Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/ 069
Rôle N° RG 19/09145 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEML5
[H] [Y]
C/
SAS ADREXO
Copie exécutoire délivrée
le :10/03/2023
à :
Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00602.
APPELANT
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS ADREXO devenue SASU MILEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Adrexo (devenue la SASU Milee) a pour activité la distribution d'annuaires et de documents publicitaires.
Courant 2016 et 2017, M. [Y] a été recruté par la SAS Adrexo sous la formes de deux contrats à durée déterminée en vue de la distribution d'annuaires.
A compter du 5 mai 2017, M. [Y] a été recruté par la SAS Adrexo sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé.
Le 30 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement, principalement, de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées et d'indemnités kilométriques.
Selon jugement du 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- débouté M. [Y] de ses demandes';
- débouté la SAS Adrexo de sa demande reconventionnelle';
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a fait appel de ce jugement le 6 juin 2019.
A l'issue de ses conclusions du 27 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Y] demande de':
''le déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé';
''infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon en date du 07 mai 2019, en toutes ses dispositions';
''confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Adrexo de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau';
''tirer toutes les conséquences de droit de l'absence de communication':
''du cahier des charges de constitutions des feuilles de route intégrant la règle de gestion qui partant de la typologie d'un secteur, du cadencement révisé par l'accord d'entreprise de juillet 2016, du poids d'une poignée et du nombre de poignées permet de pré-quantifier le temps théorique de distribution des documents publicitaires, voire des annuaires';
''des enregistrements des données réalisés par la badgeuse et permettant de visualiser son cheminement piéton et motorisé pour chacun des secteurs pour lesquels il a été missionné';
condamner la SAS Adrexo à lui payer les sommes suivantes en brut':
''1.801,43euros au titre des 185,23 heures travaillées non rémunérées au taux normal au cours des deux contrats à durée déterminée d'avril et mai 2016 et 2017';
''ainsi que 1.129,20euros au titre des 115,11 heures accomplies et non payées, à payer au taux normal au titre du contrat à durée indéterminée pour la période du 14 mai 2017 au 4 mai 2018';
''et 5.333,19euros au titre des 435,15 heures accomplies et non payées, à payer en tant qu'heures supplémentaires au taux majoré pour la période du 14 mai 2017 au 4 mai 2018';
''826,38euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces salaires dus';
''condamner la SAS Adrexo à lui payer les sommes nettes suivantes':
''1.122,25euros à titre d'indemnités kilométriques';
''3.045,12 euros au titre du travail dissimulé';
''2.500 euros de à titre de dommages ' intérêts au titre de l'imitation abusive de sa signature';
''2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairé, avant dire droit, il est demandé à la cour de céans de faire injonction à la SAS Adrexo de communiquer sous astreinte de 1.000euros par document non remis, à savoir':
''le cahier des charges de constitution des «'feuilles de route'» (feuilles de route)';
''les enregistrements des données réalisés par la badgeuse et permettant de visualiser son cheminement piéton et motorisé pour chacun des secteurs pour lesquels il a été missionné. a savoir en semaines': s30, s31, s38 et s44 de 2017 pour les 8 missions sur les secteurs 182 et 183, s44 de 2017 pour les 2 traces relatives aux 2 missions sur ces mêmes secteurs, s37 de 2017 au titre du secteur 181, s42 de 2017 pour les secteurs 174 et 175, s29 de 2017 pour le secteur 119, s 07 et s08 de 2018 pour le secteur 110, s04 et s19 de 2018 pour le secteur 141, ainsi que celle en semaine s18 de 2019 pour le même secteur 141, à comparer à la sienne en pièces 121 et 134';
ainsi que pour les deux autres distributeurs mentionnés par la SAS Adrexo les traces relatives aux missions sur le secteur 141 en semaines': s01 et s05 de 2017 réalisée par M. [N] [F], s09 de 2018 réalisée par M. [U] [X]';
en tout état de cause';
''faire injonction à la SAS Adrexo de cesser d'imposer au distributeur de reconnaitre que le temps théorique de préparation et de distribution pré quantifiés et mentionnés par les feuilles de route ou le «'temps repère'» mentionné par la badgeuse, sont le temps passé par le distributeur pour réaliser la mission confiée';
''condamner la SAS Adrexo aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] reproche à la SAS Adrexo la minoration du temps de travail qu'il a réalisé au profit de celle-ci à hauteur de 52'% en raison des stipulations de ses contrats de travail et avenants prévoyant sa rémunération en fonction des durées de travail mentionnées dans les feuilles de route, de l'absence, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise de 2016, de mise en 'uvre de la procédure de gestion des écarts, de la falsification de sa signature sur les feuilles de route produites aux débats par la SAS Adrexo et de la modification puis de la supression de la grille conventionnelle de cadencement par l'adoption d'un critère de cible commerciale au lieu du critère de la typologie du secteur.
