Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOGIGNY - RG n° F15/03740
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
S.A.S. LENI venant aux droits de la SOCIETE EXHIBIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [H], né en 1957 a créé la société PRO SIG en 1990 qui, suite à une cession début 2006 est devenue le 8 mars 2006 une filiale du Groupe Ubiqus qui a pour activité la fourniture de services aux organisateurs de réunions.
A compter du 13 mars 2006, la société [H] Gestion (société Holding) représentée par M. [H], a exercé les fonctions de Président de la SAS PRO SIG dont l'associée unique est la SAS Sur le Champs représentée par M. N-Guyen, Président.
Le 8 mars 2007, M. [H] a conclu en tant que représentant de la SARL FVE dont il était le gérant, une convention de prestation de service avec la société SA Ubiqus.
Le 1er janvier 2013, M. [H] en tant que représentant de la société [H] gestion a conclu une convention de prestation de service avec la SAS Ubiqus Event Software filiale du groupe Ubiqus et dont l'activité principale est l'édition de logiciels pour l'événementiel.
En date du 21 novembre 2013, la SAS Leni a acquis l'intégralité des titres de la société Ubiqus Event Software et M. [H] a été désigné comme directeur général de la société au sein de l'acte de cession. La société Ubiqus Event Software a changé de dénomination pour devenir Exhibis.
Par lettre datée du 26 décembre 2013, la société Exhibis a résilié la convention de prestation de service à son échéance le 31 décembre 2013 et à la suite d'un préavis de 6 mois soit le 30 juin 2014.
Par lettre du 12 février 2014, M. [H] a été révoqué de ses fonctions de directeur général au sein de la société Exhibis à compter du 28 février 2014.
Selon déclaration faite au greffe le 15 février 2016, le Président de la SAS Leni, associée unique de la SAS Exhibis a dissous celle-ci à compter du 19 novembre 2015 avec transmission universelle du patrimoine au 1er janvier 2016.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [H] a saisi le 31 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 04 janvier 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- ne reconnaît pas le statut de salarié à M. [H] au sein de la société LENI venant aux droits de la société Exhibis,
- se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
- condamne M. [H] à payer à la société LENI venant aux droits de la société Exhibis les sommes suivantes :
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- dit qu'à l'issue du délai et en l'absence d'appel, l'affaire sera transmise à la juridiction désignée,
- réserve les dépens.
Par déclaration du 23 février 2018, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 janvier 2018.
Suivant décision en date du 25 février 2020, l'affaire a été radiée par la cour d'appel de Paris pour défaut de diligence des parties.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 09 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2022, M. [H] demande à la cour de :
Liminairement, déclarer la juridiction sociale incompétente pour condamner M. [H] au remboursement d'une somme qu'il a reçu selon l'intimée dans le cadre de la « rupture commerciale'»,
Statuant de nouveau,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 janvier 2018, dans toutes ses dispositions,
- prononcer l'infirmation de la décision qui n'a pas reconnu le statut de salarié à M. [H] au sein de la société LENI venant aux droits de la société Exhibis,
- prononcer l'infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné M. [H] à verser à la société LENI venant aux droits de la société Exhibis les sommes suivantes :
* 750€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent :
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la relation contractuelle ayant liée les parties sous couvert d'un contrat de prestation de services à travers la société FVE et/ou [H] gestion doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet à compter du 8 mars 2006,
- dire et juger que la rémunération versée dans le cadre du contrat de prestation de services qui liait la société Ubiqus puis Exhibis à M. [H] par l'intermédiaire de la société FVE et/ou [H] gestion doit être requalifiée en salaire,
- dire et juger que la rupture des relations contractuelles notifiée le 26 décembre 2013 est intervenue aux torts et griefs de la société LENI venant aux droits de la société Exhibis,
Par conséquent :
- condamner la société LENI venant aux droits de la société Exhibis à verser à M. [H] les sommes suivantes :
Au titre de l'absence de contrat de travail :
* dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'absence de statut salarié : 200.000 €,
* dommages-intérêts pour travail dissimulé articles 8221-10 et 8821-5 du code du travail (6 mois de salaire) : 94.800€,
* congés payés sur les années 2011, 2012, 2013, 2014 : 47.400€,
au titre de la rupture du contrat de travail :
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 47.400€ bruts,
* congés payés afférents : 4.700€ bruts,
* indemnité légale de licenciement : 34.233€,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300.000 €,
* dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 15.800 €,
* contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence : 474.000€,
* condamner la société LENI venant aux droits de la société Exhibis au paiement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société LENI venant aux droits de la société Exhibis au paiement de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1153 du code civil,
- condamner la société LENI venant aux droits de la société Exhibis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 mai 2022, la société Leni demande à la cour de':
- déclarer M. [H] mal fondé en son appel,
A titre liminaire,
- rejeter la demande de reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 8 mars 2006 comme étant une demande nouvelle,
Au principal,
- confirmer le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes de Bobigny du 4 janvier 2018,
Au subsidiaire,
- constater que la demande de requalification des contrats est prescrite,
- constater l'absence de lien de subordination juridique permanente,
Ce faisant,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [H] à rembourser la somme de 47.400 € en cas de condamnation de la société LENI,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la nouvelle demande de M. [H]
La société Leni soutient en substance que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail depuis le 8 mars 2006 formulée par M. [H] dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2019 constitue une demande nouvelle et sans lien avec sa requête initiale qui portait sur une demande de requalification de contrats de prestation de service en contrat de travail à compter du 8 mars 2017, qu'à ce titre elle est irrecevable.
