Texte intégral
ARRET N°314
N° RG 21/03187 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GM2I
[UH]
C/
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GUITTET
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[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03187 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GM2I
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 octobre 2021 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 56].
APPELANT :
Monsieur [X] [UH]
né le 21 Mars 1981 à [Localité 58] (33)
[Adresse 41]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christine JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Madame [GB] [E]
née le 02 Juin 1961 à [Localité 60] (17)
[Adresse 31]
[Localité 46]
Monsieur [C] [E]
né le 14 Septembre 1957 à [Localité 45] (93)
[Adresse 10]
[Localité 42]
Monsieur [J] [FX] [E]
né le 20 Août 1966 à [Localité 45] (93)
[Adresse 22]
[Localité 47]
Monsieur [OY] [E]
né le 11 Juillet 1956 à [Localité 45] (93)
[Adresse 39]
[Localité 35]
Madame [LV] [E]
née le 05 Avril 1971 à [Localité 52]
[Adresse 26]
[Localité 38]
Madame [KK] [E]
née le 08 Août 1954 à [Localité 45] (93)
[Adresse 33]
[Localité 45]
ayant tous les six pour avocat Me Florence CAURAND, avocat au barreau de SAINTES
Madame [A] [F]
née le 31 Mars 1952 à [Localité 13] (17)
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillante
Monsieur [AB] [F]
né le 18 Décembre 1950 à [Localité 13] (17)
[Adresse 37]
[Localité 54]
défaillant
Monsieur [T] [E]
né le 14 Août 1965 à [Localité 54] (17)
[Adresse 2]
[Localité 15]
défaillant
Madame [B] [E]
née le 14 Juin 1989 à [Localité 51] (33)
[Adresse 36]
[Localité 32]
défaillant
Monsieur [D] [AB] [E]
né le 13 Mars 1959 à [Localité 57] (69)
[Adresse 36]
[Localité 32]
défaillant
Madame [H] [AT] [E]
née le 19 Août 1962 à [Localité 54] (17)
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillante
Monsieur [W] [N] [E]
né le 26 Octobre 1967 à [Localité 54] (17)
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillant
Monsieur [G] [E]
né le 03 Janvier 1968 à [Localité 45] (93)
[Adresse 29]
[Localité 48]
défaillant
Monsieur [L] [C] [E]
né le 18 Septembre 1963 à [Localité 54] (17)
[Adresse 8]
[Localité 19]
défaillant
Madame [P] [HL] [E]
née le 21 Mars 1986 à [Localité 59] (57)
[Adresse 36]
[Localité 32]
défaillante
Monsieur [I] [R] [E]
né le 10 Septembre 1960 à [Localité 54] (17)
[Adresse 30]
[Localité 16]
défaillant
Monsieur [U] [OY] [E]
né le 06 Novembre 1955 à [Localité 54] (17)
[Adresse 36]
[Localité 32]
défaillant
Monsieur [X] [O] [EM] [E]
né le 01 Août 1957 à ST GEORGES DE DIDONNE (17)
[Adresse 36]
[Localité 32]
défaillant
Monsieur [M] [E]
né le 17 Janvier 1957 à [Localité 54] (17)
[Adresse 28]
[Localité 54]
défaillant
Madame [SX] [LZ] [E]
née le 12 Février 1958 à [Localité 54] (17)
[Adresse 21]
[Localité 12]
défaillante
Monsieur [YV] [O] [E]
né le 06 Septembre 1961 à [Localité 54] (17)
[Adresse 34]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [NJ] [G] [E]
né le 14 Janvier 1969 à [Localité 54] (17)
[Adresse 3]
[Localité 18]
défaillant
Madame [GB] [E]
née le 19 Mars 1965 à [Localité 45] (93)
[Adresse 31]
[Localité 46]
défaillante
Monsieur [X] [VW] [Z]
né le 24 Février 1952 à [Localité 13] (17)
[Adresse 40]
[Localité 13]
défaillant
Monsieur [BN] [O] [Z]
né le 11 Juin 1960 à [Localité 13] (17)
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
Madame [YZ] [Z]
née le 27 Juillet 1955 à ST GEORGES DE DIDONNE (17)
[Adresse 53]
[Localité 24]
défaillante
Madame [WA] [V] [UL]
née le 23 Juillet 1974 à [Localité 50] (33)
[Adresse 27]
[Localité 54]
défaillante
Monsieur [X] [UL]
né le 15 Juillet 1941 à [Localité 49] (17)
[Adresse 9]
[Localité 32]
défaillant
Monsieur [NN] [UL]
né le 28 Novembre 1969 à [Localité 13] (17)
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillant
Madame [HP] [RI] [UL]
née le 02 Mars 1976 à [Localité 50] (33)
[Adresse 23]
[Localité 17]
défaillante
Monsieur [X] [XK] [E]
né le 18 Décembre 1987 à [Localité 51] (33)
[Adresse 36]
[Localité 32]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte authentique du 7 août 2012 les époux [E]-[Y] ont vendu à M. [UH] un immeuble situé à [Localité 55] pour un prix de 360 000 euros.
