Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SCP AVOCATS CENTRE
LE : 23 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNMV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 13 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.E.A. DES BUISSONNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Maison Salle
18300 SURY EN VAUX
N° SIRET : 329 859 490
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/01/2022
II - Mme [I] [V]
née le 17 Juin 1967 à NEVERS (58000)
2 route du Chaillou
18300 FEUX
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 JUIN 2022
N° /2
III - S.A.S. SAULNIER PONROY & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.C.E.A. DES BUISSONNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
21 rue des Arènes
18000 BOURGES
N° SIRET : 841 653 553
Non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 21/01/2022, remis à étude d'huissier.et du 24/02/2022, remis à personne habilitée
INTIMÉE
23 JUIN 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. [M]Conseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : RÉPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le juge commissaire à la procédure collective de la SCEA DES BUISSONNES, après avoir considéré que Madame [V] disposait d'un compte courant d'associée au sein de ladite SCEA, qu'elle avait déclaré à la procédure collective une créance de 204 244,15 € et que la convention de divorce entre elle-même et Monsieur [W], gérant de la SCEA, avait prévu l'alimentation d'un compte joint à hauteur de 60 et de 40 % pour elle-même chaque mois aux fins de rembourser un emprunt souscrit en leurs deux noms et que, depuis le jugement d'ouverture de la sauvegarde, Monsieur [W] s'acquittait de la totalité de la somme chaque mois, a admis la créance d'[I] [V] à l'encontre de la SCEA des BUISSONNES pour un montant de 204 244,15 €.
La SCEA des BUISSONNES a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 13 janvier 2022.
Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Juger son appel recevable et bien fondé,
' Réformer la décision entreprise,
' Admettre la créance d'[I] [V] à l'encontre de la SCEA des BUISSONNES pour un montant de 134 244,15 €,
' La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' La condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[I] [V], épouse [W], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile :
Vu l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la SCEA LES BUISSONNES du 13 décembre 2021,
Vu le grand livre des comptes de la SCEA LES BUISSONNES,
- RECEVOIR Madame [I] [V] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- DÉCLARER l'appel de la SCEA LES BUISSONNES mal fondé et l'en débouter,
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de Madame [I] [V] à hauteur de la somme de 204.244,15 euros,
- DEBOUTER la SCEA LES BUISSONNES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la SCEA LES BUISSONNES à payer à Madame [I] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAULNIER PONROY & Associés n'a pas constitué avocat devant la cour.
SUR QUOI :
Il résulte des énonciations des parties que la SCEA DES BUISSONNES a été créée en 1984 par [L] [W], lequel a été marié avec [I] [V] de 1987 à 2012 ' cette dernière travaillant au sein de la SCEA en qualité de salariée entre 1986 et 2013.
Les parties précisent que le divorce des époux [W]-[V] a été prononcé le 13 mars 2012, ensuite d'une requête en divorce par consentement mutuel présentée le 23 septembre 2011.
Il convient de rappeler que selon acte sous seing privé du 23 octobre 2019, [I] [V] a cédé ses 6 parts à Monsieur [W] moyennant la somme de 163 569,29 € (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante) et que par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA DES BUISSONNES, après avoir constaté que cette dernière était débitrice du solde créditeur du compte courant de son ancienne associée, dont le remboursement sollicité était de nature à la fragiliser économiquement.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'au titre d'un prêt contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, la somme de 138 000 € a fait l'objet d'un virement le 31 mars 2011 sur le compte de la SCEA (pièce numéro 7 du dossier de l'appelante), ladite somme faisant l'objet d'un virement, le même jour, du compte de la SCEA sur le compte joint des époux [W] (pièce numéro 8 du même dossier).
Il résulte du même relevé bancaire que, le même jour, une somme de 70 000 € a été virée depuis le compte joint des époux [W] vers le compte bancaire personnel d'[I] [V].
La SCEA appelante déduit de ces éléments que, compte tenu de l'appropriation des 70 000 € par [I] [V], le compte courant d'associée de cette dernière doit être débité du même montant, de sorte que sa créance, à ce titre, ne saurait excéder, selon elle, la somme de : 204 244,15 - 70 000 = 134 244,15 €.
[I] [V] conteste, au contraire, toute appropriation abusive de ladite somme de 70 000 €, indiquant que c'est à l'initiative même de [L] [W] que cette somme a été transférée sur son compte bancaire personnel en récompense du travail qu'elle a accompli pendant plus de 20 ans au sein de la SCEA DES BUISSONNES ' reprochant ainsi à son ex-mari une remise en cause de la donation qu'il avait lui-même décidée.
Il convient de rappeler qu'il appartient à [I] [V] de justifier du principe et du montant de la créance dont elle prétend être titulaire à l'égard de la SCEA DES BUISSONNES et dont elle sollicite l'admission à la procédure collective par le juge commissaire et, en particulier, de l'existence de la donation dont elle se prévaut et qui aurait concerné la somme de 70 000 € versée sur son compte bancaire personnel le 31 mars 2011.
Force est toutefois de constater que l'intimée, pour justifier de l'intention libérale de Monsieur [W], se borne à alléguer que celui-ci a entendu la récompenser de son travail accompli pendant plus de 20 ans, sans fournir une quelconque preuve au soutien de cette affirmation, et alors même qu'une telle circonstance apparaît peu plausible dès lors que les époux [W]-[V] se trouvaient en instance de divorce à l'époque de ce versement et, en tout état de cause, qu'[I] [V] a été rémunérée à la fois par les salaires qu'elle a perçus durant ses années de travail au sein de la SCEA et par les dividendes de cette dernière reçus annuellement.
C'est en conséquence à juste titre que l'appelante soutient que la créance d'[I] [V] afférente à son compte courant d'associée de la SCEA doit être déduite de la somme de 70 000 € litigieuse.
La décision dont appel devra donc être réformée en ce sens.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à la SCEA DES BUISSONNES une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Réforme l'ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
' Admet la créance d'[I] [V] à l'encontre de la SCEA DES BUISSONNES pour un montant de 134 244,15 €,
' Déboute [I] [V] de l'ensemble de ses demandes,
' La condamne à verser à la SCEA DES BUISSONNES une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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