Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [E] c/ [M] [J] [G], S.A.R.L. EBG, [T] [G]
MINUTE N° 24/
Du 25 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 19/01219 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MDXC
Grosse délivrée à
Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK
la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
expédition délivrée à
le 25/06/2024
mentions diverses
Par jugement rectificatif de la 2ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DÉFENDEURS:
Monsieur [M] [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. EBG
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur Monsieur [T] [G] (liquid. amiable de S.A.R.L. EBB)
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
****
Le 16 mai 2024, le tribunal de céans a rendu le jugement suivant :
“ Vu l'exploit d'huissier en date du 16 janvier 2019 aux termes duquel monsieur [P] [E] a fait monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG devant le tribunal de céans
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19-1219.
Le 18 août 2020 monsieur [P] [E] a fait délivrer à monsieur [T] [G] en qualité de liquidateur amiable de la SARL EBG une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 20-3053.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu les conclusions (RPVA 4 juin 2021) aux termes desquelles monsieur [P] [E] sollicite au visa des articles 1792, 1792-1 et 1231-1 (anciennement 1147) du Code civil, de :
- à titre liminaire voir écarter les pièces numérotées B 1 à B 11 des défendeurs, en l’absence de notification par le RPVA,
Sur le fond,
- voir juger que que la Société EBG et Monsieur [G] sont responsables de l’ensemble des désordres malfaçons et non achèvements relevés par l‘expert,
En conséquence,
- voir condamner in solidum la Société EBG, représentée par son liquidateur, et Monsieur [G] au paiement des sommes suivantes à son profit :
- 18.844 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
- 25.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- 7.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- voir débouter la Société EBG et Monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes,
- voir condamner in solidum la Société EBG, représentée par son liquidateur, et Monsieur [G] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L VINCENT-HAURET-MEDINA,
- voir rappeler que l’exécution provisoire est désormais de droit.
Vu les conclusions (RPVA 2 février 2021) aux termes desquelles monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG représentée par son liquidateur sollicitent :
À titre préalable à la suite d’un incendie, la grange de Monsieur [E] ayant été totalement détruite, Monsieur [E] ne versant pas sa fiche d’indemnisation par l’assureur et afin d’éviter la prohibition de la double indemnisation, de voir faire injonction à Monsieur [E] de produire sa déclaration de sinistre et les justificatifs d’indemnisation de sa grange par son assureur habitation et de voir de tirer toutes conséquences utiles de son abstention.
Au fond,
Concernant Monsieur [G] [M] [J],
- de voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] en raison du transfert des obligations de faire de Monsieur [G] père à la société EBG en liquidation, au vu et su et avec l’accord de Monsieur [E], entrainant novation,
- de voir dire qu’il n’existe aucun préjudice matériel actuel et certain,
- de voir débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [J] [G] retraité, ni le gérant, ni le liquidateur de la société EBG.
Concernant la société EBG DISSOUTE LE 1/1/2019 :
- de voir dire que si la société EBG n’a pas pu terminer les travaux à temps et a abandonné de chantier c’est parce que Monsieur [E] n’a pas réglé les factures dues tant du marché à forfait que des travaux supplémentaires,
- de voir débouter Monsieur [E] de ses demandes de réparation de préjudices ; le préjudice matériel est inexistant et le préjudice moral et de jouissance sont nés en raison de sa faute, et du non-respect de ses obligations contractuelles (retard et défaut de paiement).
- de voir faire le compte entre les parties et relever que Monsieur [E] doit à la société EBG la somme de 46.300 € de reliquat des factures et le condamner à payer cette somme à EBG,
- voir condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 € à Monsieur [M] [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2021 avec effet différé au 25 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il ressort de l'extrait Kbis produit en date du 21 août 2019 que la SARL EBG a fait l'objet d'une dissolution à compter du 1er janvier 2019. Il apparaît qu'il s'agit d'une liquidation amiable.
L'ancienneté de l'extrait Kbis ne permet pas de déterminer si la société a fait l'objet d'une radiation au RCS avant son assignation par le demandeur soit le 18 août 2020, ce qui pourrait entraîner des conséquences quand à la recevabilité des demandes.
Dès lors il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que soit produit un extrait KBIS de la société SARL EBG actualisé.
Par ailleurs il n'apparaît pas que le demandeur, qui fonde son action notamment sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, évoque dans ses écritures le point relatif à la réception des travaux , qu'il y a lieu de l'inviter à se prononcer sur ce point.
Dans l'attente, il convient de réserver l’ensemble des demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
ENJOINT à monsieur [P] [E] de produire un extrait KBIS récent de la SARL EBG,
INVITE le conseil de monsieur [P] [E] à se prononcer sur le point relatif à la réception des travaux,
DIT que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
RENVOIE le dossier à la mise en état du 13 juin 2024 à 8h55. »
Par message RPVA du 16 mai 2024, maître [H] a fait part au tribunal d'une erreur matérielle concernant ce jugement, indiquant que ce jugement est strictement identique à celui rendu le 19 août 2022 qui avait ordonné la réouverture des débats, en enjoignant à monsieur [P] [E] de produire un extrait KBIS récent de la SARL EBG et en invitant le conseil de monsieur [P] [E] à se prononcer sur le point relatif à la réception des travaux.
Le tribunal s'est saisi d'office de cette difficulté et a fixé le dossier à l'audience collégiale du 18 juin 2024, les conseils des parties ayant été valablement convoqués par le greffe.
