Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00332 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYYC
Jugement du 12 Janvier 2021
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 19/621
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [P]
né le 16 Juin 1958 à [Localité 49] (44)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [M] [V] épouse [P]
née le 13 Février 1957 à [Localité 54] (72)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés,
INTIMES :
Madame [K] [T]
Née le 22 mai 1953 à [Localité 51]
[Adresse 45]
[Localité 13]
Non comparante, représentée par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL,
SIP [Localité 12] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 19]
[Localité 12]
Maître [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 12]
SUPER U
[Adresse 52]
[Localité 14]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 25]
[60] CHEZ [56]
[Adresse 16]
[Localité 9]
TRESORERIE PAYS DE [Localité 46]
[40] - Centre de gestion comptable
[Adresse 3]
[Localité 15]
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P
[27]
[Adresse 30]
[Localité 21]
[48] ([48]) CHEZ [55]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[43]
[Adresse 22]
[Localité 24]
GROUPE [61]
[Adresse 53]
[Localité 8]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [44]
[Adresse 26]
[Localité 20]
[28]
[42]
[Adresse 38]
[Localité 18]
[29]
[Adresse 2]
[Localité 23]
HARMONIE MUTUALITE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 10]
[32]
[Adresse 38]
[Localité 18]
[34] CHEZ [36]
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 17]
[31]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés,
PARTIE A LA CAUSE :
Madame [N] [T] épouse [D]
Née le 02 Août 1961 à [Localité 50]
[Adresse 45]
[Localité 13]
Non comparante, représentée par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 14h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 15 mars 2019, M. [W] [P] et Mme [M] [P] née [V] (les époux [P]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 24 avril 2019.
Le 18 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, sur la base d'une mensualité de remboursement de 103 euros, avec effacement partiel des créances en fin de plan d'un montant de 51 586,69 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2019 reçue le 19 août 2019 par le secrétariat de la commission de surendettement et transmis au greffe du tribunal d'instance de Laval, Mme [K] [T] et Mme [N] [T], créancières en vertu d'une créance de loyer sur leur bien en indivision, ont contesté cette décision, exposant que leur créance de loyers impayés s'élevait à 8 553,71 euros et qu'il existait des frais supplémentaires suite à l'état des lieux établi le 19 juillet 2019 d'un montant de 13 618,88 euros.
A l'audience devant le tribunal, devant lequel aucun créancier n'a comparu, M. [P], comparaissant seul, a exposé la situation du couple.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable la contestation formée par Mmes [K] et [N] [T] à l'encontre des mesures imposées le 18 juillet 2019 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne,
- dit que l'état détaillé du passif de M. [W] [P] et Mme [M] [P] née [V] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission à l'exception des créances suivantes :
* consorts [T] : 8 553,71 euros,
* SIP [Localité 12] : 1 120 euros,
* [42] ([28]) : 2 478,71 euros,
* Trésorerie de [Localité 47] : 19,10 euros,
* [32] (réf n°4154890476300063382513) : 232,31 euros,
* [32] (réf n°4154890476300063382514) : 212,21 euros,
- dit que M. [W] [P] et Mme [M] [P] née [V] régleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er mars 2021 et pour une durée de 84 mois,
- dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
- dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements,
- dit qu'en cas de respect de ces mesures, les créances non intégralement remboursées feront l'objet d'une mesure d'effacement partiel à la fin du plan,
- rappelé qu'il appartient à M. [W] [P] et Mme [M] [P] née [V] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois,
- dit qu'en cas d'inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [W] [P] et Mme [M] [P] née [V] d'avoir à exécuter leurs obligations et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et exécution,
- dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
- rappelé que pendant l'exécution du plan et aussi longtemps que M. [W] [P] et Mme [M] [P] née [V] s'acquittent de leurs obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution à l'encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, après avoir réactualisé plusieurs montants de créances au vu des pièces produites par les créanciers, le premier juge, constatant que les débiteurs étaient désormais tous deux à la retraite, qu'ils étaient hébergés chez leur fille [Z] à laquelle ils versaient 250 euros pour le loyer et l'électricité et contribuaient à l'achat des courses alimentaires pour la famille de leur fille se trouvant au chômage, a évalué la capacité théorique de remboursement des époux [P] à la somme de 787 euros, mais a retenu un plafond de 500 euros pour les mensualités de remboursement, ayant relevé que leur relevé de compte courant présentait un solde tout juste positif en fin de mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 février 2021, Mme et M. [P] ont interjeté appel du jugement précité dont ils avaient reçu notification le 30 janvier 2021 et le 1er février 2021.