M. [Y] fait en outre grief à la SAS Adrexo de la réduction du temps de chargement en mentionnant deux secteurs sur une seule feuille de route, l'augmentation sans motif du poids susceptible d'être emporté par le véhicule et la réduction des indemnités kilométriques,
Concernant la période antérieure à la mise en place de la badgeuse, il expose, par comparaison entre les temps mentionnés sur celle-ci, les temps repères et les temps badgés pour des missions postérieures, qu'il n'a pas été intégralement payé des heures de distribution accomplies.
Concernant la période postérieure à la mise en place de la badgeuse, il affirme que les temps badgés démontrent qu'il n'a pas été entièrement payé de sa mission de distribution, qu'il n'avait pas reçu pour instruction de cesser d'interrompre sa distribution dès la réception d'un message en ce sens par sa badgeuse, que le signal sonore d'alerte de cet appareil pouvait être difficilement audible et qu'il n'était pas informé qu'à compter de cette alerte, cette badgeuse cessait d'enregistrer.
M. [Y] reproche en outre à la SAS Adrexo un manquement aux règles de calcul de la durée de préparation des poignées à distribuer.
Il soutient que les modalités de préquantification du temps de distribution (DNA) sont méconnues de la SAS Adrexo et que celles-ci ne respectent pas les termes de la la convention collective applicable en ce qui concerne la typologie du secteur et de l'accord de 2016 en matière de cadencement, minimisant ainsi le temps de distribution pré-quantifié': changement de qualification de secteur au fil du temps, substitution de la notion de secteur par celle de cible commerciale, non-respect des notions de densité d'habitat de l'aire géographique, introduction d'une notion de temps repère,'
Il fait en outre grief à la SAS Adrexo des manquements au temps de trajet par la constitution d'une feuilles de route pour plusieurs missions, la fixation de manière unilatérale de 600'g par poignée en vue du déclanchement d'une tournée supplémentaire, la fixation unilatérale par l'employeur de la charge utile du véhicule du distributeur, l'absence de rémunération des temps de trajet liés aux journées de distribution supplémentaires lorsque la première a excédé 11 heures, le non-paiement des trajets lieux de distribution/dépôt,'
Il estime enfin qu'il n'a pas été réglé de la totalité des indemnités kilométriques dues, dans le cadre des contrats à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée.
Selon ses conclusions du 15 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU Milee demande de':
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de toulon en ce qu'il a':
- débouté M. [Y] de sa demande de 2025 euros au titre de 208.16 heures travaillées non rémunérées au taux normal ou des deux contrats à duré déterminée d'avril et mai 2016 et 2017 ainsi que le contrat à durée indéterminée du 14 mai 2017 au 4 mai 2018';
- débouté M. [Y] de sa demande de 4587,66 euros au titre de 374.26 heures travaillées non rémunérées au cours de la période du 14 mai 2017 au 4 mai 2018à payer en tant qu'heures supplémentaires';
- débouté M. [Y] de sa demande de 661.36 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ces salaires dus';
- débouté M. [Y] de sa demande de 977 euros au titre d'indemnités kilométriques';
- débouté M. [Y] de sa demande de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [Y] du reste de ses demandes';
par conséquent';
''dire et juger les tableaux versés par M. [Y] incohérents et erronés';
''dire et juger les demandes de paiement d'heures sont insuffisamment étayées';
''dire et juger l'absence d'accord de la société pour les heures prétendument effectuées après réception des instructions d'Adrexo de fin de mission en raison d'un temps de distribution en très fort écart';
''dire et juger la demande d'indemnités kilométriques demandées non fondée';
en conséquence';
''débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
''le condamner reconventionnellement à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Adrexo estime que M. [Y] ne peut soutenir que son calcul du temps de préparation des poignées à distribuer n'est pas conforme aux exigences de la convention collective applicable, qui ne reconnaît que l'existence d'aires géographiques au motif que selon l'employeur les cibles commerciales d'un secteur sont autant de secteurs alors que, conformément à la convention collective applicable, il existe chez elle un découpage en différents secteurs géographiques. (urbain 1, 2, suburbain 1, 2 ou 3, rural 1, 2 ou 3).
