Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 FEVRIER 2024 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Eric LE COZ
LD
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRA7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 21 Février 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
né le 16 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01516 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
Audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 Février 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [T] a été engagé à compter du 18 août 2020 par la S.A.R.L. [C] en qualité de magasinier, vendeur comptoir, gestionnaire informatique, gestionnaire du stock et mise en ligne des pièces automobiles, statut employé, échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme a été fixé au 18 novembre 2020.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 21 septembre 2020, la S.A.R.L. [C] a mis à pied à titre conservatoire M. [T] puis l'a convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à la rupture anticipé de son contrat de travail fixé au 30 septembre 2020.
Le 5 octobre 2020, la S.A.R.L. [C] a notifié à M. [T] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Par requête du 17 novembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 21 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Déclaré recevable l'action de M. [T] dirigée contre son ancien employeur,
- Fixé à la somme de 1.818,60 euros le salaire mensuel brut moyen de M. [T],
- Dit que la rupture initiée par la société [C] est requalifiée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle en produit les effets,
- Condamné la société [C] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
3.000 euros net à titre de dommages- intérêts pour rupture anticipée de CDD ;
545,58 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
500 euros net à titre de dommages-intérêts pour menaces et injures ;
1.515,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied
- Ordonné à la société [C] de remettre à M. [T] les documents conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter d'un mois de la notification et dans la limite de 6 mois,
- Dit que le Conseil de réserve la liquidation de l'astreinte,
- Débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- Condamné la société [C] aux entiers dépens.
Le 2 mars 2022, la S.A.R.L. [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 21 février 2022 en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'action de M. [T] dirigée contre son ancien employeur,
Fixé à la somme de 1.818,60 euros le salaire mensuel brut moyen de M. [T],
Dit que la rupture initiée par la société [C] est requalifiée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle en produit les effets,
Condamné la société [C] à payer à M. [T] les sommes
suivantes :
3.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de CDD
545,58 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat
500 euros net à titre de dommages-intérêts pour menaces et injures
1.515,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied
Ordonné à la société [C] de remettre à M. [T] les documents conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter d'un mois de la notification et dans la limite de 6 mois,
Dit que le Conseil de réserve la liquidation de l'astreinte
Condamné la société [C] aux entiers dépens.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 21 février 2022 pour le surplus
Statuant à nouveau,
Déclarer que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail de M. [T] est justifiée,
Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
Y ajoutant,
Condamner M. [T] à verser à la société [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 02 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans [RG n° F 20/00429] en l'ensemble de ses dispositions,
Et y ajoutant
Débouter la S.A.R.L [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
d'appelante,
Condamner la S.A.R.L [C] à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.A.R.L [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS
- Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail :
L'article L.1243-1 du Code du travail dispose que «'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'»
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
M. [T] conteste la réalité des fautes reprochées par l'employeur, il estime qu'elles ne sont pas démontrées.
La lettre de rupture du contrat de travail indûment qualifiée «lettre de licenciement», qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«Depuis votre prise de poste, nous devons faire face, entre autres, à de nombreux retours clients nous informant que les pièces vendues par vos soins ne correspondent pas à leur modèle de véhicule ce qui oblige la société à rembourser les clients et par conséquent impac-te notre trésorerie.
A plusieurs reprises, vous avez montré de la négligence sur la partie facturation en n'indiquant pas systématiquement les pièces vendues ce qui impacts la gestion des stocks. En effet, une pièce qui n'est pas sortie du stock lors de sa vente la rend disponible d'une manière fictive pour un autre client et fausse ainsi les ventes suivantes.
Le 4 septembre 2020. notre client M. [D] [I], est venu à la casse pour acheter un commodo. Vous lui avez garanti qu'il s'agissait de la bonne pièce sauf que le client est revenu très mécontent en nous restituant la pièce avec une demande de remboursement. Nous avons dû faire face à plusieurs situations identiques. L'image de la société s'en trouve fortement impactée.
Le 8 septembre 2020, vous avez vendu à notre client M. [K] quatre pneus pour une valeur de 140 euros. Le 10 septembre 2020 M. [K] est revenu pour une demande de remboursement car vous n'aviez pas précisé sur la facture l'état des pneus. Nous avons dû rembourser notre client à hauteur de 70 euros.
