Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00774 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI43U
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2024, à 13h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F] [W]
né le 24 juin 1977 à [Localité 2], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° RG 24/81 et celle introduite par M. [R] [F] [W] enregistrée sous le N° Rg 24/82
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/02/2024 à 18h00, jusqu'au 12/03/2024 à 18h00 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2024, à 15h11 complété à 16h05, par M. [R] [F] [W] ;
Vu la pièce complémentaire envoyée par le service d'aide aux étrangers retenus du centre de rétention de [Localité 3] le 15 février 2024 à 16h18 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [F] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
I. Sur les moyens pris de l'irrégularité des procédures antérieures à la rétention
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065) ; le moyen lié à la notification en état d'ébriété n'a pas été soutenu devant le juge des libertés et de la détention (CF. note d'audience, et n'est pas soulevé avant toute défense au fond mais au point III. dans les conclusions d'appel nouveaux en appel ne sont donc pas recevables.
Il s'en déduit que
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à sa situation d'intégration sur le territoire dont il tire l'irrégularité de l'arrêté du préfet (défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation, disproportion en raison de l'existence d'une adresse stable en France et de la présence d'une carte nationale d'identité portugaise).
Or, le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, étant précisé que ces éléments sur la situation administrative de l'intéressé et l'absence de document de voyage ne sont pas contestés.
Les motifs positifs retenus en l'espèce par le préfet, l'absence de droit au séjour, l'absence de ressources suffisantes et, plus globalement, de garanties de représentation, alors même que l'intéressé ne présente pas d'attaches stables en France et a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 33 ans, sont suffisant pour motiver la nécessité d'un placement en rétention. Le fait que l'intéressé dispose d'une carte nationale d'identité, ce qui est relevé par le préfet, soit inscrit à la CPAM et dispose d'une adresse en foyer, [Adresse 1], ne suffit pas a établir des garanties de représentation suffisante dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'intéressé a été interpellé en errance, ivre, dans un autobus.
Pour le reste, la demande de l'intéressé vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il en résulte que ces éléments ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention.
III. Sur les diligences de l'administration
Le texte de la déclaration d'appel sur les diligences est stéréotypé et ne s'appuie pas sur les pièces du dossier qui démontrent qu'une demande de routing a été effectuée et validée le 12 février 2024 à 12h12, l'intéressé disposant d'une CNI portugaise.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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