Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JANVIER 2026
Minute N° 59/2026
N° RG 26/00150 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLBY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 janvier 2026 à 14h20
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier,
APPELANT :
Madame la préfète du Loiret
non comparant, non représentée,
ayant pour conseil la SELARL Centaure Avocats, société d'avocats au barreau de Paris ;
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
né le 11 mai 1990 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne
libre, demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'Orléans ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 18 janvier 2026 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026 à 14h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture du Loiret recevable, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P], mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [P] et ordonnant sa libération immédiate ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2026 à 09h07 par la SELARL Centaure Avocats pour Madame la préfète du Loiret ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2025 pris par Madame la préfète du Loiret portant assignation à résidence de Monsieur [I] [P], notifié à ce dernier le jour même à 20h34
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
La cour constate que l'arrêté de placement, objet de l'appel, n'a plus d'existence juridique puisqu'une décision d'assignation à résidence a été prise par la préfecture le 15 janvier 2025, et notifiée le jour même; qu'ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame la préfète du Loiret
CONSTATONS qu'il est devenu sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [P] et son conseil, à Madame la préfète du Loiret et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 10 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Charles PRATS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 janvier 2026 :
Monsieur [I] [P], par LRAR
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Madame la préfète du Loiret , par courriel
la SELARL Centaure Avocats, société d'avocats au barreau de Paris, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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