Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56515 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MAV
N° : 2-CB
Assignation du :
20 juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS - #C2444
DEFENDEURS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] (CANADA)
Madame [H] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] (CANADA)
représentés par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2021
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L'immeuble situé [Adresse 1] dans [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] (ci-après les époux [B]) sont propriétaires, au sein du bâtiment C de cet immeuble, du lot n°234, constitué d'un appartement situé au 3eme étage.
Se prévalant de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de travaux réalisés dans leur lot, portant atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE a, par exploit délivré le 20 juillet 2023, fait assigner Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 :
-Enjoindre Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de :
o Faire procéder à la dépose des fenêtres installées sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires,
o Remettre en état initial les fenêtres du lot n°234 appartenant à Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] tel qu'elles se trouvaient antérieurement et ce, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble,
-Se réserver la liquidation de l'astreinte,
-Condamner Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
-Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 5 octobre 2023, a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties, qui ont reçu injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties n'ayant pas souhaité entrer en médiation, l'affaire a été évoquée le 28 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient les termes de son assignation. Il sollicite que les pièces n°2 et 3 des défendeurs, évoquées en fin de plaidoirie par son contradicteur, soient déclarées irrecevables et à titre subsidiaire, que la plus grande attention soit apportée à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [B], représentés, déposent des conclusions qu'ils soutiennent oralement et demandent au juge des référés de :
-Se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par le syndicat des copropriétaires,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
-Faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dire que les époux [B] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
-Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 22 mai suivant.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter les pièces 2 et 3 des défendeurs
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, le bordereau de communication de pièces des défendeurs mentionne pour unique pièce le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 6 septembre 2023, tandis que leur dossier de plaidoirie comporte deux autres pièces, en langue anglaise, qui n'ont été évoquées par leur conseil qu'après la fin de la plaidoirie de l'avocat du requérant.
En conséquence, bien qu'un temps ait été laissé à l'audience à ce dernier pour prendre brièvement connaissance des dites pièces, il doit être considéré que les conditions de communication de ces pièces n°2 et 3 n'ont pas été de nature à garantir leur discussion dans le plein respect du contradictoire.
Ces pièces seront donc écartées des débats.
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
L'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Cette disposition est d'ordre public, l'article 43 de la même loi réputant non écrite toute clause contraire.
Le règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] stipule dans sa clause d) " Harmonie de l'immeuble " que " les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les gardes corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble, ne pourront être modifiés bien que constituant " une partie privative " sans l'autorisation de l'assemblée générale ".
En l'espèce, il n'est pas contesté par les époux [B] qu'ils ont procédé au changement des fenêtres de leur appartement.
Par courrier du 17 janvier 2023, la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, en sa qualité de syndic, leur a signalé avoir constaté que les fenêtres ainsi modifiées présentaient des non-conformités à l'existant, n'avoir reçu aucune demande préalable d'autorisation de leur part, ni aucune autorisation émanant des services municipaux, s'agissant d'un immeuble classé, et les a mis en demeure de lui fournir tous les documents nécessaires, de soumettre leur demande d'autorisation à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, et de prévoir la mise aux normes de leurs vitrages actuels en tenant compte de l'harmonie de l'immeuble et du cahier des charges existant.
Les termes de cette mise en demeure ont été réitérés par courrier recommandé avec accusé de réception du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 10 février 2023.
Par un nouveau courrier de mise en demeure du 24 mars 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué aux défendeurs qu'après visite sur les lieux, l'architecte de la copropriété a confirmé l'absence de conformité à l'existant de la taille des menuiseries et la couleur de leurs fenêtres.
Les époux [B] ne sont pas en mesure de justifier d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder au changement des fenêtres de leur lot, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Cependant, il résulte du procès-verbal de constat daté du 6 septembre 2023, qu'ils produisent, qu'il a été procédé par leurs soins à la remise en état sollicité. Après comparaison avec le rapport de l'architecte de l'immeuble, le commissaire de justice relève en effet que la largeur des baguettes positionnées en bordure de chaque ventail en position fermée est identique à la fenêtre de palier du 3eme étage, et que le code couleur des fenêtres est identique à celui des autres fenêtres situées en façade.
En conséquence, le trouble ayant cessé, il n'y a pas lieu à injonction à l'encontre des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la délivrance de l'assignation a été nécessaire pour qu'il soit procédé à la remise en état des fenêtres litigieuses en cours d'instance, il n'y a pas lieu de dispenser les défendeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Monsieur et Madame [B] seront condamnés aux dépens.
Il n'est en outre pas inéquitable de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats les pièces n°2 et 3 des défendeurs ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en l'état antérieur des fenêtres du lot n°234 appartenant à Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] ;
Condamnons Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamnons Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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