À l'audience du 18 juin 2024, les parties ont indiqué que l'erreur matérielle signalée par maître [H] devait effectivement être rectifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement ;
En l'espèce, le jugement du 19 août 2022 a été notifié aux parties en lieu et place du jugement qui aurait dû être notifié le 16 mai 2024.
À l'audience du 18 juin 2024, les parties ont indiqué que l'erreur matérielle signalée par maître [H] devait effectivement être rectifiée, et ont sollicité qu'elle le soit.
Il convient donc de rectifier la décision du 16 mai 2024 et de dire que l'ensemble de cette décision sera remplacée par la décision suivante :
« EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 24 septembre 2012 par Maître [W] [A], Notaire associé à [Localité 9], monsieur [P] [E] a acquis de monsieur [M] [J] [G] et de son épouse, Madame [Z] [G] née [Y], diverses parcelles de terre sises sur la Commune de [Localité 11], parmi lesquelles la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 4] Lieudit [Localité 10].
L’acte précise que sur ladite parcelle est édifiée « une vieille bâtisse en pierre sèche, sans eau, ni électricité, ni assainissement, se décomposant en : - Un bâtiment principal comprenant deux pièces dont une à l’étage et à laquelle on ne peut accéder (ouverture sans escalier) – Et un bâtiment annexe comprenant trois pièces, une ancienne écurie et un galetas ».
L’acte notarié précise expressément que le bien dont s’agit ne constitue pas, en l’état, un bien à usage d’habitation.
La vente est intervenue au prix de 30.000 €.
Antérieurement à cette acquisition, monsieur [G] s’est engagé en vertu d’un acte sous seing privé en date du 20 avril 2012 à effectuer tous les travaux de gros œuvres et de finition, plus précisément, ce document prévoyait une vente pour la somme de 90.000 € « étant entendu entre les deux parties que tous les travaux de finition seront réalisés par monsieur [G] sans complément de prix ».
Les travaux sont précisément décrits à l’acte sous seing privé du 20 avril 2012 dans les termes ci-après : «Ces travaux comprennent l’isolation et le doublage intérieur, murs et toit, les sols, carrelage ou parquet, à définir entre le vendeur et l’acheteur, l’électricité, étant entendu que la grange n’est pas raccordée aux réseaux EDF mais sera alimentée par une installation autonome, à la charge de monsieur [E], la plomberie, étant entendu que les appareils et les éléments tels que lavabos, WC, douche et électroménager sont à la charge de Monsieur [E].
Ces travaux comprennent aussi la finition, les extérieurs, les fenêtres, portes et volets, posés. Et la terrasse en bois côté SUD, couverte par une structure qui recevra les panneaux photovoltaïques environ 3,5 m / 8 m.
Enfin, la grange devra être raccordée à l’arrivée d’eau actuellement existante, et les eaux usées raccordées à un dispositif adéquat.
Peut-être serait-il bienvenu également de prévoir avant les finitions la pose d’un conduit pour l’installation d’un poêle à bois. Monsieur [G] et Monsieur [E] se rendront sur place avant l’exécution des travaux pour discuter ensemble de l’aménagement général de la grange, et Monsieur [G] doit produire les documents autorisant la restauration de la grange ».
Des travaux supplémentaires ont par ailleurs été convenus, et ont fait l’objet d’une facture établie à l’entête de la SARL EBG en date du 25 juin 2013, pour un montant de 5317,90 € TTC.
Monsieur [E] indique avoir soldé l’intégralité du montant des travaux, à la demande de Monsieur [G], qui se plaignait d’avoir des difficultés de trésorerie, alors même que les travaux n’étaient pas achevés.
Plusieurs règlements sont intervenus en espèces et ont fait l’objet de reçus.
Selon M.[E], M.[G] a abandonné le chantier à compter du mois d’octobre 2013.
Un constat d’huissier a été établi à la date du 3 juin 2014 par Maître [S] [V].
Les parties ont échangé des courriers de réclamations sans parvenir à se rapprocher.
Monsieur [E] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE, qui par ordonnance du 12 mai 2015, a ordonné une expertise confiée à monsieur [K].
Monsieur [G] et la SARL EBG ont saisi le juge des référés aux fins de rétractation de la précédente ordonnance, par décision du 1er mars 2016 cette demande a été rejetée et la décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 février 2017.
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2016.
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2019, monsieur [P] [E] a fait délivrer assignation devant la présente juridiction à monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG prise en la personne de son représentant légal.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG19/01219.
Par exploits d’huissier du 18 août 2020, monsieur [P] [E] a fait délivrer assignation monsieur [T] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société EBG.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG20/30 53.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 décembre 2020.
Par jugement rendu le 19 août 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoint à monsieur [P] [E] de produire un extrait KBIS récent de la SARL EBG, invité son conseil à se prononcer sur le point relatif à la réception des travaux et renvoyé le dossier à la mise en état du 17 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1231-1 (anciennement 1147) du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 1er juin 2016,
Liminairement,
ÉCARTER les pièces numérotées B 1 à B 11 des défendeurs, en l’absence de notification par le RPVA,
Sur le fond,
FIXER la réception tacite des travaux au 5 juillet 2014,
DIRE ET JUGER que la Société EBG et Monsieur [G] sont responsables de l’ensemble des désordres malfaçons et non achèvements relevés par l‘expert,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société EBG, représentée par son liquidateur, et monsieur [G] au paiement des sommes suivantes au profit de monsieur [E] :
- 18.844 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
- 25.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- 7.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTER la Société EBG et Monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum la Société EBG, représentée par son liquidateur, et monsieur [G] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L VINCENT-HAURET-MEDINA, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable,
RAPPELER que l’exécution provisoire est désormais de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2021, monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG représentée par son liquidateur sollicitent de voir :
DEMANDE PRÉALABLE DE COMMUNICATION DE PIECES DÉTENUES PAR LA PARTIE ADVERSE
À la suite d’un incendie, la grange de Monsieur [E] a été totalement détruite.
