Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYU3
O R D O N N A N C E N° 2023 - 170
du 31 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [B]
né le 14 Février 1991 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [I] [P], interprète assermenté en langue albanaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 mars 2023 de Monsieur LE PRÉFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mars 2023 de Monsieur [C] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 30 Mars 2023 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mars 2023, par Maître Dioma NDOYE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h55.
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mars 2023 à 11 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h44.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [F], interprète, Monsieur [C] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 14 Février 1991 à [Localité 2] (ALBANIE). Je suis de nationalité albanaise. Je suis en France depuis 7 ans en continue. Je parle albanais que à la maison. J'ai ma femme et mon fils ici. Ils vivent à [Localité 4]. Mon fils a huit ans, mon épouse ne fait rien. Je suis peintre. Je n'ai pas de contrat de travail. Cela fait 5 mois que je ne travaille plus. Je reconnais être sans papier. Ma femme a déposé le dossier à la préfecture, elle attends une réponse. Avant, on a fait une demande d'asile, cela été refusé. Je n'ai pas de problème de santé. Je veux partir de France. '
L'avocat Me [F] [K] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur a été présenté à l'OPJ 20 minutes après son interpellation. Le parquet a été avisé 3 minutes après. Le placement en rétention a été effectué au regard de la soustraction de la mesure. Depuis 2018, il n'est pas parti. Monsieur s'est soustrait en 2019 à une obligation de quitter le territoire.'
Assisté de [K] [F], interprète, Monsieur [C] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Concernant l'OQTF de 2019, je n'en avais pas connaissance. Je risquerai pas ma liberté, si je l'avais su je serais parti en Albanie. Je veux dire au revoir à ma famille, la police pourrait m'accompagner jusqu'à mon départ. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mars 2023, à 16h55, Maître Dioma NDOYE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Mars 2023 notifiée à 11h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'information tardive du parquet
Il est de principe que l'avis au procureur dans l'heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale (Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021).
Monsieur [B] a été placé en garde à vue le 26 mars 2023 à 19 heures 45. Le Procureur de la République n'a été avisé du placement en garde à vue de Monsieur [B] qu'à 20 heures 18 soit 33 minutes après son interpellation .
Ce délai de 33 minutes n'est donc pas excessif.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Au cas présent, M. [C] [B] argue de la nullité de l'arrêté de placement en rétention. Il se plaint de ce qu'il n'ait pas été tenu compte de son adresse stable en France, de sa situation de père de famille et de son passeport.
Mais, l'arrêté de rétention n'a pas à reprendre l'intégralité des éléments concernant la situation personnelle de M. [C] [B] : il se réfère à l'arrêté d'OQTF du 28 mars 2023 qui développe et tient compte de sa situation personnelle.
Cependant, le juge doit rechercher si les garanties de représentation dont dispose l'intéressé sont de nature à éviter qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et à permettre à l'autorité administrative de mettre la mesure d'éloignement à exécution (2ème civ, 15 mars 1995, 94-50.019).
En l'espèce, M. [C] [B] se maintient sur le territoire français après rejet définitif de sa demande d'asile en France notifié le 08 janvier 2019, et il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 31 janvier 2019 prise par le préfet du Gard, notifiée le 14 février 2019. Cette dernière mesure était assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ses garanties de représentation ne sont pas effectives pour s'assurer de l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, une assignation à résidence ne peut être ordonnée (selon les critères de l'article L 743-13 du CESEDA': les garanties de représentation doivent être 'effectives') et l'arrêté de placement ne peut être annulé.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mars 2023 à 12h42.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment