Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/01428 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBBJ
CRW
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe BRUN
Me Pascal
GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section EN (n° 20/00348)
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. PETIT BATEAU
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[E] [G] a été embauché par la SASU Petit Bateau à compter du 5 décembre 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur des achats, s'agissant d'une création de poste.
Par lettre remise en main propre le 11 septembre 2019, la SASU Petit Bateau l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 18 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2019, la SASU Petit Bateau a notifié à [E] [G] son licenciement, au motif d'une cause réelle et sérieuse, le dispensant de l'exécution de son préavis dont il a été rémunéré.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet et prétendant au bénéfice d'un complément de rémunération, [E] [G] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Troyes.
Dans le dernier état de ses écritures, il prétendait à la condamnation, sous exécution provisoire, de la SASU Petit Bateau au paiement des sommes suivantes :
18'000 euros à titre de complément de rémunération
1800 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif
120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
-dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de [E] [G]
-condamné la SASU Petit Bateau à payer à [E] [G] :
18'000 euros à titre de complément de rémunération
1800 euros à titre de congés payés afférents
-débouté les parties en leurs autres demandes.
[E] [G] a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2021, la SASU Petit Bateau en interjetant elle-même appel le 16 juillet 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, les 2 instances ont été jointes pour l'instance se poursuivre sous le n° RG 21/01428.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [E] [G] prétend à la confirmation du jugement pour les sommes qu'il lui a accordées, son infirmation pour le surplus.
Il renouvelle l'intégralité de son argumentation initiale, tendant notamment à voir écarter l'application du barème énoncé par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, au motif de son inconventionnalité, pour prétendre à la condamnation de la SASU Petit Bateau au paiement des sommes de :
120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif
120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SASU Petit Bateau sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté [E] [G] en ses demandes découlant de sa contestation du bien-fondé de son licenciement, son infirmation pour le surplus pour conclure au débouté de son salarié en l'ensemble de ses demandes, mais à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
Sur la rémunération variable et les congés payés afférents
Lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, cette part doit être versée au salarié si l'employeur n'a précisé ni les objectifs à réaliser ni fixé des conditions de calcul vérifiables de cette rémunération et si le contrat de travail ne mentionne aucune période de référence.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit le versement d'une part variable correspondant à 15% de la rémunération annuelle sous réserve de l'atteinte des objectifs personnels du salarié. Il précise également qu''en cas d'année incomplète, cette part variable sera versée prorata temporis, selon les modalités d'attribution définies chaque année par la Direction de l'entreprise'.
A défaut pour la SASU Petit Bateau d'avoir précisé les objectifs à réaliser, les conditions de calcul vérifiables de cette rémunération variable, la période de référence ainsi que les modalités de versement prorata temporis, [E] [G] est en droit de prétendre au paiement de la totalité de la part variable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
[E] [G] a été licencié aux motifs d''une série de fautes et de négligences successives dans le cadre de la gestion d'un contrat avec un partenaire stratégique de l'entreprise, la société marocaine IKS'.
C'est par une exacte analyse des pièces qui lui ont été soumises et de nouveau versées en cause d'appel, ainsi qu'une juste appréciation des faits énoncés dans la lettre de licenciement que les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs, ont dit que le licenciement de [E] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, il ressort des échanges de mails produits aux débats qu'au cours de la relation salariale, [E] [G], dont il n'est pas soutenu qu'il aurait formé des revendications quant aux moyens dont il disposait pour assurer les tâches qui lui étaient confiées, a dû être accompagné par son supérieur hiérarchique, spécifiquement pour le traitement du marché avec la société IKS. Particulièrement, il ressort de ces mails que le salarié, comme dénoncé dans la lettre de licenciement, a pu faire preuve de manque de rigueur et de négligences, notamment en formulant des propositions contraires aux intérêts de la SASU Petit Bateau ou dépourvues de pertinence, transmettre des informations erronées ou parcellaires, voire ne pas communiquer suffisamment et manquer de concertation dans la gestion des projets qui lui étaient confiés. Il est de plus établi qu'il a pu ne pas assister, sans raison, à une réunion importante en juillet 2019.
Par confirmation du jugement, [E] [G] sera débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision et par infirmation du jugement, la SASU Petit Bateau, condamnée au paiement d'un rappel de prime, sera condamnée à payer à [E] [G] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
En revanche, elle sera déboutée en ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 25 juin 2021 sauf du chef des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SASU Petit Bateau à payer à [E] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a pu exposer, en première instance et à hauteur d'appel ;
Déboute la SASU Petit Bateau de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Petit Bateau aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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