Monsieur [E] ne verse pas sa fiche d’indemnisation par l’assureur pour éviter une double indemnisation. Afin d’éviter la prohibition de la double indemnisation, il convient de faire injonction à Monsieur [E] de produire sa déclaration de sinistre et les justificatifs d’indemnisation de sa grange par son assureur habitation et de tirer toutes conséquences utiles de son abstention.
Au fond,
Vu l’acte notarié du 24/09/2012 de vente d’un bien qui n’est pas à usage d’habitation (veille bâtisse sans eau, ni électricité, ni assainissement à [Localité 11]),
Vu l’acte sous seing privé du 20/04/2012,
Vu le rapport d’expertise de 2016,
En raison de la destruction de la grange par incendie en août 2017,
Concernant Monsieur [G] [M] [J]
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] en raison du transfert des obligations de faire de Monsieur [G] père à la société EBG en liquidation, au vu et su et avec l’accord de Monsieur [E], entrainant novation,
Dire qu’il n’existe aucun préjudice matériel actuel et certain,
Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [J] [G] retraité, ni le gérant, ni le liquidateur de la société EBG.
Concernant la société EBG DISSOUTE LE 1/1/2019
Dire que si la société EBG n’a pas pu terminer les travaux à temps et a abandonné de chantier c’est parce que Monsieur [E] n’a pas réglé les factures dues tant du marché à forfait que des travaux supplémentaires,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes de réparation de préjudices ; le préjudice matériel est inexistant et le préjudice moral et de jouissance sont nés en raison de sa faute et/ou le non-respect de ses obligations contractuelles (retard et défaut de paiement),
Faire le compte entre les parties et relever que Monsieur [E] doit à la société EBG la somme de 46.300 € de reliquat des factures et le condamner à payer cette somme à EBG.
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 € à Monsieur [M] [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 18 décembre 2023 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2024.
À cette date la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de M.[E] d’écarter les pièces numérotées B1 à B11 des défendeurs :
Les défendeurs justifient de la communication de leurs pièces par RPVA le 19 octobre 2022 et notamment des pièces à B1 à B11.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’injonction à M.[E] de produire sa déclaration de sinistre et les justificatifs d’indemnisation de sa grange par son assureur habitation :
Les défendeurs établissent que le bien de monsieur [E] a été détruit par un incendie le 3 août 2017 par la production de l’attestation du maire de [Localité 11] du 23 août 2017.
La pièce numéro 18 qualifiée par monsieur [E] de justificatif de non prise en charge des travaux par son assurance ne peut être retenue, s’agissant d’un seul décompte dont il ne ressort pas qu’il émane de sa compagnie d’assurances et qui ne caractérise pas une absence de prise en charge du sinistre.
Pour autant, s’agissant du sinistre relatif à l’incendie qui a détruit le bien objet du litige, l’indemnisation de ce chef de monsieur [E] est étrangère aux débats, alors que le litige entre les parties est antérieur à l’incendie et a fait l’objet de toutes constatations utiles permettant au tribunal de statuer.
Il n’y a donc pas lieu de faire injonction à monsieur [E] de produire sa déclaration de sinistre et les justificatifs d’indemnisation de sa grange par son assureur habitation , ce document n’étant pas utile à la solution du litige, le tribunal devant cependant apprécier le préjudice de jouissance éventuel sollicité, compte tenu de la survenance de ce sinistre qui a pratiquement totalement détruit le bien.
Sur la recevabilité de l’action de monsieur [E] à l’encontre de monsieur [M] [J] [G] de la société EBG :
Monsieur [M] [J] [G] est le contractant de monsieur [E] tant au titre de la vente du bien, que de l’acte sous-seing privé du 20 avril 2012 aux termes duquel monsieur [M] [J] [G] s’engage à effectuer sur ce bien les travaux litigieux.
Monsieur [E] invoque des inachèvements, malfaçons et désordres dans l’exécution des travaux qui ont été réalisés tant par monsieur [M] [J] [G] que par la SARL EBG et dont les règlements sont intervenus tant au bénéfice de monsieur [G] que de la SARL EBG.
La SARL EBG a fait l’objet d’une dissolution à compter du 1er janvier 2019 et cessation d’activité le liquidateur a été attrait dans la cause .
En conséquence monsieur [E] est recevable à agir tant à l’encontre de monsieur [M] [J] [G] que de la SARL EBG.
Sur la demande principale :
Il ressort de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur la demande de fixation de la réception tacite des travaux au 5 juillet 2014 :
Selon l’article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l'espèce, le rapport d'expertise de monsieur [K], dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Les parties divergent sur le règlement intégral des travaux, toutefois il ressort des opérations d’expertise que M.[E] a réglé intégralement les travaux effectivement réalisés.
Par deux courriers en date du 13 novembre et du 19 décembre 2013, monsieur [E] a mis en demeure monsieur [G] de terminer tous les travaux et de fixer une date de fin de chantier, en précisant qu’à défaut il engagerait une procédure avec son conseil.