Elle soutient en outre que, contrairement à ce que soutient M. [Y], le mode de calcul du temps de préparation est celui prévu par la convention collective et que, conformément aux dispositions conventionnelles, ce temps de préparation inclut l'ensemble des tâches afférentes à la préparation des poignées.
Concernant la demande de rappel portant sur la période antérieure à la mise en place de la badgeuse, la SAS Adrexo fait valoir que M. [Y] se fonde sur des tableaux qu'il produit aux débats sans les corroborer par aucun autre élément tel que attestation ou constat d'huissier justifiant de la réalité des heures mentionnées dans ces tableaux et qu'elle justifie du temps de travail réalisé par M. [Y] en versant à l'instance la quantification de son temps de travail conformément à la convention collective et les récapitulatifs mensuels.
Concernant la demande de rappel portant sur la période postérieure à la mise en place de la badgeuse, la SAS Adrexo soutient que le temps repère, calculé en vertu de l'accord d'entreprise de 2005, permet de gérer les écarts pouvant être constatés entre ces temps et les temps issus des badgeages, que lorsque le temps repère est majoré de trois heures, le salarié reçoit un message d'alerte sur sa badgeuse lui enjoignant d'arrêter la distribution et de contacter son responsable d'agence, que le salarié ne peut poursuivre sa distribution qu'avec l'accord de son responsable, que M. [Y], dont le temps de distribution a dépassé à plusieurs reprises cette limite de trois heures, n'a jamais respecté ces directives et que les tableaux qu'il produit sont faux et que ses enregistrements démontrant des temps jusqu'à dix fois supérieurs au temps repère.
Elle s'oppose à la demande de M. [Y] en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé aux motifs que les tableaux qu'il produit à l'appui de sa demande en rappel sur heures supplémentaires sont erronés, qu'une telle demande, formée une première fois en cause d'appel, est irrecevable, que M. [Y] ne rapporte pas la preuve chez elle de la volonté de dissimuler les heures supplémentaires.
Elle soutient que M. [Y] ne peut solliciter un rappel de salaire au titre du retour à domicile au motif que la convention collective ne permet que l'indemnisation des temps de déplacement dépôt-secteur.
Concernant le rappel de salaire au titre de la pluralité des missions sur une même feuille de route, elle fait valoir que le temps d'attente forfaitaire de 15 minutes est prévu par la convention collective qu'il y ait un ou plusieurs secteurs sur une feuille de route, qu'il n'existe pas de particularités prévues par la convention collective ou d'obligation de concentrer un secteur sur une même feuille de route, que M. [Y] ne démontre pas que le temps d'attente serait plus long lorsque le chargement des liasses de documents concerneraient deux secteurs, que le nombre de documents à distribuer sur deux secteurs peut tout à fait être inférieur à celui à distribuer sur un et seul même secteur, que le temps d'attente n'est donc pas automatiquement plus long lorsqu'il y a deux secteurs de distribution, que M. [Y] sollicite le paiement du trajet entre deux sous-secteurs du secteur 119 qui ne constitue qu'un seul secteur, que M. [Y] ne peut en outre affirmer qu'en cas de plusieurs secteurs, le trajet dépôt secteur serait «'laissé dans l'ombre'», qu'en effet, dans l'hypothèse de plusieurs secteurs, l'ensemble des documents est chargé en une seule fois, que le trajet dépôt-secteur est indemnisé une seule fois et que M. [Y], une fois son premier secteur distribué, peut aller distributer sur le second secteur sans avoir besoin d'aller recharger au dépôt.
