Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/0446
Rôle N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCVH
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 avril 2023 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [W] [P]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [H] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 avril 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2023 à 10h30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 10 mars 2023 à 09h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 avril à 11h43;
Vu l'ordonnance du 06 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 avril 2023 par Monsieur [W] [P] ;
Monsieur [W] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- J'étais en détention pendant 11 mois, j'ai payé, je ne supporte plus de rester au CRA. Je n'ai pas de contact avec ma famille en Algérie. Je sais ce qu'est la liberté, je veux sortir du CRA. Je veux partir en Belgique ou un autre pays européen, pas en Algérie. Je sais que je ne peux pas rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- nous demandons l'infirmation.
- nous sollicitons l'assignation à résidence. Nous ne partageons pas les motivations du 1er juge, nous nous en remettons au mélmoire d'appel. Il présente une adresse stable. Son passeport est chez l'hébergeant. Un laissez-passer a été délivré.
- il est épuisé. Il a un suivi médical en psychiatrie. Il souhaite quitter la France par ses propres moyens.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M.[P] justifie d'une adresse par la production de pièces relatives au possible accueil auprès d'un ami, M.[O] [R], résidant [Adresse 1], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Une copie d'un passeport constitue une pièce insuffisante dont l'authenticité est invérifiable.
Il ressort de la procédure qu'il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national et fait obstruction à son embarquement le 4 avril 2023. Il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, datée du 8 octobre 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président
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