Le prix devait être réglé par 'pacte mensuel de 3000 euros 'pendant dix ans à compter du 5 août 2012.
Les vendeurs s'étaient réservés un droit d'usage et d'habitation portant sur le premier étage de l'immeuble et partie du garage.
L'acte indiquait : à la sûreté du paiement du solde du prix, le bien demeurera affecté par privilège au profit du vendeur, qui jouira également de l'action résolutoire, le tout conformément à la loi.
Il prévoyait en outre : 'à défaut d'exécution d'une seule des prestations en nature ci-dessus prévues et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le vendeur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résolution de la présente vente.
Le vendeur consent dès à présent à ce que le seul fait de son décès emporte renonciation au privilège du vendeur et à l'action résolutoire .'
Par acte du 27 novembre 2013, les vendeurs ont assigné M. [UH] devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins à titre principal de résolution de la vente.
[R] [Y] est décédé le 30 août 2014. [JA] [E], épouse [Y] est décédée le 13 novembre 2014.
L'affaire a été radiée le 7 janvier 2015.
Par acte du 22 février 2017, les consorts [E]-[Z], ayants-cause des époux [E]-[Y] ont assigné M. [UH] devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins de :
-juger que la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit le 14 octobre 2013
- le condamner à leur payer une indemnité d'occupation, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par les vendeurs, la somme de 30 000 euros à titre de gain manqué.
Ils fondaient leur action sur les anciens articles 1104,1134,1147,1184 du code civil.
M. [UH] concluait à l'irrecevabilité des demandes, à titre subsidiaire, au débouté.
Il soutenait notamment que les demandes étaient irrecevables au motif que les demandeurs représentaient moins des deux-tiers des indivisaires actuellement propriétaires de l'immeuble litigieux.
Par jugement définitif du 18 janvier 2019, le tribunal a déclaré les demandes irrecevables au motif que les demandeurs ne représentaient pas les 2/3 des héritiers figurant à l'acte contenant dévolution successorale.
Il a retenu que la demande d'annulation d'un acte de vente constituait un acte de disposition qui requiert l'unanimité des indivisaires.
Par acte du 24 février 2021, les consorts [E]-[Z] ont assigné M. [UH] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de voir :
-juger que la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit le 14 octobre 2013
-condamner M. [UH] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 14 octobre 2013 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
-ordonner son expulsion sous astreinte à compter de la signification du jugement à intervenir
-le condamner à payer la somme de 30 000 euros au titre du gain manqué, 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par les vendeurs.
Par conclusions d'incident, M. [UH] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir dire les demandes irrecevables faute de qualité, d'intérêt à agir des demandeurs, subsidiairement, de les dire prescrites.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge de la mise en état a statué comme suit :
-déboute M. [UH] des fins de non-revoir qu'il a soulevées
-le condamne aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de procédure
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur l'intérêt à agir
Les consorts [E]-[Z] font valoir à juste titre que de son vivant, M. [Y] avait diligenté une procédure le 23 novembre 2013 visant à faire constater la clause résolutoire.