La SAS Adrexo s'oppose à la majoration réclamée par M. [Y] au titre des heures supplémentaires aux motifs que concernant la période postérieure à la mise en place de la badgeuse, il a poursuivi son activité de distribution malgré les consignes explicites d'arrêter celle-ci, qu'à supposer la réalité des heures invoquées par M. [Y], la période de modulation court de février 2017 au 7 janvier 2018, que les heures alléguées par M. [Y] sont inférieures, sur cette période, au plafond de 1607 heures prévues par l'accord d'entreprise de 2005 et que la durée moyenne hebdomadaire de travail de M. [Y] n'a pas excédé 35 heures.
Concernant les indemnités kilométriques, la SAS Adrexo affirme que selon la convention collective applicable, seul le paiement des indemnités pour les kilomètres effectués entre le dépôt et le secteur et celui des kilomètres inter-commune sur les secteurs ruraux sont dus et qu'aucun accord ne prévoit l'indemnisation des kilomètres entre le travail et le domicile.
Concernant les kilomètres non indemnisés du fait d'une prétendue omission de rechargement qu'il ressort de la liste détaillée des salaires que le 19 mars 2018, M. [Y] a étré rémunéré de son temps d'attente de rechargement, de son trajet et a perçu des indemnités kilométriques pour une opération de distribution sur le secteur 141 et que le conseil de prud'hommes l'a donc débouté à juste titre de sa demande de ce chef.
En réponse à la demande de M. [Y] en paiement d'indemnités kilométriques au titre de missions réalisées sur deux journées car dépassant la durée de 11 heures, elle fait valoir que les relevés de badgeuse de M. [Y] ne rapportent pas la preuve d'une durée de travail supérieure à 11 heures et que M. [Y] ne vise aucune pièce permettant d'étayer sa demande.
Enfin, concernant les injonctions de communiquer formées par M. [Y], elle indique qu'elle a communiqué les relevés badgeuse, qu'il n'existe pas au sein de la société de cahier des charges des feuilles de route et que les distributeurs ne sont pas rémunérés sur la base du temps repère mais sur celle du temps badgé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
L'article 2.2.1.2 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 (dispositions particulières/statut du distributeur) prévoit que le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III.
Selon l'annexe III, la rémunération minimale des distributeurs est calculée en fonction d'un forfait attente + chargement, d'une cadence de distribution, de la préparation des poignées et du temps de déplacement dépôt/secteur. La cadence de distribution varie en fonction du poids des documents à distribuer (la poignée), du nombre de boites aux lettres (par rapport à une base de référence de 1000 boîtes aux lettres) et du secteur': Urbain, Suburbain ou Rural et du sous-secteur (Urbain 1 ou 2, Suburbain 1, 2 ou 3 ou Rural 1, 2 ou 3) déterminé en fonction du nombre d'habitats collectifs et individuels.
La même annexe prévoit en outre que pour positionner entre borne haute et borne basse la cadence de distribution applicable à un secteur donné, il est notamment tenu compte des paramètres suivants': la topographie du secteur (analyse de critères tels que la densité horizontale et verticale, la distance linéaire du secteur, les éléments géographiques ayant un effet sur la vitesse de déplacement du distributeur), le nombre total de boîtes à lettres d'un secteur (ratio points de remise/points de distribution), les problèmes d'accessibilité aux boîtes à lettres en zones urbaines (horaires, codes, passes) mais aussi en zones rurales, la prévention des risques (existence de ZUS': zone urbaine sensible) et présence d'animaux dangereux ou agressifs, la prise en compte des problèmes de stationnement, en zone urbaine notamment et le ratio " nombre de points de dépôts/nombre de points de distribution " et que dans les les cas spécifiques de distribution d'échantillons ou de formats nécessitant un pliage préalable ou de modifications substantielles des conditions climatiques, des cadences particulières sont déterminées en tenant compte, notamment, des équipements mis à la disposition du distributeur.
L'annexe III précise enfin que la cadence de distribution affectée à chaque secteur est validée par le responsable du site de distribution, que diverses données relatives au nombre de secteurs pour lesquels la fourchette haute/basse a été utilisée et la dispersion des secteurs au sein des fourchettes, l'effet sur la quantification de la charge globale de travail sur l'entité, les motifs des utilisations des fourchettes et le nombre de contestations et suites données sont communiquées au CHSCT ainsi qu'à la commission paritaire de suivi de la branche.
L'article 1.21 d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005 prévoit l'établissement d'un récapitulatif mensuel reprenant mensuellement les vacations réalisées au cours du mois avec indication du nombre de distributions réalisées, du jour de distribution, du volume global horaire affecté aux distributions contractuelles, des heures supplémentaires et des prestrations additionnelles selon leur nature.
Cet accord d'entreprise prévoit en outre en ses articles 26 et 27 que les temps de préparation et de distribution seront rémunérés sur la base des référencements horaires prévus par la convention collective de branche.
Enfin l'accord d'entreprise de la SAS Adrexo du 4 juillet 2016 sur la mesure du temps de distribution dispose':
«'Article 4': Modalités d'enregistrement et de décompte du temps de distribution':
Le temps de distribution est déterminé dans les conditions suivantes':
La détermination d'un temps de distribution théorique, qui permet de planifier et d'organiser le temps de travail du distributeur,
L'enregistrement du temps de distribution effectif, par l'utilisation systématique d'une application installée sur un boitier mobile, permettant le décompte de ce temps de distribution,
Le contrôle de ces deux temps de distribution par l'utilisation occasionnelle d'une application installée sur un boitier mobile utilisé notamment pour déterminer les longueurs de parcours intra-secteur à pied et en véhicule du distributeur'».
«'Article 4.1. Détermination du temps de distribution théorique':
Le temps de distribution est déterminé sur la base des référencements horaires et de la définition des secteurs prévus par la Convention Collective de la Distribution Directe, annexe 3.
Un coefficient de cadence peut être appliqué aux cadencements de distribution fixés par la Convention Collective de la Distribution Directe, afin d'adapter la cadence conventionnelle à chaque secteur et de prendre en compte les particularités de celui-ci.
Ainsi, au sein de la Société Adrexo, les cadences de distribution en fonction de la typologie du secteur seront adaptées à la réalité du terrain de manière plus favorable que celles prévues par l'annexe 3 de la CCNDD
La grille des cadences de distribution applicable au sein de la société Adrexo est fixée à l'annexe 1 «'Grille des cadences de Distribution'» du présent avenant'».
«'Article 4.3. Règles de gestion des écarts constatés entre le temps de distribution théorique et le temps enregistré':
Pour chaque feuille de route, les temps mesurés par la pointeuse «'mobile'» sont comparés au temps de distribution théorique.
En cas d'écart entre le temps de distribution théorique portant sur la distribution et le temps mesuré par la pointeuse «'mobile'», les règles suivantes sont définies.
a) Le temps mesuré est supérieur au temps de distribution théorique
Lorsque le temps mesuré est supérieur au temps de distribution théorique de plus de 5'%, le responsable hiérarchique peut effectuer un contrôle.
A l'issue de ce contrôle, il peut solliciter des explications écrites auprès du distributeur.
Si l'écart est ponctuel, vérifiable et justifié notamment par des conditions climatiques exceptionnelles, le temps mesuré constitue la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation.
Si l'écart est susceptible d'être dû notamment à un non-respect des consignes de distribution, des règles de distribution et/ou du plan fourni par secteur, un entretien a lieu entre le distributeur et le responsable hiérarchique afin d'entendre ses explications complémentaires. Le salarié pourra, s'il le souhaite, se faire assister d'un délégué du personnel de son établissement ou par un délégué syndical. Si les écarts ne sont pas valablement justifiés, le temps de distribution théorique constitue la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation. Un accompagnement du distributeur pourra être envisagé afin de lui rappeler les consignes de distribution et de lui apporter toutes les explications complémentaires nécessaires. En cas de réitération, la société pourra mettre en 'uvre les mesures légales nécessaires à la protection de ses intérêts.
Si l'écart résulte d'une anomalie récurrente portant sur le calcul du temps de distribution théorique, celui-ci est rectifié. La modification du temps de distribution théorique prendra effet au 1er jour de la période de paie suivante. Pour la prestation concernée, le temps mesuré constitue alors la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation.
b) Le temps mesuré est inférieur au temps de distribution théorique':
Le temps mesuré constitue la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation.
Lorsque le temps mesuré est inférieur au temps de distribution théorique, le responsable hiérarchique peut effectuer un contrôle.
Si l'analyse des données de la pointeuse «'mobile'» et de l'éventuel contrôle révèle que le distributeur a mal exécuté ses missions contractuelles (par exemple, distribution partielle du secteur confié) ou a adopté des modalités de distribution particulières, le distributeur est entendu sur les faits relevés. Les règles de sécurité et les consignes de distribution lui sont rappelées, le rappel ne préjugeant pas l'éventuelle mise en 'uvre de mesures disciplinaires en cas de fautes réitérées.
Si l'écart résulte d'une anomalie récurrente portant sur le calcul du temps de distribution théorique, celui-ci est rectifié. La modification du temps de distribution théorique prendra effet au 1er jour de la période de paie suivante. Pour la prestation concernée, le temps mesuré constitue alors la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation.
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'application du mécanisme du minimum garanti mensuel fixé à 75'% de la durée indicative mensuelle de travail, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 10 octobre 2012'».
Cet accord prévoit une nouvelle grille en annexe détaillant les durées maximales et minimales de distribution des poignées en considération de leur poids et du secteur (U1, U2, S1, S2, S3, R1, R2 et R3).
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est de principe que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Enfin, selon contrat à durée indéterminée du 5 mai 2017, M. [Y] a été recruté par la SAS Adrexo en qualité de distributeur à temps partiel modulé. Son contrat de travail prévoyait que les prestations effectuées seraient rémunérées sur la base des critères conventionnels de rémunération propres à chaque tâche et notamment à la typologie des secteurs et au type de documents. Ce contrat de travail renvoyait expressément aux dispositions de l'article 2.2.1.2 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 (dispositions particulières/statut du distributeur) et de son annexe III.
Par avenant à son contrat de travail, applicable à compter du 14 août 2017, il a été prévu que les temps d'attente et de préparation étaient mesurés et rémunérés selon les dispositions de la convention collective applicable et des cadencements qu'elle prévoyait et que le temps de distribution était mesuré et rémunéré selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2016. Cet avenant prévoyait en outre l'utilisation d'un boitier mobile ou «'mobibox'» dans le cadre de la mesure et du contrôle du temps de distribution. Il comprenait enfin un mode d'emploi de ce système mobibox (démarrage de l'enregistrement, mise en pause et fin de l'enregistrement).
A titre préliminaire, il convient de relever que les pièces n°2, 3 et 4, consistant selon les conclusions de M. [Y] et son bordereau de communication de pièces dans la synthèse des feuilles de route pour les années 2016 et 2017, résident en réalité dans le courrier de la SAS Adrexo informant les salariés de la mise en place de la badgeuse (Mobibox) à compter du 14 août 2017, la définition des secteurs selon la convention collective applicable et la détermination des cadences de distribution, selon la convention collective applicable, en fonction du secteur, du poids de la poignée et du nombre de boîtes aux lettres.
Ces pièces sont donc dépourvues de toute pertinence.
M. [Y] produit à l'instance, d'une part, des bons de préparation détaillant notamment les poignées à distribuer, d'autre part, des feuilles de route indiquant les temps d'attente, les temps de préparation des poignées, l'indemnité de préparation à domicile, les indemnités kilométriques de trajet intra UG, la rémunération du temps de distribution, les temps de trajet et les temps de distribution DA et, enfin, des rapports journaliers indiquant le secteur de distribution, le numéro de la semaine, les adresses où la distribution n'a pu être effectuée et les motifs de non-distribution.
Les feuilles de route précitées comprennent de la part de M. [Y] diverses annotations relatives au temps de distribution réel qu'il revendique, suffisamment précises quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [Y] reproche à la SAS Adrexo l'imitation de sa signature sur plusieurs feuilles de route. Au soutien d'une telle allégation, il produit un rapport d'expertise graphologique amiable qui estime que 11 feuilles de route pour les années 2016 et 2017, dont certaines signées en urgence, ne sont pas de la main de M. [Y]. Cependant, il convient de relever que ni les conclusions déposées par M. [Y] ni le rapport précité ne permettent d'identifier les feuilles de route dont l'authenticité est contestée. Cette allégation, par sa généralité, ne permet pas de mettre en 'uvre la procédure de vérification d'écritures prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile, et d'écarter éventuellement ces feuilles de route des débats, ni de faire droit à la demande en dommages-intérêts formée de ce chef par M. [Y].
