Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03978 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQBC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
APPELANTE :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] MAROC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me BANCE substituant Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008319 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SCI LE TOUT 1, société civile immobilière au capital de 608,08€, ayant son siège social [Adresse 5], inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 394 314 983, prise en la personne de son représentant
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me PIERRONNET substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 20 juillet 2022 par Madame [V] [I] à l'encontre de la SCI LE TOUT 1, d'une ordonnance de référé en date du 22 juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS, qui a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2020 entre les parties sont acquises,
- ordonné en conséquence à [V] [I] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour [V] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LE TOUT 1 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné [V] [I] à payer à la SCI LE TOUT 1 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, correspondant au montant du loyer et charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 27 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 841,78 euros,
- condamné [V] [I] à payer à la SCI LE TOUT 1 à titre provisionnel la somme de 4666,74 euros (décompte arrêté au 10 avril 2022) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation à la date du 19 avril 2022,
- rejeté les autres demandes,
- condamné [V] [I] à verser à la SCI LE TOUT 1 la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [V] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [V] [I] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, d'enjoindre la SCI LETOUT 1 à lui transmettre les quittances de loyer en exécution de ses obligations légales, de condamner la SCI LETOUT 1 à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait du caractère indécent du logement occupé, et la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2022 auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI LE TOUT 1 conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, sauf à voir porter le montant de la dette locative, arrêtée au mois de septembre inclus, à la somme de 7261,64 euros.
Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable, l'ordonnance ayant été signifiée le 8 juillet 2022.
Par contrat en date du 28 novembre 2020 la SCI LE TOUT 1 a donné à bail à [V] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 820,00 euros et 15,00 euros de provision sur charges.
Le premier juge a relevé à juste titre d'une part que le 27 septembre 2021 un commandement de payer un arriéré des loyers et charges s'élevant à la somme en principal de 1897,66 euros, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat liant les parties, a été régulièrement délivré à la locataire et que ce commandement est demeuré infructueux, d'autre part que l'assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail et aux fins d'expulsion a été régulièrement notifiée au représentant de l'Etat.
Le premier juge a également relevé, de façon pertinente, que la dette locative s'élevait au 10 avril 2022 à la somme de 4666,74 euros.
[V] [I] conteste le montant de la dette locative, soutenant que la SCI LE TOUT 1 n'aurait pas pris en compte les divers versements effectués par la Caisse d'allocations familiales, et notamment le versement FSL d'un montant de 1655,00 euros.
Il convient cependant d'observer que le décompte versé au débat par l'intimée comporte bien, tant le versement susvisé de 1655,00 euros que l'ensemble des versements émanant de la Caisse d'allocations familiales.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à porter le montant de la dette locative, arrêtée au mois de septembre inclus, à la somme de 7261,64 euros.
[V] [I] se prévaut, pour la première fois en cause d'appel, de l'insalubrité du logement.
Elle n'en justifie cependant d'aucune manière n'indiquant pas quelle suite aurait été réservée à sa demande adressée aux services de L'AGGLO [Localité 3] le 1er août 2022, étant précisé qu'elle ne justifie pas plus avoir, avant la délivrance du commandement de payer, fait valoir quelques désordres que ce soit auprès de la bailleresse.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant sa demande tendant à voir enjoindre la SCI LETOUT 1 à lui transmettre les quittances de loyer, il convient encore de relever qu'elle ne démontre pas avoir sollicité la bailleresse à ce titre et s'être heurtée à un refus de la part de cette dernière.
Cette demande sera également rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[V] [I] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la SCI LE TOUT 1 des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [V] [I] ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
SAUF à porter à la somme de 7261,64 euros le montant de la créance de la SCI LE TOUT 1 arrêtée au mois de septembre inclus à laquelle Madame [V] [I] sera condamnée;
Déboute Madame [V] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [V] [I] à payer à la SCI LE TOUT 1 la somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [I] aux dépens d'appel qui seront liquidés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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