Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,
ASSISTE DE Madame Morgane BACHE, Greffier,
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 25 Mai 2022
N° RG 21/02940
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYT6
CPAM DE L'EURE
C/
S.A. RENAULT
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 14 Septembre 2021
N° RG : 18/00500
Copie certifiée conforme
à :
-la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
-la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
-CPAM DE L'EURE
-S.A. RENAULT
Notifiée le :
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience du vingt cinq Mai deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :
CPAM DE L'EURE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
à :
S.A. RENAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La CPAM DE L'EURE a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 14 Septembre 2021 dans le litige l'opposant à la S.A. RENAULT.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Morgane BACHE, Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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