Monsieur [E] a mandaté Maître [S] [V], huissier de justice à [Localité 9], afin que soit constaté l’abandon du chantier et diverses malfaçons le 3 juin 2014.
Par courrier en date du 27 juin 2014, monsieur [E] a réitéré les termes de sa mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, en précisant qu’à défaut d’achèvement des travaux et de reprises des malfaçons et d’organiser d’une réception sous huitaine, il prendrait les initiatives judiciaires qui s’imposent.
En conséquence, la réception tacite doit être fixée au 5 juillet 2014, soit dans le délai de huit jours suivant le courrier de mise en demeure du 27 juin 2014.
Toutefois il ressort des échanges entre les parties et des termes du procès-verbal de constat du 3 juin 2014 que les inachèvements , désordres et malfaçons étaient apparents.
En conséquence la responsabilité décennale du constructeur prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil n’est pas applicable à l’espèce.
Sur la responsabilité contractuelle de monsieur [M] [J] [G] et de la SARL EBG.
Monsieur [E] invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle de monsieur [M] [J] [G] et de la SARL EBG sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert décrit les inachèvements et les désordres pages 21 et 22 de son rapport soit :
« Les inachèvements :
L’enduit sur le mur en agglos situé sous la terrasse
Le linteau de la fenêtre contiguë, les tableaux de la fenêtre de la salle de bains
Les linteaux des fenêtres de la mezzanine
Les closoirs ou tuiles de rive en fermeture du faitage du mur côté Sud
La porte d’entrée non équipée de vitre et de serrure
Les volets de dimensions non adaptées_
Protection du tableau électrique( porte)
L’intégralité des peintures et lasures sur poutres
Gouttière partielle non équipée de descente
Finition de l‘accès au comble
Nettoyage du chantier avec l’évacuation des gravats a la décharge
Les désordres :
Auvent prévu pour supporter les panneaux voltaïques « tordu » par suite de poteaux de hauteur différente et structure porteuse trop faible ( cf. photo ci avant )
Poteaux bois poses sans sabot métallique sur maçonnerie
Electricité : Protection de l’alimentation de P.C. sur le même disjoncteur bipolaire que celui de l’éclairage interdite par la norme C l5-100
Accès en sous-sol :
Poteaux bois non alignés
Espace entre potelets et main courante
Moisissures au centre du plafond de la salle de bains causée vraisemblablement par une infiltration provenant de Ia terrasse sus-jacente (l’eau doit couler le long de la gaine électrique)
Plomberie : Pose à l’envers de la commande de chasse d’eau du GEBERIT
Menuiserie : Vide au droit de la porte à galandage lorsqu’elle est fermée en pied de l’escalier
Couverture :Aucunes tuiles collées et tôles ciment coupées trop courtes ( ne dépassent pas la maçonnerie de façade en pied de versant )
La qualification des désordres
Les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage:
L’auvent non prévu structurellement pour supporter les panneaux voltaïques
Les désordres qui rendent impropre la destination de l’ouvrage
La moisissure en plafond de la salle de bains
La non-conformité à la norme C 15- l 00 (tableau électrique)
Absence d’isolation en toiture (chauffage)
Défauts de fermetures des fenêtres (vol-sécurité)
Pénétration de pluie ou neige en toiture par absence de closoirs ou tuiles de rive
Les autres désordres sont de nature esthétique ou des inachèvements. »
Selon l’expert, les désordres proviennent à la fois d’une erreur de conception, de malfaçons dans la mise en œuvre, de la non-conformité de l’engagement du 20 avril 2012, de prestations économiques et non adaptées.
Monsieur [E] est intermittent du spectacle, n’est pas un professionnel de la construction contrairement à monsieur [M] [J] [G] à la SARL EBG.
Selon l’expert les règles de l’art n’ont pas été respectées et la société EBG a abandonné le chantier avant la fin des travaux et notamment les finitions prévues sans motif valable.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats par le demandeur ainsi que des constatations des opérations d’expertise, que les travaux effectués par monsieur [M] [J] [G] et la société EBG sont affectés d’ inachèvements, de désordres et de malfaçons qui engagent leur responsabilité contractuelle.
En conséquence, il convient de déclarer entièrement responsables in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG à réparer les préjudices subis par monsieur [P] [E], consécutifs aux désordres, malfaçons et non achèvements relevés par l’expert.
Sur la réparation des préjudices subis par monsieur [E] et les comptes entre les parties :
L’expert a estimé le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 18.700 € et la durée des travaux à deux mois.
En page 21 de son rapport, il a évalué le montant des travaux supplémentaires soit :
devis de travaux supplémentaires signé et accepté par M.[E] à savoir la terrasse extérieure située partiellement au-dessus de la salle de bain et une fenêtre 1X2 pour un coût de 5317 € TTC
les travaux supplémentaires non prévus mais acceptables, soit l’enlèvement de l’arbre, le conduit et la souche de cheminée, la participation pour renforcement du mur en pierre existants mais prêt à s’écrouler, à un montant de 1701 €
Soit un total de 7018 € TTC pour les travaux supplémentaires.
L’expert fixe comme suit le compte entre les parties :
Les règlements : 97 162 €
(51 162 + 30 000 )
Coût des travaux 60 000 €
Travaux supplémentaires signés ou acceptables 7 018 €
Total du par Monsieur [E] 67 018 €
Montant des règlements
97 162- 30 000 (coût de la grange) 67 162 €
Montant des travaux inachevés et finitions 18 700 €
Total au crédit de Monsieur [E] : 18 844 €
Soit 18 700 +144 (97 162-67 018 -30 000) =18 844 €
Monsieur [E] réclame la somme de 18.844 € au titre du préjudice matériel.
