Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00366 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLC6
89B
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
C/
Société [8]
[F] [K]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [S]
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES
Madame [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
********
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant un jugement en date du 7 mars 2023 auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a dans son dispositif :
JUGE que l’accident du travail dont Mme [K] a été victime le 27 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [8];
ORDONNE la majoration de la rente d’accident du travail sur le fondement de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux d’IPP de 34 % tel que fixé ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;
COMMIS le Dr [Z] [D], inscrite à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, ([Adresse 6], Tél. [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 9] ) en qualité d’expert avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Mme [K], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 27 juin 2018 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquente sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d'une tierce personne,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est à dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
7) décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
8) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi et l’évaluer sur une échelle de l à 7 degrés,
9) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
10) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
11) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
12) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
13) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
ALLOUE à Mme [K] une provision de 6 000 euros ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en fera l'avance ainsi que des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code la sécurité sociale;
CONDAMNE la société [8] à verser à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DIT que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe.
Suivant un courrier réceptionné le 14 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de bien vouloir :
confirmer que la caisse primaire est recevable et bien fondée en sa requête en omission de statuer ;en conséquence, statuant de nouveau :
confirmer que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;condamner la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à Madame [K] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable à savoir :la majoration de la rente dans la limite du taux quitte opposable à l’employeur ;les frais d’expertise ;la provision accordée à l’assurée d’un montant de 6000 €.
Par courriers datés du 9 mai 2023, le tribunal a invité Madame [K] et la société [8] (la société) à faire valoir leurs observations sur cette demande dans délai de 10 jours.
Aucune réponse n’a été apportée par les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées.
MOTIFS.
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut que ce la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
Suivant l’article 463 dudit code,
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l'espèce, il résulte de l’exposé du litige du jugement du 7 mars 2023 et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine remises à l’audience du 3 janvier 2023 que cette dernière avait bien sollicité qu’il soit statué sur son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et que la société soit condamnée à lui rembourser l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à Madame [K] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable à savoir : la majoration de la rente dans la limite du taux quitte opposable à l’employeur, les frais d’expertise, la provision sollicitée par l’assuré d’un montant de 10 000 €.
Or, le tribunal n’a effectivement pas statué sur cette action récursoire.
Il convient ainsi d’y procéder.
Sur l’action récursoire de la caisse.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La caisse, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de l’indemnité en capital et de la rente qu’au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société, employeur de Madame [K], dans la limite, du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Il convient ainsi de modifier le jugement en ce sens dans les motifs de la décision.
S’agissant du dispositif, il convient d’ajouter les condamnations suivantes :
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de la provision allouée à Madame [K] soit 6000 € ;
CONDAMNE la société [8] rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et est notifiée comme le jugement.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal judiciaire, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DIT que dans les motifs de la décision du 7 mars 2023 il convient d’ajouter les paragraphes suivants :
« Sur l’action récursoire de la caisse.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La caisse, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de l’indemnité en capital et de la rente qu’au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société, employeur de Madame [K], dans la limite, du taux d’incapacité opposable à l’employeur ».
DIT que dans le dispositif du jugement du 7 mars 2023, il convient d’ajouter :
« CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de la provision allouée à Madame [K] soit 6000 € ;
CONDAMNE la société [8] rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; »
DIT que la présente décision doit être notifiée comme le jugement du 7 avril 2023;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment