3,35% l'an, hors assurance, avec un TEG ressortant à 3,94%, aux fins de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 5].
La vente s'est réalisée le 27 février 2014, aux termes d'un acte notarié dans lequel figurent les stipulations du prêt, aux mêmes conditions.
Invoquant des irrégularités affectant le contrat de prêt, Mme [R], après vaine mise en demeure adressée à la BRED Banque Populaire, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte du 20 septembre 2017, aux fins d'obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt litigieux, à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et dans l'un et l'autre cas la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal, et le remboursement des intérêts par elle versés indûment depuis la conclusion du prêt.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a':
débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes';
condamné Mme [R] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ordonné l'exécution provisoire de [sa] décision';
condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.
Le'14 mai 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
infirmer la décision du 19 mars 2021 en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ;
prononcer la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit 0,04% ;
condamner la BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 23'000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de présente (sic), sauf à parfaire';
enjoindre la BRED Banque populaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal soit 0,04 % au taux conventionnel,
A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal, soit 0,04% ;
condamner la BRED Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 23 000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire';
enjoindre la BRED Banque Populaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance à hauteur du taux d'intérêt légal soit 0,04 %,
En tout état de cause,
condamner la BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la BRED Banque Populaire aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fiona Bourdon, avocat aux contrats de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Mme [R] fait valoir':
que le taux de période n'est pas mentionné dans le contrat de prêt ni dans l'acte notarié, contrairement aux exigences de l'article R.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt '; que l'absence de mention du taux de période est sanctionnée par la jurisprudence par la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ';
que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, les premiers juges se sont fondés sur une jurisprudence résultant d'un arrêt du 5 février 2020, alors que son action avait été intentée à une date antérieure à ce revirement de jurisprudence, et que la solution nouvelle avait pour effet de la priver de son droit à un procès équitable, ce qui devait conduire le juge à déroger à la rétroactivité de principe des revirements de jurisprudence ;
que le TEG affiché par la banque dans son contrat de prêt et dans l'acte notarié est erroné, la banque, qui a conditionné l'octroi du prêt à la constitution d'un privilège de prêteur de deniers, n'ayant pas intégré le montant exact des frais au calcul du taux de période et par conséquent au TEG;
que les irrégularités susvisées sont sanctionnées par la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels, et à titre subsidiaire, par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société BRED Banque Populaire, intimée, demande à la cour de :
juger que Mme [R] a bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours durant lequel elle a pu examiner et faire examiner l'offre de prêt par elle émise le 12 février 2014 ;
juger que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt par elle émise le 12 févier 2014 ne constitue pas une erreur déterminante du consentement de Mme [R] ;
juger que l'absence de mention du taux de période n'est pas sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêts contractuels';
juger que Mme [R] ne démontre pas que les frais par elle intégrés dans le TEG ne correspondent pas au coût réel de la garantie ;
juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt immobilier par elle émise serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;
juger que Mme [R] exécute le contrat de prêt de mauvaise foi et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;
En toute hypothèse,
juger qu'eu égard à l'adage « le spécial déroge au général », la seule sanction d'un TEG erroné dans un crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui ne saurait être prononcée en l'espèce, compte tenu de la mauvaise foi des emprunteurs (sic) et l'absence de préjudice ;
En conséquence,'
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [R] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions';
condamner Mme [R] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Si par impossible et par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes de Mme [R],
juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.
