Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 11 Janvier 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00110 et dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00111 du rôle général.
ENTRE :
La société STYLE INDUSTRIE (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me JUMEAUX substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploits de la SCP HOELLE , Huissier de Justice Associé à SAINT QUENTIN, en date du 05 Octobre 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTN, en date du 15 Mai 2023, enregistré sous le n° 21/00428.
ET :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
La société [R]-BRIFFOTEAU (SCI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me BERNIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Jumeaux, conseil de la société Style Industrie qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier
- Me Bernier, conseil de M. [R] et de la SCI [R]-Briffoteau qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, qui a :
- condamné la SAS Style Industrie à verser à M. [R] la somme de 10.556 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté M. [R] de ses plus amples demandes indemnitaires ;
- condamné la SAS Style Industrie à verser à la SCI [R]-Briffroteau la somme de 12.600 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la SAS Style Industrie à verser à M. [R] une indemnité d'un montant de 3505,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Style Industrie à verser à la SCI [R]-Briffoteau une indemnité d'un montant de 5229,85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Style Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Style Industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé ;
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Vu l'appel formé par la SASU Style Industrie, par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 17 juin 2023 ;
Suivant acte en date du 5 octobre 2023, la SASU Style Industrie a fait assigner M. [U] [R] et la société [R]-Briffoteau à l'audience du 9 novembre 2023, devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer la SASU Style Industrie recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions ;
- y faisant droit, constater que l'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin entraînerait un risque de non-restitution et des conséquences manifestement excessives pour la SASU Style Industrie ;
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2023 ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir au soutien de sa demande qu'il existe un risque sérieux d'annulation du jugement ou de minoration des dommages intérêts mis à sa charge et que compte tenu de leur montant il existe un risque de non restitution des sommes en cas de réformation du jugement, la situation financière de la société dont les charges dépassent les produits d'exploitation et qui a dû engager des frais importants pour déménager son activité, suffisant à démontrer les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel.
M. [U] [R] et la société [R]-Briffoteau concluent au débouté de la SASU Style Industrie et demandent sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure.
Ils estiment que la SASU Style Industrie ne justifie pas d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachée au dit jugement ne sont pas démontrées.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2024, les parties se sont expressément référées à leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit invoqués.
SUR CE
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00110 et 23/00111 et de dire que l'affaire sera poursuivie sous le seul numéro 23/00110.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [U] [R] est propriétaire et occupant d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 7]. La SCI [R]-Briffoteau est propriétaire de deux maisons situées [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte du 29 août 2018, M. [R] et la SCI [R]-Briffoteau ont fait assigner la SAS Style Industrie occupant des locaux situés au 26 place publique, devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'expertise, se plaignant de nuisances sonores occasionnées par l'activité de menuiserie métallique et de serrurerie de la défenderesse.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [I] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 5 mars 2021.
Pour condamner la SASU Style Industrie au paiement de dommages intérêts au bénéfice de M. [U] [R] et la société [R]-Briffoteau, le jugement dont appel s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise qui a permis de relever des émergences variant de 9 dB à 30 dB mesurées à partir du séjour de la maison située [Adresse 6] (fenêtres ouvertes et fenêtres fermées) et du jardin à deux mètres de la façade de l'atelier de la SASU Style Industrie sur la base de relevés sonores réalisés les 2 mai 2019 à 12H15 et 18h15 et le 13 octobre 2020 toujours à partir de l'habitation la plus exposée, l'expert ayant indiqué que l'importance des bruits relevés les rend inévitablement audibles de la propriété situé au [Adresse 4] et supérieurs à la norme maximum de 5 dB, décrivant des bruits multiples, sans discontinuité, se masquant les uns les autres et notamment un bruit continu d'un équipement électrique de type moteur, semblable à un compresseur, des bruits d'équipements électroportatifs, divers chocs souvent couverts par les bruits des équipements électriques, des bruits sourds supposés de portiques et ajoute que ces bruits sont transmis par voie aérienne pour les trois maisons mais également par le sol et les structures pour la maison située [Adresse 6], précisant qu'une désolidarisation des bâtiments n'aurait pas permis de supprimer les nuisances.
Pour contester l'expertise, la SASU Style Industrie fait valoir qu'une étude réalisée sur seulement deux jours est insuffisante pour établir les nuisances sonores caractérisant un trouble anormal de voisinage puisqu'il est admis que l'anormalité du trouble s'apprécie au regard de sa durée; que l'expert judiciaire n'a réalisé aucune mesure au sein des maisons sises [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 7]; que M. [R] et la SCI [R]-Briffoteau omettent délibérément d'indiquer qu'avant l'installation de la société Style Industrie, une activité de métallurgie était déjà exploitée au sein de ce bâtiment par la famille [R] elle-même ; que depuis le 7 mars 2022, la SAS Style Industrie exerce son activité au [Adresse 3] à [Localité 1].
Or, l'expertise ayant été rendue au contradictoire de la SASU Style Industrie, le conseil de la société présent aux opérations d'expertise a pu formuler toutes observations et dires auxquels il a été répondu par l'expert, M. [I] qui relève notamment que lors de la réhabilitation en 2011 des maison situées [Adresse 6] et [Adresse 5], il n'existait pas de gêne sonore en provenance de l'atelier appartenant alors et jusqu'en 2014 à M. [N], l'installation de Style Industrie correspondant à l'apparition des troubles sonores.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la SASU Style Industrie ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation voire de réformation du jugement dont appel, le seul moyen tiré de la réduction possible de dommages intérêts n'étant pas sérieux en ce que le tribunal a réduit les demandes de M. [U] [R] et la société [R]-Briffoteau et a tenu compte, pour leur évaluation, du nombre de jours travaillés dans le mois à l'exception des week-end et jours fériés et de la présence effective de M. [R], hors ses propres heures de travail, voire de motifs d'innocupation étrangers à l'activité de la SASU Style Industrie de telle sorte qu'il n'existe pas là de moyen sérieux justifiant de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Or, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'y a pas lieu de rechercher si l'exécution provisoire risque d'avoir pour la SASU Style Industrie des conséquences manifestement excessives, cette dernière étant déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [R] et la société [R]-Briffoteau les sommes exposées non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SASU Style Industrie à leur payer ensemble la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Style Industrie qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00110 et 23/00111 et disons que l'affaire sera poursuivie sous le seul numéro 23/00110 ;
Déboutons la SASU Style Industrie de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Condamnons la SASU Style Industrie à payer à M. [U] [R] et la société [R]-Briffoteau, ensemble, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU Style Industrie aux dépens de la présente procédure.
A l'audience du 08 Février 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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