Cette somme est justifiée au titre du coût des travaux de nature à remédier aux désordres et compte tenu des règlements effectués par monsieur [E] et lui sera donc allouée.
Le préjudice de jouissance :
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du mois d’octobre 2013 date à laquelle les travaux ont cessé jusqu’au mois de juillet 2017, puisqu’au mois d’août 2017 le bien a été détruit par un incendie soit 46 mois.
Le tribunal retiendra une somme de 300 € mensuels, s’agissant d’une grange qui devait être aménagée soit 300€ X46 mois = 13 800 € .
Le préjudice moral causé par les tracasseries judiciaires et le non-respect par monsieur [G] de ses obligations dans le cadre de la vente du bien sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 €.
Il convient de condamner en conséquence in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG, représentée par son liquidateur, à payer à monsieur [P] [E] la somme de 18 844 € titre de son préjudice matériel, la somme de 13 800 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la société EBG :
La SARL EBG forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 46 300 € au motif que si elle n’a pas pu terminer les travaux à temps et abandonné le chantier, c’est parce que le demandeur n’a pas réglé les factures tant au titre du marché à forfait que des travaux supplémentaires.
Elle soutient que M.[E] lui doit la somme de 46 300 € de reliquat des factures, soit :
Prix des travaux dus par Monsieur [E]
60.000 forfait [G]
+ 30.000 travaux supplémentaires EBG (selon aveu de Monsieur [E] au lieu de 7.018 sous-évalués)
- 18.700 travaux inachevés
= 71.300 €
- 25.000 de règlements de Monsieur [E] pour les travaux d’EBG
Total restant dû à EBG = 46.300 €
Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal ayant retenu le compte entre les parties telles que fixé par l’expert, il convient de débouter la SARL EBG de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB représentée par son liquidateur, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG représentée par son liquidateur seront condamnés in solidum à payer à monsieur [P] [E] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [J] [G] sera quant à lui débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code procédure civile, en leur version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces B1 à B11 communiquées par monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG,
DIT n’y avoir lieu de faire injonction à M. [P] [E] de produire sa déclaration de sinistre et les justificatifs d’indemnisation de sa grange par son assureur habitation,
DÉCLARE recevable l’action de monsieur [P] [E] à l’encontre de monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG,
DÉCLARE monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB, représentée par son liquidateur, responsables in solidum des préjudices subis par monsieur [P] [E] sur le fondement la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNE in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB, représentée par son liquidateur, à payer à monsieur [P] [E] la somme de 18 844 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 13 800 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 37 644 €,
DÉBOUTE la SARL EGB, représentée par son liquidateur, de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB, représentée par son liquidateur, à payer à monsieur [P] [E] la somme de 5000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE monsieur [M] [J] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB, représentée par son liquidateur, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Il convient d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Il convient de dire que la présente décision sera notifiée comme le jugement.
Il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la décision du 16 mai 2024,
DIT que l'ensemble de cette décision sera remplacée par la décision suivante :
« EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 24 septembre 2012 par Maître [W] [A], Notaire associé à [Localité 9], monsieur [P] [E] a acquis de monsieur [M] [J] [G] et de son épouse, Madame [Z] [G] née [Y], diverses parcelles de terre sises sur la Commune de [Localité 11], parmi lesquelles la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 4] Lieudit [Localité 10].
L’acte précise que sur ladite parcelle est édifiée « une vieille bâtisse en pierre sèche, sans eau, ni électricité, ni assainissement, se décomposant en : - Un bâtiment principal comprenant deux pièces dont une à l’étage et à laquelle on ne peut accéder (ouverture sans escalier) – Et un bâtiment annexe comprenant trois pièces, une ancienne écurie et un galetas ».
L’acte notarié précise expressément que le bien dont s’agit ne constitue pas, en l’état, un bien à usage d’habitation.
La vente est intervenue au prix de 30.000 €.
Antérieurement à cette acquisition, monsieur [G] s’est engagé en vertu d’un acte sous seing privé en date du 20 avril 2012 à effectuer tous les travaux de gros œuvres et de finition, plus précisément, ce document prévoyait une vente pour la somme de 90.000 € « étant entendu entre les deux parties que tous les travaux de finition seront réalisés par monsieur [G] sans complément de prix ».
Les travaux sont précisément décrits à l’acte sous seing privé du 20 avril 2012 dans les termes ci-après : «Ces travaux comprennent l’isolation et le doublage intérieur, murs et toit, les sols, carrelage ou parquet, à définir entre le vendeur et l’acheteur, l’électricité, étant entendu que la grange n’est pas raccordée aux réseaux EDF mais sera alimentée par une installation autonome, à la charge de monsieur [E], la plomberie, étant entendu que les appareils et les éléments tels que lavabos, WC, douche et électroménager sont à la charge de Monsieur [E].
Ces travaux comprennent aussi la finition, les extérieurs, les fenêtres, portes et volets, posés. Et la terrasse en bois côté SUD, couverte par une structure qui recevra les panneaux photovoltaïques environ 3,5 m / 8 m.
Enfin, la grange devra être raccordée à l’arrivée d’eau actuellement existante, et les eaux usées raccordées à un dispositif adéquat.
Peut-être serait-il bienvenu également de prévoir avant les finitions la pose d’un conduit pour l’installation d’un poêle à bois. Monsieur [G] et Monsieur [E] se rendront sur place avant l’exécution des travaux pour discuter ensemble de l’aménagement général de la grange, et Monsieur [G] doit produire les documents autorisant la restauration de la grange ».