Ce même jour, nous avons en une réunion d'équipe avec M. [G], gérant. Lors de cette réunion ce dernier vous a fait part de plusieurs anomalies de facturation Notamment la vente de jantes mais sans facturer les pneus. la vente d'un rétroviseur sans indiquer pour quel modèle de véhicule (impact sur le stock), le traitement avec retard des annonces internet (environ 49 annonces n'ont pas été gérées en temps et en heure) ce qui impacte négativement le chiffre d'affaires. M. [G] a relevé à votre encontre l'absence du respect des consignes de votre hiérarchie et qu'il devait vous rappeler plusieurs fois par jour les tâches que vous êtes censés réaliser. Enfin, qu'il était impératif de revoir votre comportement très arrogant à son égard.
Le 9 septembre 2020, vous avez fait déplacer un client qui habitait à plus de 100 km de notre site pour lui vendre des sièges avant pour un véhicule modèle Fiat Evo. M. [G] vous avait bien précisé de vendre le kit complet à savoir les sièges avant et la banquette Vous n'avez pas respecté cette consigne. Le client était très mécontent lorsqu'on lui a finalement dit qu'il fallait qu'il prenne le kit complet.
Le même jour vous avez vendu et facturé à un client l'achat de deux pneus pour un montant de 70 euros sauf que le client est reparti avec les pneus mais également deux jantes qui ne figuraient pas sur la facture (perte pour l'entreprise 60 euros). De plus, le client est revenu vers nous car les jantes ne correspondaient pas au modèle de son véhicule et nous avons dû rembourser, une fois de plus; des jantes qui ne figuraient en facturation !
Le 10 septembre 2020, vous avez agressé physiquement l'une de vos collègues Mme[J] en lui jetant un téléphone.
Vous avez instauré depuis votre arrivée un climat de tensions qui ne peut pas être accepté.
Votre attitude ne traduit aucunement le professionnalisme dont nous vous demandons de faire preuve dans le cadre de nos relations de travail et met en cause la bonne marche de notre société, ce que nous ne pourrons tolérer.
Vous portez atteinte aux intérêts de la société tant à l'égard de son image et de sa réputation que sur un aspect financier.
En outre vous avez intenté physiquement à une personne. (...)
En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision prendra effet à compter de la date d'envoi de la présente. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.»
Ainsi, il est reproché à M. [T] d'avoir :
- vendu des pièces inadaptées aux véhicules des clients,
- établi des factures erronées,
- agressé l'une de ses collègues, Mme [J].
Il convient d'apprécier la réalité des griefs invoqués au soutien de la rupture anticipée du contrat de travail.
- Sur la vente de pièces inadaptées aux véhicules des clients :
La S.A.R.L. [C] reproche à M. [T] d'avoir vendu des pièces qui ne correspondent pas au modèle de véhicule du client.
Ainsi, il reproche d'avoir vendu un «commodo» à M. [I] pour un montant de 40 euros, des enjoliveurs à Mme [B] pour un montant de 80 euros ainsi qu'un lève vitre et un enjoliveur à Mme [X] pour un montant de 50 euros.
Si l'employeur justifie le remboursement de ces ventes par la production d'avoirs à la suite des factures et/ou la copie de chèques, les documents ne précisent pas que motif de l'annulation de la vente ni qu'elle serait imputable à M. [T], son nom n'apparaissant pas sur les factures initiales ni sur les avoirs. Ces écrits mentionnent au contraire un autre vendeur et caissier dénommé «[S]» A 11497.
La seule mention manuscrite portée sur l'avoir n°520090198 du 17 septembre 2020 concernant Mme [B], indiquant «erreur de taille par [F]» n'est pas suffisante à démontrer la réalité d'une erreur ou d'une faute commise par M. [T].
Il n'est pas démontré par l'employeur que M. [F] [T] est l'auteur des ventes litigieuses.
Ce fait n'est pas établi.
- Sur l'établissement des factures erronées :
La S.A.R.L. [C] reproche à M. [T] d'avoir omis de mentionner sur les factures l'état des pièces vendues, le modèle de véhicule concerné par la pièce ainsi que l'absence de facturation de certains pièces au client.
Pour justifier de ce grief, l'employeur produit trois factures faisant état pour la première d'un «compresseur clim d'occasion» pour un montant de 80,00 euros, pour la deuxième facture «une vitre retro d'occasion et un lève vitre droit d'occasion pour un montant total de 63,00 euros». La dernière facture concerne «2 pneus d'occasion peugeot partner 1 165/70 R14», il y est porté une mention manuscrite «vendu avec les jantes mais pas facturé soit perte de 60 €».
La cour relève que ces factures concernent un vendeur et un caissier identique identifié comme étant le dénommé «[S]» A 11497 et que M. [T] n'est pas mentionné comme étant intervenu sur ces transactions.
Même si M. [T] reconnaît qu'il éditait les factures, il précise, sans être démenti par l'employeur, que cette opération se faisait sous la responsabilité de son supérieur, M. [P] [G].