Aux termes de leur lettre de recours, ils ont contesté la mensualité de remboursement mise à la charge du couple par le premier juge, considérant ne pouvoir consacrer une somme supérieure à 350 euros à ses créanciers. Ils ont exposé qu'ils percevaient tous deux une retraite d'environ 850 euros, qu'ils vivaient avec leur fille, leur gendre et les 6 enfants de ces derniers, qu'ils participaient financièrement au paiement du loyer, de l'électricité et à l'achat des courses, ainsi qu'à hauteur de 550 euros ces derniers mois aux réparations de voiture. Ils ont indiqué aussi qu'ils réglaient chaque mois la mutuelle, carburant, téléphone, assurance décès.
Mmes [K] [T] et [N] [T], qui ont constitué avocat, sollicitent aux termes de leurs conclusions du 11 octobre 2021 que les époux [P] soient déboutés de leur appel qu'elles estiment mal-fondé. Formant appel incident, elles demandent de voir fixer leur créance à la somme de 14 761,04 euros outre la confirmation de leur créance d'arriérés de loyer et indemnité d'occupation au montant arrêté par le premier juge, soit 8 553,71 euros, que les époux [P] soient condamnés à leur verser une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] concluent au rejet de l'appel des époux [P], considérant qu'ils ne justifient pas des revenus des proches chez lesquels ils sont hébergés et qu'ils n'apportent aucun élément nouveau quant à leurs charges. Ils précisent par ailleurs qu'un jugement du 31 décembre 2019 a statué sur les réparations locatives établies suivant constat d'huissier du 19 juillet 2019. Ils contestent le fait que les débiteurs n'aient pas été informés de la tenue de l'état des lieux.
Par courrier arrivé le 23 juillet 2021, la [32] a prévenu la cour de son absence à l'audience, et a indiqué n'avoir aucune observation sur le mérite du recours, s'en remettant à justice.
Par courrier parvenu le 2 août 2021, le [Adresse 33] a informé la cour de son absence à l'audience, joignant un bordereau des créances dues par les époux [P] s'élevant à 177,22 euros.
Selon courrier arrivé le 21 juillet 2021, [42] ([28]) s'excusant de pouvoir assister à l'audience, a exposé n'avoir aucune observation à formuler sur le mérite du recours et s'en remettre à justice.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 octobre 2021.
Les époux [P] n'ont pas comparu, M. [P] ayant prévenu le greffe de la cour d'appel le jour de l'audience que leur véhicule était tombé en panne.
Les consorts [T], représentées par leur avocat, ont repris oralement les demandes formulées dans leurs écritures et demandé à la cour de:
- dire et juger irrecevables et en tous cas mal-fondés M. [W] [P] et Mme [M] [V] épouse [P],
Statuant à nouveau,
- fixer leur créance à la somme de 13 618,88 euros au titre des réparations locatives, 142,16 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie et de la moitié de la sommation du 11 juillet 2019, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 14 761,04 euros,
- confirmer leur créance au tire des arrièrés de loyer et indemnité d'occupation aux montants arrêtés par le premier juge soit la somme de 8 553,71 euros,
- condamner M. et Mme [P] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour a :
- déclaré l'appel recevable ;
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement sauf en ce qu'il a fixé la créance des consorts [T] à la somme de 8 553,71 euros et déterminé un plan de remboursement joint en annexe du jugement ;
Avant dire droit pour le surplus,
- ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [T] à faire signifier aux débiteurs leurs dernières conclusions ainsi que les pièces produites à l'appui de leurs prétentions ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 mars 2022,
- réservé les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022.
Les consorts [T], représentées par leur avocat, ont repris oralement et entièrement maintenu les demandes formulées dans leurs précédentes écritures. Ils ont produit à l'audience l'avis de réception de leurs écritures signé le 19 octobre 2021 par M. [P].
M. [P] s'est présenté après la clôture des débats tout en précisant qu'il n'avait rien d'autre à demander à la cour qu'une diminution de sa capacité de remboursement.