Des travaux supplémentaires ont par ailleurs été convenus, et ont fait l’objet d’une facture établie à l’entête de la SARL EBG en date du 25 juin 2013, pour un montant de 5317,90 € TTC.
Monsieur [E] indique avoir soldé l’intégralité du montant des travaux, à la demande de Monsieur [G], qui se plaignait d’avoir des difficultés de trésorerie, alors même que les travaux n’étaient pas achevés.
Plusieurs règlements sont intervenus en espèces et ont fait l’objet de reçus.
Selon M.[E], M.[G] a abandonné le chantier à compter du mois d’octobre 2013.
Un constat d’huissier a été établi à la date du 3 juin 2014 par Maître [S] [V].
Les parties ont échangé des courriers de réclamations sans parvenir à se rapprocher.
Monsieur [E] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE, qui par ordonnance du 12 mai 2015, a ordonné une expertise confiée à monsieur [K].
Monsieur [G] et la SARL EBG ont saisi le juge des référés aux fins de rétractation de la précédente ordonnance, par décision du 1er mars 2016 cette demande a été rejetée et la décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 février 2017.
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2016.
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2019, monsieur [P] [E] a fait délivrer assignation devant la présente juridiction à monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG prise en la personne de son représentant légal.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG19/01219.
Par exploits d’huissier du 18 août 2020, monsieur [P] [E] a fait délivrer assignation monsieur [T] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société EBG.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG20/30 53.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 décembre 2020.
Par jugement rendu le 19 août 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoint à monsieur [P] [E] de produire un extrait KBIS récent de la SARL EBG, invité son conseil à se prononcer sur le point relatif à la réception des travaux et renvoyé le dossier à la mise en état du 17 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1231-1 (anciennement 1147) du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 1er juin 2016,
Liminairement,
ECARTER les pièces numérotées B 1 à B 11 des défendeurs, en l’absence de notification par le RPVA,
Sur le fond,
FIXER la réception tacite des travaux au 5 juillet 2014,
DIRE ET JUGER que la Société EBG et Monsieur [G] sont responsables de l’ensemble des désordres malfaçons et non achèvements relevés par l‘expert,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société EBG, représentée par son liquidateur, et monsieur [G] au paiement des sommes suivantes au profit de monsieur [E] :
- 18.844 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
- 25.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- 7.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTER la Société EBG et Monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum la Société EBG, représentée par son liquidateur, et monsieur [G] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L VINCENT-HAURET-MEDINA, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable,
RAPPELER que l’exécution provisoire est désormais de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2021, monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG représentée par son liquidateur sollicitent de voir :
DEMANDE PRÉALABLE DE COMMUNICATION DE PIÈCES DÉTENUES PAR LA PARTIE ADVERSE
À la suite d’un incendie, la grange de Monsieur [E] a été totalement détruite.
Monsieur [E] ne verse pas sa fiche d’indemnisation par l’assureur pour éviter une double indemnisation. Afin d’éviter la prohibition de la double indemnisation, il convient de faire injonction à Monsieur [E] de produire sa déclaration de sinistre et les justificatifs d’indemnisation de sa grange par son assureur habitation et de tirer toutes conséquences utiles de son abstention.
Au fond
Vu l’acte notarié du 24/09/2012 de vente d’un bien qui n’est pas à usage d’habitation (veille bâtisse sans eau, ni électricité, ni assainissement à [Localité 11]),
Vu l’acte sous seing privé du 20/04/2012,
Vu le rapport d’expertise de 2016,
En raison de la destruction de la grange par incendie en août 2017,
Concernant Monsieur [G] [M] [J],
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] en raison du transfert des obligations de faire de Monsieur [G] père à la société EBG en liquidation, au vu et su et avec l’accord de Monsieur [E], entrainant novation,
Dire qu’il n’existe aucun préjudice matériel actuel et certain,
Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [J] [G] retraité, ni le gérant, ni le liquidateur de la société EBG.
Concernant la société EBG DISSOUTE LE 1/1/2019
Dire que si la société EBG n’a pas pu terminer les travaux à temps et a abandonné de chantier c’est parce que Monsieur [E] n’a pas réglé les factures dues tant du marché à forfait que des travaux supplémentaires,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes de réparation de préjudices ; le préjudice matériel est inexistant et le préjudice moral et de jouissance sont nés en raison de sa faute et/ou le non-respect de ses obligations contractuelles (retard et défaut de paiement),
Faire le compte entre les parties et relever que Monsieur [E] doit à la société EBG la somme de 46.300 € de reliquat des factures et le condamner à payer cette somme à EBG.
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 € à Monsieur [M] [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 18 décembre 2023 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2024.
À cette date la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de M.[E] d’écarter les pièces numérotées B1 à B11 des défendeurs :
Les défendeurs justifient de la communication de leurs pièces par RPVA le 19 octobre 2022 et notamment des pièces à B1 à B11.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’injonction à M.[E] de produire sa déclaration de sinistre et les justificatifs d’indemnisation de sa grange par son assureur habitation :
Les défendeurs établissent que le bien de monsieur [E] a été détruit par un incendie le 3 août 2017 par la production de l’attestation du maire de [Localité 11] du 23 août 2017.