Il n'est pas plus justifié par l'employeur que les pièces qui ont été facturées et remises aux clients aient été accompagnées par d'autres articles non mentionnés sur les factures.
Le grief relatif à l'information erronée d'un client sur la vente d'un kit de fauteuil d'un véhicule Fiat commise le 9 septembre 2020 n'est assorti d'aucune offre de preuve.
Ces griefs ne sont, par conséquent, pas établis.
- Sur l'agression commise envers Mme [J] :
L'employeur fait grief à M. [T] d'avoir insulté et jeté un téléphone sur Mme [J].
Il produit une attestation de Mme [U] [J] établi le 24 mars 2022 dans les termes suivants :
« J'atteste sur l'honneur, que sur la période de septembre 2020, M. [T] m'a agressée verbalement en m'insultant, je cite « t'es qu'une connasse », et il m'a également agressé physiquement avec le téléphone de la société en me le jetant à la figure. Il m'a menacé en me disant que j'avais pas intérêt à la croiser à l'extérieur de l'établissement.»
M. [T] reconnaît seulement qu'il a eu un échange «froid» avec Mme [J] et fait valoir que le 11 septembre 2020, il a posé le téléphone sur son bureau en lui indiquant que l'appel était pour elle. Il admet un ton peu cordial mais soutient que cet événement est insuffisant pour provoquer la rupture anticipée de son contrat de travail.
Cette attestation établie le 24 mars 2022, soit près de deux ans après les faits, n'est corroborée par aucun autre élément ni pièce de nature à établir la réalité du déroulement des faits et un comportement injurieux et violent de la part du salarié. Elle est insuffisante à emporter la conviction de la cour.
Le doute devant profiter au salarié, le grief ne sera pas retenu.
Il résulte de ces éléments que la S.A.R.L. [C] ne justifie pas de la réalité des fautes reprochées à M. [T] pour justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave. Celle-ci doit être jugée abusive. Elle ne peut cependant être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes qui sera infirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée
Aux termes de l'article L.1243-4 du code du travail, «la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'»
M. [T] peut prétendre à des dommages-intérêts d'un montant minimum de 2 727,90 euros correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit le 18 novembre 2020, dont le montant n'est pas discuté.
Cette rupture injustifiée l'a privé d'un emploi. Au regard des circonstances de la rupture et de son âge, il sera alloué à M. [T] la somme de 3000 euros, justement appréciée par le conseil de prud'hommes qui sera confirmé.
Sur l'indemnité de fin de contrat :
Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail , «Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.»
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la S.A.R.L. [C] à payer à M. [T] la somme de 544,88 euros, selon calcul produit dans les écritures, dont le montant n'est pas discuté et qui est fondé.
- Sur le rappel de salaire concernant la mise à pied à titre conservatoire
Il est constant que M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire le 11 septembre 2020.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave étant injustifiée, il peut prétendre au paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la S.A.R.L. [C] à payer à M. [T] la somme de 1 515,50 euros, le montant n'étant pas discuté.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour menaces et injures
M. [T] indique avoir été victime de menaces et d'injures de la part de M. [G], son supérieur hiérarchique, le 11 septembre 2020. Il produit la plainte déposée le même jour à son encontre auprès des services de police d'[Localité 5].
La S.A.R.L. [C] conteste les faits et soutient que la pièce produite ne fait que reproduire les propos tenus par le salarié auprès de la police.
Si l'agent de police, en mentionnant «CONVERSATION ECOUTEE ET DECLAREE EXACTE APRES CONSTATATIONS SUR LE TELEPHONE PORTABLE DE LA VICTIME» indique que la teneur des propos dénoncés par le salarié est conforme à ce qu'il entend, il ne mentionne pas qui est la personne qui les tient et rien ne permet de déterminer qui est l'auteur de ces injures et menaces, en sorte que la faute reprochée à l'employeur ne peut être retenue.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient de débouter M. [T] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la S.A.R.L. [C] de remettre à M. [T] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte afin d'en garantir l'exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, aucune demande n'étant formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. [C] , partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
La S.A.R.L. [C] sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement, rendu entre les parties, le 21 février 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail initiée par la S.A.R.L. [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu'elle en produisait les effets et en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [C] à payer à M. [F] [T] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour menaces et injures ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'iniative de la S.A.R.L. [C] est abusive ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour menaces et injures présentée par M. [F] [T] ;
Condamne la S.A.R.L. [C] à payer à M. [F] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ;
Condamne la S.A.R.L. [C] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET