Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°423/2022
N° RG 20/00717 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPL4
NB/KS
Décision déférée du 06 Janvier 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/10781
Carole MAUDUIT
[S] [L]
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CROUZATIER de la SCP CROUZATIER-POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF MIDI PYRENÉES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K.BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A.ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [L] a été affiliée au Régime des Travailleurs Indépendants à compter du 13 janvier 2014 en qualité d'entrepreneur individuel.
L'[5] (URSSAF) de Midi-Pyrénées a émis à son encontre une contrainte du 19 avril 2019,qui lui a été signifiée le 13 mai 2019, d'un montant
de 13 093 euros relatif aux cotisations et majorations de retard au titre des premier, troisième et quatrième trimestre 2017 et du quatrième trimestre 2018.
Mme [L] a saisi le 23 mai 2019 le tribunal de grande instance de Toulouse- Pôle social d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré l'opposition formée par Mme [S] [L] recevable mais mal fondée,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance, y compris les frais de signification.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2020, Mme [S] [L] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.
En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 novembre 2020, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] [L] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- constater que sa dette en principal est de 8 774 euros et non 12 501 euros,
- juger que Mme [L] qui a réglé cette dette doit être mise hors de cause et qu'il appartient à l'organisme collecteur qui a commis une erreur d'affectation de se retourner contre qui de droit,
- condamner L'URSSAF aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme
de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de ses cotisations par versements successifs dont le dernier par chèque d'un montant
de 8 774 euros tiré sur le compte de M. [W], également travailleur
indépendant ; que l'organisme collecteur a affecté à tort le 16 novembre 2017 ce règlement sur le compte de M. [W], qui était son compagnon, alors que ce dernier avait procédé à sa radiation le 30 septembre 2017.
En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 12 juillet 2021, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [L] aux dépens.
Elle soutient que le chèque d'un montant de 8 774 euros émis par M. [W] a été affecté à son compte travailleur indépendant ; que M. [W] a demandé le remboursement du solde créditeur de 8 745 euros, sans demander que ce compte soit affecté au règlement des cotisations dues par sa compagne, Mme [L].
SUR CE :
* Sur la validité de la contrainte :
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
La contrainte litigieuse se réfère à la nature des cotisations par renvoi aux courriers de mise en demeure qui l'ont précédée :
- une mise en demeure n° 0009927037 du 10 juillet 2017, d'un montant de 54 euros au titre des sommes restant dues pour le premier trimestre 2017,
- une mise en demeure n° 0010201765 du 20 décembre 2017, d'un montant de 281 euros au titre des sommes restant dues pour le troisième trimestre 2017,
- une mise en demeure n° 0010304867 du 20 mars 2018, d'un montant de 12 608 euros, au titre des sommes restant dues pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018,
- une mise en demeure n° 0010497482 du 8 janvier 2019, d'un montant de 343 euros au titre des sommes restant dues pour le quatrième trimestre 2018.
La contrainte mentionne en outre la période concernée, les motifs de recouvrement, les montants des cotisations et majorations de retard recouvrées.
Mme [L] ne conteste pas les sommes réclamées, ni les cotisations et majorations de retard auxquelles elles se rapportent.
Elle reconnaît que le chèque de 8 774 euros adressé à l'URSSAF
le 7 novembre 2017 a été tiré sur le compte de M. [W], son ancien compagnon, également travailleur indépendant, auquel l'URSSAF a remboursé la somme de 8 745 euros suite à sa radiation, en raison d'un solde créditeur et à la demande de ce dernier.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, jugé que le moyen invoqué par Mme [L], qui ne démontre pas avoir réglé sa créance, est inopérant.
La contrainte litigieuse sera donc validée à hauteur de la somme de 12 501 euros(suite à la saisie des revenus 2018 et à une remise des majorations de retard), outre majorations de retard complémentaires.
*Sur les autres demandes :
Mme [S] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2020.
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [L] à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées, en deniers ou quittances, la somme de 12 501 euros, outre majorations de retard complémentaires.
Condamne Mme [S] [L] aux dépens d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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