La pièce numéro 18 qualifiée par monsieur [E] de justificatif de non prise en charge des travaux par son assurance ne peut être retenue, s’agissant d’un seul décompte dont il ne ressort pas qu’il émane de sa compagnie d’assurances et qui ne caractérise pas une absence de prise en charge du sinistre.
Pour autant, s’agissant du sinistre relatif à l’incendie qui a détruit le bien objet du litige, l’indemnisation de ce chef de monsieur [E] est étrangère aux débats, alors que le litige entre les parties est antérieur à l’incendie et a fait l’objet de toutes constatations utiles permettant au tribunal de statuer.
Il n’y a donc pas lieu de faire injonction à monsieur [E] de produire sa déclaration de sinistre et les justificatifs d’indemnisation de sa grange par son assureur habitation, ce document n’étant pas utile à la solution du litige, le tribunal devant cependant apprécier le préjudice de jouissance éventuel sollicité, compte tenu de la survenance de ce sinistre qui a pratiquement totalement détruit le bien.
Sur la recevabilité de l’action de monsieur [E] à l’encontre de monsieur [M] [J] [G] de la société EBG :
Monsieur [M] [J] [G] est le contractant de monsieur [E] tant au titre de la vente du bien, que de l’acte sous-seing privé du 20 avril 2012 aux termes duquel monsieur [M] [J] [G] s’engage à effectuer sur ce bien les travaux litigieux.
Monsieur [E] invoque des inachèvements, malfaçons et désordres dans l’exécution des travaux qui ont été réalisés tant par monsieur [M] [J] [G] que par la SARL EBG et dont les règlements sont intervenus tant au bénéfice de monsieur [G] que de la SARL EBG.
La SARL EBG a fait l’objet d’une dissolution à compter du 1er janvier 2019 et cessation d’activité le liquidateur a été attrait dans la cause .
En conséquence monsieur [E] est recevable à agir tant à l’encontre de monsieur [M] [J] [G] que de la SARL EBG.
Sur la demande principale :
Il ressort de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur la demande de fixation de la réception tacite des travaux au 5 juillet 2014 :
Selon l’article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l'espèce, le rapport d'expertise de monsieur [K], dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Les parties divergent sur le règlement intégral des travaux, toutefois il ressort des opérations d’expertise que M.[E] a réglé intégralement les travaux effectivement réalisés.
Par deux courriers en date du 13 novembre et du 19 décembre 2013, monsieur [E] a mis en demeure monsieur [G] de terminer tous les travaux et de fixer une date de fin de chantier, en précisant qu’à défaut il engagerait une procédure avec son conseil.
Monsieur [E] a mandaté Maître [S] [V], huissier de justice à [Localité 9], afin que soit constaté l’abandon du chantier et diverses malfaçons le 3 juin 2014.
Par courrier en date du 27 juin 2014, monsieur [E] a réitéré les termes de sa mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, en précisant qu’à défaut d’achèvement des travaux et de reprises des malfaçons et d’organiser d’une réception sous huitaine, il prendrait les initiatives judiciaires qui s’imposent.
En conséquence, la réception tacite doit être fixée au 5 juillet 2014, soit dans le délai de huit jours suivant le courrier de mise en demeure du 27 juin 2014.
Toutefois il ressort des échanges entre les parties et des termes du procès-verbal de constat du 3 juin 2014 que les inachèvements , désordres et malfaçons étaient apparents.
En conséquence la responsabilité décennale du constructeur prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil n’est pas applicable à l’espèce.
Sur la responsabilité contractuelle de monsieur [M] [J] [G] et de la SARL EBG.
Monsieur [E] invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle de monsieur [M] [J] [G] et de la SARL EBG sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert décrit les inachèvements et les désordres pages 21 et 22 de son rapport soit :
« Les inachèvements :
L’enduit sur le mur en agglos situé sous la terrasse
Le linteau de la fenêtre contiguë, les tableaux de la fenêtre de la salle de bains
Les linteaux des fenêtres de la mezzanine
Les closoirs ou tuiles de rive en fermeture du faitage du mur côté Sud
La porte d’entrée non équipée de vitre et de serrure
Les volets de dimensions non adaptées
Protection du tableau électrique( porte)
L’intégralité des peintures et lasures sur poutres
Gouttière partielle non équipée de descente
Finition de l‘accès au comble
Nettoyage du chantier avec l’évacuation des gravats a la décharge
Les désordres :
Auvent prévu pour supporter les panneaux voltaïques « tordu » par suite de poteaux de hauteur différente et structure porteuse trop faible ( cf. photo ci avant )
Poteaux bois poses sans sabot métallique sur maçonnerie
Electricité : Protection de l’alimentation de P.C. sur le même disjoncteur bipolaire que celui de l’éclairage interdite par la norme C l5-100
Accès en sous-sol :
Poteaux bois non alignés
Espace entre potelets et main courante
Moisissures au centre du plafond de la salle de bains causée vraisemblablement par une infiltration provenant de Ia terrasse sus-jacente (l’eau doit couler le long de la gaine électrique)
Plomberie : Pose à l’envers de la commande de chasse d’eau du GEBERIT
Menuiserie : Vide au droit de la porte à galandage lorsqu’elle est fermée en pied de l’escalier
Couverture : Aucunes tuiles collées et tôles ciment coupées trop courtes (ne dépassent pas la maçonnerie de façade en pied de versant )
La qualification des désordres
Les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage:
L’auvent non prévu structurellement pour supporter les panneaux voltaïques
Les désordres qui rendent impropre la destination de l’ouvrage
La moisissure en plafond de la salle de bains
La non-conformité à la norme C 15- l 00 (tableau électrique)
Absence d’isolation en toiture (chauffage)
Défauts de fermetures des fenêtres (vol-sécurité)
Pénétration de pluie ou neige en toiture par absence de closoirs ou tuiles de rive
Les autres désordres sont de nature esthétique ou des inachèvements.»
Selon l’expert, les désordres proviennent à la fois d’une erreur de conception, de malfaçons dans la mise en œuvre, de la non-conformité de l’engagement du 20 avril 2012, de prestations économiques et non adaptées.
Monsieur [E] est intermittent du spectacle, n’est pas un professionnel de la construction contrairement à monsieur [M] [J] [G] à la SARL EBG.
Selon l’expert les règles de l’art n’ont pas été respectées et la société EBG a abandonné le chantier avant la fin des travaux et notamment les finitions prévues sans motif valable.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats par le demandeur ainsi que des constatations des opérations d’expertise, que les travaux effectués par monsieur [M] [J] [G] et la société EBG sont affectés d’ inachèvements, de désordres et de malfaçons qui engagent leur responsabilité contractuelle.
En conséquence, il convient de déclarer entièrement responsables in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG à réparer les préjudices subis par monsieur [P] [E], consécutifs aux désordres, malfaçons et non achèvements relevés par l’expert.
Sur la réparation des préjudices subis par monsieur [E] et les comptes entre les parties :
L’expert a estimé le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 18.700 € et la durée des travaux à deux mois.
En page 21 de son rapport, il a évalué le montant des travaux supplémentaires soit :
devis de travaux supplémentaires signé et accepté par M.[E] à savoir la terrasse extérieure située partiellement au-dessus de la salle de bain et une fenêtre 1X2 pour un coût de 5317 € TTC
les travaux supplémentaires non prévus mais acceptables , soit l’enlèvement de l’arbre, le conduit et la souche de cheminée, la participation pour renforcement du mur en pierre existants mais prêt à s’écrouler , à un montant de 1701 €
Soit un total de 7018 € TTC pour les travaux supplémentaires.
L’expert fixe comme suit le compte entre les parties :
Les règlements : 97 162 €
(51 162 + 30 000 )
Coût des travaux 60 000 €
Travaux supplémentaires signés ou acceptables 7 018 €
Total du par Monsieur [E] 67 018 €
Montant des règlements
97 162- 30 000 (coût de la grange) 67 162 €
Montant des travaux inachevés et finitions 18 700 €
Total au crédit de Monsieur [E] : 18 844 €
Soit 18 700 +144 (97 162-67 018 -30 000)=18 844
Monsieur [E] réclame la somme de 18.844 € au titre du préjudice matériel.
Cette somme est justifiée au titre du coût des travaux de nature à remédier aux désordres et compte tenu des règlements effectués par monsieur [E] et lui sera donc allouée.
Le préjudice de jouissance :
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du mois d’octobre 2013 date à laquelle les travaux ont cessé jusqu’au mois de juillet 2017, puisqu’au mois d’août 2017 le bien a été détruit par un incendie soit 46 mois.
Le tribunal retiendra une somme de 300 € mensuels, s’agissant d’une grange qui devait être aménagée soit 300€ X46 mois= 13 800 € .
Le préjudice moral causé par les tracasseries judiciaires et le non-respect par monsieur [G] de ses obligations dans le cadre de la vente du bien sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 €.
Il convient de condamner en conséquence in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG, représentée par son liquidateur, à payer à monsieur [P] [E] la somme de 18 844 € titre de son préjudice matériel, la somme de 13 800 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la société EBG :
La SARL EBG forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 46 300 € au motif que si elle n’a pas pu terminer les travaux à temps et abandonné le chantier, c’est parce que le demandeur n’a pas réglé les factures tant au titre du marché à forfait que des travaux supplémentaires.
Elle soutient que M.[E] lui doit la somme de 46 300 € de reliquat des factures, soit :
Prix des travaux dus par Monsieur [E]
60.000 forfait [G]
+ 30.000 travaux supplémentaires EBG (selon aveu de Monsieur [E] au lieu de 7.018 sous-évalués)
- 18.700 travaux inachevés
= 71.300 €
- 25.000 de Règlements de Monsieur [E] pour les travaux d’EBG
Total restant dû à EBG = 46.300 €
Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal ayant retenu le compte entre les parties telles que fixé par l’expert, il convient de débouter la SARL EBG de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB représentée par son liquidateur, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG représentée par son liquidateur seront condamnés in solidum à payer à monsieur [P] [E] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [J] [G] sera quant à lui débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code procédure civile, en leur version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces B1 à B11 communiquées par monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG,
DIT n’y avoir lieu de faire injonction à M. [P] [E] de produire sa déclaration de sinistre et les justificatifs d’indemnisation de sa grange par son assureur habitation,
DÉCLARE recevable l’action de monsieur [P] [E] à l’encontre de monsieur [M] [J] [G] et la SARL EBG,
DÉCLARE monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB, représentée par son liquidateur, responsables in solidum des préjudices subis par monsieur [P] [E] sur le fondement la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNE in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB, représentée par son liquidateur, à payer à monsieur [P] [E] la somme de 18 844 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 13 800 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 37 644 €,
DÉBOUTE la SARL EGB, représentée par son liquidateur, de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB, représentée par son liquidateur, à payer à monsieur [P] [E] la somme de 5000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE monsieur [M] [J] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [M] [J] [G] et la SARL EGB, représentée par son liquidateur, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement,
DIT que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT