Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01319 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY34
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d'EPINAL, R.G. n° 11/20/000632, en date du 22 avril 2021,
APPELANTE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ inscrite au registre du commerce et de l'industrie de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 446 034
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Z] [U] [V]
né le 08 Mars 1958 à EPINAL (88), demeurant 12 Impasse du Poirier Grandemange - 88150 THAON-LES-VOSGES CAPAVENIR VOS
régulièrement saisie par exploit d'huissier du 30 juin 2021 à personne et n'ayant pas constitué avocat
Madame [F] [X] [N] [W] épouse [V]
née le 16 Février 1965 à TOUL (54200), demeurant 12 Impasse du Poirier Grandemange - 88150 THAON-LES-VOSGES CAPAVENIR VOS
régulièrement saisie par exploit d'huissier du 30 juin 2021 à personne et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2015, la société CREATIS a consenti à M. [I] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] (ci-après les époux [V]) un prêt personnel d'un montant de 30 800 euros correspondant à un regroupement de crédits remboursable en 144 mensualités au taux de 7,30% l'an.
Par jugement en date du 22 mars 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de surendettement a ordonné le rééchelonnement de la créance de la société CREATIS à compter d'octobre 2019 au bénéfice des époux [V].
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 8 juillet 2020, la société CREATIS a mis les époux [V] en demeure de s'acquitter des échéances impayées sous quinzaine, sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2020, la société CREATIS a notifié aux époux [V] la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 26 551,89 euros.
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Par actes d'huissier du 10 novembre 2020, la société CREATIS a fait assigner les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal afin de les voir condamnés solidairement à lui payer à titre principal la somme de 27 033,76 euros portant intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 22 juillet 2020.
Les époux [V] ont comparu en première instance et ont justifié de la recevabilité de leur demande au bénéfice de la procédure de surendettement en date du 30 juillet 2020.
Le tribunal a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action, du manquement du prêteur à son obligation de procéder à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, au respect des formes requises (corps 8) et à la communication d'une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) conforme.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS,
- condamné solidairement les époux [V] à payer à la société CREATIS la somme de 17 516,75 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 sans la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum les époux [V] au paiement des dépens.
Le juge a constaté que la société CREATIS était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt personnel litigieux prononcée le 22 juillet 2020. Il a jugé que la société CREATIS avait manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité des époux [V], plus précisément au titre de leurs charges, relevant qu'elle ne s'était pas renseignée sur le crédit à la consommation déclaré à la fiche de dialogue et non racheté dans le cadre du regroupement de crédits, ni sur les opérations et soldes des comptes bancaires. Il a constaté que les époux [V] avaient remboursé les sommes empruntées à hauteur de 13 283,25 euros.
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Le 27 mai 2021, la société CREATIS a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CREATIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 27 033,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,3% l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure 22 juillet 2020,
- de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CREATIS fait valoir en substance :
- qu'elle a bien sollicité des emprunteurs les renseignements relatifs à leur situation dans le cadre de la fiche de renseignements, ainsi que les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus ; que le premier juge met à la charge du prêteur des obligations non prévues par les textes en exigeant des pièces afférentes aux charges du ménage ; que pourtant, elle a sollicité des emprunteurs la communication des relevés de compte bancaire ; que les articles L. 312-17 et D.312-8 du code de la consommation mentionnent précisément, qu'au delà de 3 000 euros, certaines pièces dont la nature est déterminée sont à demander à l'emprunteur, parmi lesquelles ne figurent aucune pièce relative aux charges courantes ;
- que les époux [V] ne se sont acquittés d'aucune échéance prévue au plan de surendettement à compter d'octobre 2019.
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Les époux [V], régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés à personne le 30 juin 2021, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification de la solvabilité des époux [V]
L'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Par suite, l'article L. 311-48 dudit code énonce que ' lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. '
En l'espèce, la société CREATIS produit un document intitulé ' fiche de dialogue : revenus et charges sur le projet ', signé par les époux [V] le 10 février 2015, sur laquelle figurent notamment :
- leur état civil et leurs coordonnées,
- leur activité professionnelle respective (statut, type de contrat et date d'entrée) et le montant des revenus perçus par chacun, de même que la mention d'une cession sur salaire comprenant son montant (mensuel et maximum) et le nombre de personnes à charges,
- le montant du loyer hors charges,
- la mensualité d'un prêt à la consommation prenant fin au 1er avril 2015.