Au soutien de ses demandes la société Bred Banque populaire fait valoir':
que Mme [R] a bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours pour étudier l'offre de prêt, et la comparer aux offres concurrentes ; que l'ayant acceptée en toute connaissance de cause, elle n'est pas fondée à venir lui reprocher de ne pas avoir indiqué le taux de période dans son offre de prêt en date du 12 février 2014';
que Mme [R] ne démontre pas en quoi la communication du taux de période aurait été déterminante de son consentement ;
que l'obligation de mentionner le taux de période n'est pas prévue par l'article R.313-1 du code de la consommation à peine de nullité de la clause d'intérêt contractuel ;
qu'en toute hypothèse, l'absence de mention du taux de période ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit de percevoir les intérêts, si l'absence d'une telle mention entraîne une erreur de TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2020 (1ère Civ., 5 février 2020, n°19-11.939)';
que s'il est vrai que le juge peut limiter dans le temps les effets de ses revirements de jurisprudence, qui ont par principe un effet rétroactif, cette exception ne s'applique que lorsqu'il est question de l'interprétation d'une règle de procédure qui priverait le requérant d'un droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, il n'est nullement question d'une règle de procédure qui priverait Mme [R] de son droit à un procès équitable ;
que Mme [R] ne rapporte pas la preuve que la banque n'aurait pas intégré le coût exact des frais de garantie dans le calcul du TEG, et ne démontre pas que la somme de 1 072,38 euros ne correspondrait pas au coût réel des frais de garantie, ni qu'elle aurait payé une autre somme que celle affichée sur l'offre de prêt;
qu'en application de l'adage selon lequel le spécial déroge au général, seule l'action en déchéance du droit aux intérêts, et non pas la nullité de la stipulation d'intérêts est encourue par la banque ;
qu'en outre, l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 ne retient plus comme sanction possible que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur;
qu'en l'espèce, la mauvaise foi de Mme [R] qui ne démontre l'existence d'aucun préjudice est manifeste, et justifie à elle seule que la déchéance des intérêts ne soit pas prononcée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le caractère erroné du TEG
En application des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
Le défaut de mention du TEG, ou son caractère erroné, est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts, mais cette sanction ne saurait être prononcée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale.
Il doit être rappelé que la preuve de l'erreur affectant le TEG incombe à celui qui l'invoque.
Le premier juge a relevé que l'offre de prêt acceptée par Mme [R] indiquait, au titre du coût total du crédit, un montant de frais de garantie de 1 072,38 euros, et en a déduit que cette somme avait été intégrée dans le calcul du TEG.
Force est de constater qu'en cause d'appel, Mme [R] n'apporte aucun élément contraire, et notamment ne démontre en rien que cette somme ne serait, en réalité, pas intégrée dans ce calcul.
Pas plus en appel qu'en première instance, Mme [R] ne verse d'élément démontrant que le montant réel des frais qu'elle aurait acquitté serait différent de celui retenu dans l'offre de prêt.
Et enfin, comme l'avait déjà relevé le premier juge, à supposer l'erreur alléguée avérée, Mme [R] ne rapporte pas la preuve que cette erreur a entraîné une différence de TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation.
Le prétendu caractère erroné du TEG n'étant pas démontré, aucune sanction n'est encourue à ce titre.
Sur l'absence d'indication du taux de période
En vertu de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du prêt, le taux de période et la durée de la période devaient être expressément communiqués à l'emprunteur.
Comme l'a retenu le premier juge, il est constant que le taux de période mensuel afférent au TEG mentionné dans l'offre de prêt immobilier que Mme [R] a acceptée le 24 février 2014 ne figure pas dans cet acte, ni dans l'acte notarié. Pas plus en cause d'appel qu'en première instance la banque ne justifie ni n'allègue l'avoir autrement communiqué à Mme [R].
La Cour de cassation juge cependant ( 1ère Civ, 22 septembre 2021, pourvoi n°19-25-316) que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-607 du 13 mai 2016.
L'application immédiate de cette règle aux contrats de crédits souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, voulue par la Cour de cassation pour permettre au juge de prendre en considération, dans ces contrats, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, ce qui l'a conduite à uniformiser le régime des sanctions, ne porte aucune atteinte au droit de Mme [R] à un procès équitable, cette dernière n'étant en rien privée de voir sa cause examinée par le juge.
Mme [R], qui comme relevé ci-dessus n'apporte pas la preuve de ce que le TEG mentionné dans le prêt consenti par la banque serait erroné, et a fortiori pas celle d'un écart qui serait supérieur à la décimale entre le taux effectif global mentionné dans le prêt et le taux réel, doit en conséquence être déboutée tant de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêt, sanction qui n'est plus encourue, que de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l'absence d'indication du taux de période.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] qui succombe doit supporter les dépens de l'appel.
Elle sera en outre condamnée à réglée à la BRED Banque Populaire une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'exposer en cause d'appel, en sus de celle allouée en première instance, et sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [R] aux dépens de l'appel, et à régler à la société BRED Banque Populaire une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,