Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01782 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB65
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/01167
APPELANTE :
Madame [P] [M] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa MENDEZ avocat pour Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant contrat à effet du 1er novembre 2016, Madame [C] [H] (ci-après l'employeur) et Madame [P] [Z] née [M] (ci-après la salariée) signent un contrat de travail d'assistante maternelle pour l''accueil de l'enfant [T] [B], né le 11 juillet 2016, contrat régi par les dispositions de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
Le 4 avril 2017 l'employeur notifie à la salariée sa décision de lui retirer l'enfant " ce qui va entraîner la rupture de votre contrat de travail ".
Le 19 octobre 2017 la salariée qui conteste son licenciement saisit le Conseil de prud'hommes.
Le 22 février 2019, le Conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, sur audience du 30 novembre 2018, décide que le licenciement pour faute lourde de la salariée est fondé, la déboute de toutes ses demandes et laisse les dépens à sa charge.
Le 13 mars 2019 la salariée interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- décider que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 6000 € de 'dommages et intérêts pour licenciement injustifié' et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'employeur demande à la Cour de :
- à titre principal confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire décider que la salariée ne justifie pas de son préjudice et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
- à titre infiniment subsidiaire " ramener à une plus juste et stricte somme l'éventuelle demande indemnitaire à ce titre " ;
- en toute hypothèse condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture intervient le 31 mai 2022 et les débats le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 applicable au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi que les premiers juges le rappellent aux parties, prévoit que toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes : Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant : L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis'c) Préavis : Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de : - 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ; - 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur. La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés. Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé'e) Indemnité compensatrice de congés payés : Lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus. f) Indemnité de rupture : En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui. Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi'h) Documents à remettre au salarié en cas de rupture du contrat : À l'expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - le bulletin de salaire ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - l'attestation Assedic pour lui permettre de faire valoir ses droits.
En l'espèce le 4 avril 2017 l'employeur a exercé son droit de retrait de l'enfant qui entraîne la rupture du contrat de travail, la juridiction prud'homale ne pouvant intervenir sur cette rupture, notamment en qualifiant cette dernière de " licenciement sans cause réelle et sérieuse " au regard des motifs énoncés et en octroyant des " dommages intérêts pour licenciement injustifié ".
Dès lors cette demande présentée sur ce seul fondement par la salariée ne peut être que rejetée, salariée qui n'agit pas sur le terrain conventionnel.
À l'expiration du contrat l'employeur doit délivrer au salarié : le bulletin de salaire, un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi et une attestation Assedic pour lui permettre de faire valoir ses droits.
L'employeur justifie de la délivrance du bulletin de salaire et du certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi (cf pièce 11) et de la communication de l'attestation Assedic (cf pièce n° 7).
Ces documents précisent bien une date de fin de contrat au 5 avril 2017.
Il n'est nullement établi que ne figure pas " les bons salaires " sur l'attestation Pôle Emploi.
Dès lors la demande de communication sous astreinte de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 22 février 2019 du Conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, en ce qu'il déboute la salariée de sa " demande de dommages intérêts pour licenciement injustifié ", la déboute de sa demande de communication sous astreinte de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés et laisse les dépens à la charge de la salariée ;
Pour le surplus infirme et statuant à nouveau ;
Décide que la rupture du contrat de travail procède de la décision notifiée le 4 avril 2017 d'exercice du droit de retrait de l'enfant, la juridiction ne pouvant intervenir sur cette rupture, notamment en validant le licenciement pour faute (lourde ou grave) ou en qualifiant le licenciement de sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la salariée ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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