Il est constant que le temps de travail de M. [Y] se compose d'un temps d'attente au siège de l'entreprise, de la prise en charge des documents à distribuer, de la composition des poignées à domicile, du déplacement domicile/zone de distribution, de la distribution proprement dite et le reporting précédé ou suivi d'un retour à domicile.
Il ressort des feuilles de route précitées que les temps de chargement, de composition des poignées et de distribution ont été calculés en considération des quantifications de la convention collective ou, pour l'activité de distribution à compter de la mise en place la badgeuse le 14 août 2017, en fonction d'un temps repère.
La SAS Adrexo ne produit à l'instance aucun élément de comparaison de nature à démontrer que les temps mentionnés dans ces feuilles de route correspondent au temps réel utilisé par M. [Y] pour procéder à ces tâches. De son côté, M. [Y] fonde sa demande sur ses propres évaluations, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur, tel qu'un procès-verbal de constat d'huissier par exemple, démontrant que, pour M. [Y], le temps de distribution réelle était supérieur au temps prévu par les feuilles de route.
M. [Y] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que la grille de cadencement et la définition des secteurs de distribution prévus par l'accord d'entreprise de 2016 est moins favorable que ceux de la convention collective applicable.
La convention collective et l'accord collectif précités n'interdisent pas de mentionner de chargement sur la même feuille de route.
Les bons de préparation produits à l'instance par M. [Y] ne démontrent pas que les chargements de documents à distribuer ont excédé le poids total autorisé par son véhicule.
Il ressort clairement des feuilles de route et des tableaux versés aux débats par M. [Y] que ce dernier, dans les tableaux qu'il produit à l'appui de ses prétentions, a commis des erreurs systématiquement à la hausse concernant les temps de distribution mentionnés dans les feuilles de route et les relevés de badgeuse.
Il n'est pas justifié par la SAS Adrexo de la mise en 'uvre de la procédure de gestion des écarts prévus par le dernier accord collectif applicable dans l'entreprise. Cependant, il ne peut en être tiré aucune conséquence utile dès lors qu'il a été relevé qu'il n'était pas établi que les temps mentionnés sur les feuilles de route étaient inférieurs au temps nécessaire pour procéder à la distribution des poignées.
Par ailleurs, ni la convention collective applicable ni l'accord collectif de 2016 ne posent le principe de l'indemnisation des trajets de retour entre le secteur de distribution et le domicile du distributeur.
En revanche, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les tâches de reporting accomplies par M. [Y] au terme de sa mission de distribution lui ont été réglées. Il sera en conséquence alloué à M. [Y], compte tenu du nombre de rapports rédigés et de la relative simplicité d'une telle mission, une somme de 215,94 euros à titre de rappel de salaire, outre 21,60 euros au titre des congés payés afférents.
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il n'est pas justifié par M. [Y] de la rupture de son contrat de travail avec la SAS Adrexo.
Par ailleurs, le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Le faible montant des sommes accordées par M. [Y] et la mise en 'uvre d'un système du décompte du temps de travail ne permet pas de retenir chez la SAS Adrexo la volonté de se soustraire intentionnellement à ses obligations.
M. [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Concernant la demande formée par M. [Y] en production de diverses pièces par la SAS Adrexo, il convient de rappeler, d'une part, qu'une telle prétention ressort de la seule compétence du conseiller chargé de la mise en état et, d'autre part, que conformément à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Cette prétention sera en conséquence rejetée.
La SAS Adrexo, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [Y] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M. [Y] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 7 mai 2019 en ce qu'il a':
- débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire';
- condamné M. [Y] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SASU Milee à payer à M. [Y] les sommes suivantes':
- 215,94 euros à titre de rappel de salaire,
- 21,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SASU Milee aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président