Ils ont donc intérêt à agir pour poursuivre l'action intentée par M. [Y] de son vivant en nullité de la vente et en paiement des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation.
-sur la prescription
Les consorts [E]-[Z] font valoir que la demande en justice interrompt la prescription, que l'interruption efface le délai acquis.
L'acte du 27 février 2017 déposé dans le délai de 5 ans qui a couru à compter du 27 novembre 2013 a fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans.
Les demandes ne peuvent donc être considérées comme prescrites.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 novembre 2021 interjeté par M. [UH]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2022, M. [UH] a présenté les demandes suivantes :
IN LIMINE LITIS
Vu les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile,
-PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées au nom des intimés le 9 février 2021 et les écarter en conséquences des débats ;
-CONSTATER l'incompétence de la Cour à statuer sur la demande de caducité;
-DEBOUTER en tout état de cause les intimés de leurs demandes de caducité de la déclaration d'appel ;
-DEBOUTER les intimés de toutes leurs fins de non-recevoir et de toutes leurs demandes
AU FOND,
Vu les articles 31, 122, 123, 389 et 789-6 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2224, et 2243 du Code Civil
-REFORMER l'ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu'elle a débouté Monsieur [UH] des fins de non-recevoir qu'il avait soulevées, condamné Monsieur [UH] aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2022
Statuant à nouveau,
- JUGER que la demande en résolution de la vente est irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir, et subsidiairement prescrite
- JUGER que la demande d'expulsion est par voie de conséquence également irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir
-JUGER que les demandes en paiement de 10.000 euros en réparation d'un préjudice moral souffert par les époux [Y]/[E] de leur vivant, de 30.000 euros en réparation du préjudice matériel lié à une perte de valeur de l'immeuble entre 2011 et 2015, d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois à compter du 14 octobre 2013 formées contre M. [UH] sont par voie de conséquence également irrecevables, faute d'intérêt et de qualité à agir, et à défaut, prescrites.
En conséquence :
- DÉCLARER les consorts [E] irrecevables en toutes leurs demandes et rejeter ces demandes
- DÉBOUTER en conséquence les consorts [E] de leur demande en résolution de la vente -DÉBOUTER en conséquence les consorts [E] de leur demande en paiement d'indemnité d'occupation
-DÉBOUTER en conséquence les consorts [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le consorts [Y]/[E] décédés et au titre d'un prétendu gain manqué subi par eux ;
-REJETER la demande des Consorts [E] en expulsion de tout occupant de l'immeuble sis [Adresse 43], cadastré section BI n° [Cadastre 25] ;
-PRONONCER en tant que de besoin la péremption de l'instance engagée sous le n° 13/02664 en l'absence de toutes diligences depuis le 15/10/2014 ;
-Plus généralement, DÉBOUTER les consorts [E] de toutes leurs demandes ;
-PRONONCER l'extinction de l'instance ;
-ORDONNER en conséquence la radiation de l'assignation publiée par les consorts [E] au fichier immobilier au titre de l'immeuble sis [Adresse 44], cadastré section BI n° [Cadastre 25] ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER in solidum les intimés à verser à Monsieur [K] [S] [UH] la somme de 6.000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier exposés en cause d'appel d'un montant de 2 988,62 €.
A l'appui de ses prétentions, M. [UH] soutient notamment que :
-Il a fait appel le 5 novembre 2021. Le greffe a diffusé le calendrier 'circuit court ' le 9 novembre 2021. L'appel a été signifié les 16 et 17 novembre 2021.
Il a notifié ses conclusions d'appelant le 30 novembre 2021 dans le mois.
-L'appel n'est pas caduc. Il a signifié l'avis du greffe le 9 novembre 2021, ses conclusions.
Il a notifié ses conclusions dans le délai de deux mois.
-Les intimés ont conclu le 9 février 2022. Leurs conclusions sont irrecevables.