En outre, le prêteur verse aux débats les pièces justificatives sollicitées auprès des époux [V], à savoir :
- leurs cartes nationales d'identité en cours de validité,
- l'extrait du livret de famille comportant un extrait d'acte de mariage et de naissance de leur enfant,
- un avis d'échéance de loyer pour le mois de décembre 2014,
- une facture de téléphone de janvier 2015 au nom de M. [V] justifiant de l'adresse du domicile,
- l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013,
- les bulletins de salaire des deux emprunteurs d'octobre à décembre 2014 inclus,
- les relevés des comptes bancaires détenus par les époux [V] dans les livres de la Caisse d'Epargne LCA du 1er novembre 2014 au 30 janvier 2015 concernant un compte n°15135 (...) 1238989 (avec un relevé d'identité bancaire) et un compte n°15135 (...) 756423.
Le premier juge a constaté que la société CREATIS avait manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité des époux [V], plus précisément au titre de leurs charges, en ce que le prêteur ne s'était pas renseigné sur le crédit à la consommation déclaré à la fiche de dialogue, non racheté dans le cadre du prêt, ni sur les opérations et soldes des comptes bancaires.
Or, il y a lieu de constater à hauteur de cour que la société CREATIS produit les relevés des comptes bancaires détenus par les époux [V].
En outre, il ressort de l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs faite au prêteur qu'il doit s'informer sur leur patrimoine et leurs revenus, ainsi que sur l'état actuel d'endettement, afin de mesurer leurs capacités financières et mesurer le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès des emprunteurs dont il exige les justificatifs de leurs déclarations.
En l'état, il ressort de la fiche dite de dialogue que l'endettement des époux [V] correspond au paiement d'une échéance mensuelle d'un prêt à la consommation à hauteur de 25,26 euros jusqu'au 1er avril 2015, s'agissant en réalité, à la lecture des relevés bancaires, d'un remboursement auprès de Cilgere (pouvant correspondre à un remboursement de dépôt de garantie).
Aussi, le prêteur était en mesure de vérifier la solvabilité des emprunteurs au regard de leurs déclarations et des justificatifs produits, sans qu'il lui soit fait obligation de recueillir des informations supplémentaires à ce titre.
Au surplus, il y a lieu de remarquer que les articles L. 310-1 et D. 311-10-3 du code de la consommation portant sur des opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance d'un montant de plus de 3 000 euros, non applicables en l'espèce, imposent uniquement que soient annexés à la fiche de dialogue des justificatifs concernant le domicile de l'emprunteur, ses revenus et son identité.
Dans ces conditions, il en résulte que la société CREATIS justifie de la vérification de la solvabilité des époux [V] à partir d'un nombre suffisant d'informations avant de conclure le contrat de regroupement de crédits.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en ' cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret '.
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt, de l'historique de compte ainsi que du décompte de créance, que les époux [V] restent solidairement redevables de la somme de 24 585,08 euros au 22 juillet 2020, détaillée comme suit :
- capital restant dû au 22 juillet 2020 : 18 757,66 euros,
- échéances impayées : 5 827,42 euros.
Dès lors, les époux [V] seront solidairement condamnés à payer à la société CREATIS la somme de 24 585,08 euros augmentée des intérêts au taux de 7,30% l'an à compter du 24 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure.
L'article D. 312-16 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société CREATIS sollicite une indemnité conventionnelle à hauteur de 1 966,81 euros résultant de l'application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt élevé (7,3%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance des emprunteurs. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de leurs obligations par les emprunteurs.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 100 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Dès lors, les époux [V] sont solidairement redevables envers la société CREATIS de la somme de 100 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement contesté sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [V] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés au dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la société CREATIS à son obligation de vérification de la solvabilité des époux [V],
CONDAMNE solidairement M. [I] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] à payer à la société CREATIS la somme de 24 585,08 € (vingt quatre mille cinq cent quatre vingt cinq euros et huit centimes) augmentée des intérêts au taux de 7,30% l'an à compter du 24 juillet 2020,
CONDAMNE solidairement M. [I] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] à payer à la société CREATIS la somme de 100 € (cents euros) au titre de l'indemnité conventionnelle, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] in solidum aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.