Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Fortunée Y..., demeurant ..., Le Castel, escalier B à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), section B), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Promotion Mozart, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
2 / de M. X..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Alpes-Maritimes), ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la SARL Promotion Mozart,
3 / de M. A..., mandataire liquidateur, domicilié ... (Alpes-Maritimes), ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Promotion Mozart,
4 / de la compagnie d'assurance Allianz, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurance Allianz, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a limité à la somme de 100 000 francs la provision que la compagnie Allianz devait lui verser et a décidé que la restitution d'une commission perçue par la société Promotion Mozart n'était pas garantie par la compagnie Allianz ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la compagnie Allianz et les autres défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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