Ils disposaient d'un mois pour déposer leurs conclusions à compter de la notification des conclusions d'appelant.
-L'ordonnance statuant sur une fin de non recevoir est susceptible d 'appel immédiat.
-Il a intérêt à agir. Le fait d'avoir opposé des moyens différents dans une instance antérieure est indifférent. Le litige a évolué. Les demandes initialement non prescrites le sont devenues.
-La prescription est acquise, n'a pas été interrompue.
-Les intimés n'ont pas qualité à agir en résolution de la vente.
-L'acte de vente comporte une renonciation par les vendeurs au bénéfice de toute action résolutoire après leur décès. Le vendeur a consenti à ce que le seul fait de son décès emporte renonciation au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.
-L'action résolutoire n'a pas été transmise aux héritiers du vendeur qui n'ont ni intérêt, ni qualité.
-Les héritiers n'ont pas poursuivi l'instance initiée par les vendeurs. Ils ont choisi d'engager une nouvelle action en leur nom personnel.
-Ils n'ont pas repris l'action des vendeurs. Leur action a été radiée, ne peut donc être reprise.
Une instance périmée ne peut être reprise.
Ils ont ensuite agi en leur nom personnel. Le jugement d'irrecevabilité est définitif.
-L'action en résolution est prescrite.
-L'article 2243 du code civil prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
-Une demande déclarée irrecevable est considérée comme définitivement rejetée.
-L'effet interruptif d'une demande déclarée irrecevable est non avenu.
-Il n'est justifié d'aucun acte interruptif depuis le 14 octobre 2013.
-Les intimés n'étant pas propriétaires n'ont pas qualité à agir en expulsion.
-La demande d'indemnité d'occupation est sans fondement, à titre subsidiaire, est prescrite avant le 24 février 2016.
-Le dernier des vendeurs est décédé le 13 novembre 2014. Il fallait agir avant le 13 novembre 2019.
-Les héritiers qui ne sont pas propriétaires ne peuvent demander réparation d'un préjudice matériel, d'une perte de chance de revendre de l'immeuble, d'une perte de valeur.
-La clause résolutoire est non transmissible à cause de mort.
-L' action résolutoire du contrat pour non paiement du prix est une action personnelle qui se prescrit par 5 ans.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2022, les consorts [E]-[Z] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 389 du Code de procédure civile,
Vu l'article 795 al 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile,
Vu l'article 724 du Code civil,
Vu l'article 1170 du Code civil, Vu l'article 2227 du Code civil,
Vu l'article 2241 du Code Civil Vu les pièces,
Juger Messieurs et Mesdames [KK] [E], [OY] [E], [C] [E], [GB] [E], [J] [FX] [E], [LV] [E], [X] [Z], [YZ] [Z] et [BN] [Z] recevables et bien fondés en leur demande;
EN CONSÉQUENCE,
Juger que l'appel de M. [K] [UH] est frappé de caducité;
A DÉFAUT
Juger que les demandes de M. [K] [UH] sont irrecevables;
A DÉFAUT
-Débouter M [K] [UH] de l'ensemble de ses demandes comme étant sans fondement
-Condamner M. [K] [UH] à verser la somme de 6 000.€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Réserver les dépens et renvoyer le dossier à la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINTES
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [E] soutiennent notamment que:
-L'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation, n'a pas déposé ses conclusions d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation.
-Leurs conclusions sont recevables.
-L'acquéreur a présenté un retard de paiement, puis cessé de payer courant août 2013.
-Les vendeurs avaient assigné l'appelant sur le fondement de la clause résolutoire, demandé une indemnité d'occupation depuis le 14 octobre 2013, l'expulsion, l'indemnisation de leurs préjudices.
-M. [UH] ne cesse de se contredire, avait sollicité dans le passé des délais de paiement.
-La troisième action fait référence au second jugement, a été engagée par l'ensemble des héritiers.
-Ils viennent aux droits, biens, actions engagées par les vendeurs. Les vendeurs n'avaient pas renoncé à la clause résolutoire.