Motifs de la décision
Les dispositions du jugement ont été confirmées par arrêt du 14 décembre 2021 de sorte que seule reste en débat devant la cour la question de l'actualisation de l'état des créances au regard du montant de la créance des consorts [T].
Sur l'actualisation de l'état des créances
Les consorts [T] soutiennent que les époux [P] ont à leur égard une dette de 14 761,04 euros venant s'ajouter à la créance de 8 553,71 euros inscrite par le premier juge, demande qui s'analyse comme une demande d'actualisation de leur créance dont elles soutiennent qu'elle est plus élevée que celle qui a été retenue par le premier juge, qui avait lui-même déjà retenu une somme plus élevée que les 6 559,29 euros retenus par la commission de surendettement.
En droit, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut, sur le fondement de l'article L.733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les consorts [T] font valoir un jugement du 31 décembre 2019 du tribunal d'instance de Laval pour justifier de leur créance, jugement qu'elles produisent aux débats en réponse à la motivation du premier juge ayant considéré qu'elles n'apportaient aucun justificatif à leur demande.
Il ressort en effet de cette décision que les époux [P] ont été condamnés solidairement à payer aux consorts [T] une somme de 13 369,88 euros au titre de réparations locatives, 142,16 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie et de la moitié du coût de la sommation du 11 juillet 2019, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 700. En exécution de ce jugement, la créance des consorts [T] s'élève donc à la somme de 14 761,04 euros, venant s'ajouter à la créance d'arriérés de loyer fixée par le premier juge à hauteur de 8 553,71 euros.
Par conséquent, les consorts [T] sont fondées à solliciter l'actualisation de leur créance pour une somme totale de 23 314,75 euros.
Compte tenu de la créance actualisée des consorts [T], le plan de remboursement fixé par le premier juge et qui n'a pas été contesté par d'autres créanciers doit être révisé afin de favoriser l'apurement de cette créance dans des proportions plus importantes que celle résultant du plan actuel, étant observé qu'il convient de régler prioritairement la créance des anciens bailleurs particuliers à celle des établissements de crédit.
Au regard de la situation économique respective des parties, les époux [P] seront condamnés à payer la somme de 500 euros à Mesdames [K] [T] et [N] [T], ensemble.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 14 décembre 2021,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a fixé la créance des consorts [T] à la somme de 8 553,71 euros et déterminé un plan de remboursement joint en annexe du jugement ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
- fixe à la somme de 23 314,75 euros la créance de Mesdames [K] [T] et [N] [T] ;
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne les époux [P] à payer la somme de 500 euros à Mesdames [K] [T] et [N] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Créanciers / référence des dettes
Montant créance
Palier 1/6
(1 mois)
Palier 2/6
(2 mois)
Palier 3/6
(36 mois)
Palier 4/6
(6 mois)
Palier 5/6
(6 mois)
Palier 6/6
(33 mois)
Restant dû fin de plan
Consorts [Adresse 39]
23 314
500
100
100
110
484
SIP [Localité 12]
1 120
322,78
398,61
/
/
/
/
0
Groupe [61] (assurance véhicule) (MA 36912-001)
282
47,01
/
/
0
[Adresse 58]
177,22
177,22
/
/
/
/
/
0
[41]
733
122,29
/
/
0
Harmonie mutuelle
I22140346
176
88,025
/
/
/
/
0
[48] (assurance voiture)
254
42,35
/
/
0
[Adresse 59]
16.00GDE5.1554
665
110,83
/
/
0
[28]
146289551400028363503
2 478
50
828
[29]
44145354651100
1118
30
128
CA Consumer finance
81586258915
9 391,97
90
6 421,97
[32]
154890476300063382513
232,31
38,71
/
/
0
[32]
154890476300063382514
212
35,36
/
/
0
[32]
154890476300063382515
558
93
/
0
[32]
154890476300063382516
1023
170,5
/
0
[35]
CP09000010
29 342,11
136,5
170
22 913,11
[43]
23511261697
4 121,62
50
2 471,62
[31]
264,6
264,6
SCP Desbois Bouliou
(Me [J] [S])
554,24
554,24
Super U
chèques impayés
113,79
113,79
TOTAL
76 134,4
500
486,63
500
496,55
500
500
34 179,33