-Le juge de la mise en état a statué sur les causes d'interruption de la prescription, non sur la question préalable de la nature du délai de prescription.
-Le délai d'action est de 30 ans. Ils ont le droit de reprendre le bien.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2022 .
SUR CE
-sur la caducité de l'appel
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Cependant, si entre temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Les intimés soutiennent que l'appel serait caduc au motif que la déclaration d'appel et les conclusions n'auraient pas été signifiées dans les délais prescrits.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 9 novembre 2021.
Il résulte des productions que la déclaration d'appel a été signifiée aux intimés les 16,17,18 novembre 2021 dans les 10 jours de la réception de l'avis, que l'appelant a notifié ses conclusions le 30 novembre 2021.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de caducité de l'appel.
-sur la recevabilité des conclusions des intimés
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions le 30 novembre 2021.
Les intimés avaient jusqu'au 30 décembre 2021 pour remettre leurs conclusions au greffe.
Il les ont remises le 9 février 2022.
Elles sont donc irrecevables.
-sur l'intérêt, la qualité à agir des consorts [E]-[Z]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [UH] fait valoir que l' acte de vente comporte une renonciation par les vendeurs au bénéfice de toute action résolutoire après leur décès, que l'action résolutoire n'a pu être transmise.
Il estime que l'action résolutoire n'a pas été transmise aux héritiers du vendeur qui n'auraient donc ni intérêt, ni qualité à agir.
Il ne conteste pas la qualité d'héritiers des intimés mais le caractère transmissible de l'action résolutoire.
Il est constant que l'action résolutoire de la vente a été exercée par les vendeurs avant leur décès. Cette action est entrée dans le patrimoine des héritiers. Elle a été transmise aux héritiers des vendeurs.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Les consorts [E]-[Z] , dont il n'est pas contesté qu'ils ont la qualité d'héritiers des vendeurs, ont donc intérêt et qualité à agir.
-sur la prescription de l'action
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
L'examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action nécessite au préalable de qualifier l' action exercée.
L'appelant soutient qu'il s'agit d'une action personnelle soumise à prescription quinquennale.
La revendication est l'action par laquelle le demandeur invoquant sa qualité de propriétaire réclame à celui qui le détient la restitution de son bien.
Elle se différencie de l'action en résolution de la vente, action exercée par les vendeurs qui a pour but de sanctionner le défaut d'exécution de l'obligation de payer le prix pesant sur l'acquéreur.
Les héritiers fondent d'ailleurs leurs demandes et les ont toujours fondées sur les articles du code civil relatifs à l'inexécution d'un contrat.
L'action en résolution de la vente, et condamnation de l'acquéreur au paiement d'une indemnité d'occupation et indemnisation de divers préjudices est une action de nature personnelle.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Si la radiation de l'instance initiée par les vendeurs est sans effet sur l'effet interruptif de prescription de l'assignation qui avait été délivrée le 27 novembre 2013, la prescription n'a pas été interrompue par l'assignation du 22 février 2017 dès lors que celle -ci a été suivie d'un jugement prononcé le 18 janvier 2019, jugement définitif déclarant irrecevables les demandes formées par une partie des héritiers.
La prescription de l'action est donc acquise depuis le 27 novembre 2018.
L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
-sur les autres demandes
Les demandes de péremption, extinction de l'instance sont sans objet au regard de l'irrecevabilité retenue.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des intimés.
Les dépens ne comprennent pas les frais d'huissier exposés.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
-déboute les consorts [E]-[Z] de leur demande relative à la caducité de l'appel
-dit irrecevables les conclusions déposées par les consorts [E]-[Z] le 9 février 2022
-infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit l'action recevable car non prescrite et condamné M. [UH] aux dépens et à payer une indemnité de procédure aux consorts [E]-[Z]
statuant de nouveau sur le point infirmé :
-dit irrecevable comme prescrite l'action exercée aux fins de résolution de la vente, expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, indemnisation des préjudices subis faute d'avoir été exercée avant le 27 novembre 2018.
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les consorts [E]-[Z] aux dépens de première instance et d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,