M. [H] ne répond pas sur ce point.
En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Devant les premiers juges, M. [H] a demandé la requalification des relations contractuelles avec la société Leni venant aux droits de la société Exhibis en contrat à durée indéterminée à compter du 8 mars 2007 et avait sollicité des indemnités en lien avec la rupture de la relation.
En cause d'appel, M. [H] a modifié la date à laquelle il entend voir requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée. Mais ces demandes indemnitaires qui n'ont pas été modifiées et qui ne sont pas nouvelles, tendent à obtenir réparation du préjudice causé par la rupture de la relation outre des demandes annexes déjà présentées en 1ère instance. La cour rejette donc l'irrecevabilité soulevée par la société Leni de ce chef.
Sur la prescription de la demande de requalification des contrats de prestation de service
La société Leni fait valoir que la demande de requalification en contrats de travail des deux contrats de prestation de service conclus le 8 mars 2007 et le 1er janvier 2013 ayant respectivement pris fin le 30 novembre 2012 et le 26 décembre 2013, par une saisine du conseil de prud'hommes du 31 juillet 2015 soit plus de deux ans après la conclusion du 2ème contrat et plus de 6 ans après la conclusion du 1er est par conséquent prescrite.
M. [H] ne répond pas sur ce point.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
En conséquence, M. [H] ayant eu connaissance de la résiliation de la convention de prestation de service le 26 décembre 2013, l'action en requalification de la relation en contrat de travail introduite devant le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2015, dans les 5 ans de la résiliation, n'est pas prescrite.
La cour rejette donc l'irrecevabilité tirée de la prescription.
Sur la compétence prud'homale
M. [H] soutient en substance que la juridiction prud'homale est la seule compétente à se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail, la détermination de la qualité d'employeur, et sur une demande au titre du travail dissimulé ; qu'elle s'est arrêtée aux simples mentions présentes dans les deux conventions de prestation de service, au fait qu'il avait émis des factures et avait déterminé les conditions de son intervention sans étudier la réalité concrète ; que la juridiction sociale n'est en revanche pas compétente pour examiner la demande reconventionnelle de la société tendant à solliciter le «'trop perçu'» dans le cadre de la «'rupture commerciale'».
La société Leni réplique qu'aucun contrat de travail ne l'ayant jamais liée à M. [H], le juge compétent est le tribunal de commerce de Bobigny.
Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à M. [H] qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il est constant que M. [H] a cédé la société PRO SIG au groupe Ubiqus moyennant la perception de la somme de 2.729.000 euros 'par la famille [H]' outre 350.000 euros de complément de prix perçu par la société SAS [H] Gestion, immatriculée au RCS le 13 février 2006 et ayant pour président M. [H] ; que le 6 mars 2006, M. [H] a démissionné de son poste de Président de la société PRO SIG au profit de la société [H] Gestion.
Pour la période de mars 2006 à mars 2007, M. [H] fait valoir qu'il exerçait ses missions professionnelles sous la direction du Président directeur général de la société Ubiqus et qu'il ne disposait d'aucune autonomie.
Il verse aux débats un extrait du protocole d'accord selon lequel la société Sur le Champ en sa qualité d'associé unique de la société PRO SIG nommera en qualité de président de cette dernière la société [H] Gestion ayant comme représentant M. [H] pour une durée minimum d'une année ; 'dans le cadre de ce mandat, la société [H] Gestion sera chargée d'assurer sous sa responsabilité la gestion opérationnelle de la société PRO SIG et ce sur le plan administratif, social, commercial, financier et technique ; la société [H] Gestion sera assistée des services du groupe UBIQUS étant observé que des limitations de pouvoirs pourront être mises en place par l'assemblée générale des associés de la société PRO SIG afin d'adopter une mise d'organisation conforme aux pratiques du groupe ; pour l'exécution de son mandat la société [H] Gestion percevra une rémunération d'un montant de 182.000 euros annuels versée mensuellement'.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SAS PRO SIG du 13 mars 2006 que M. [H] a démissionné de sa fonction de président de cette société ; que l'associé unique, la société Sur le Champs présidée par M. [P], a décidé de nommer la SAS [H] Gestion représentée par M. [H] aux fonctions de président pour une durée d'un an moyennant une rémunération annuelle de 182.000 euros hors taxe payable mensuellement et l'usage d'un BMW X5 ; que le président (la société [H] Gestion) ne pourra sans l'accord de l'associée unique, procéder à un certain nombre d'actes précisés dans le procès verbal. Ce procès-verbal qui acte un fonctionnement entre des sociétés représentées par des personnes professionnelles du monde des affaires établit que ses signataires n'ont nullement eu l'intention d'inscrire leurs relations dans un lien de subordination. En outre, les courriels produits aux débats des mois d'octobre et décembre 2006 dont une partie est envoyée pour copie à M. [H] ne caractérisent pas, contrairement à ce qu'il soutient, des directives données par le PDG de la société d'Ubiqus qui indique seulement 'il faudrait que vous veniez le 19", ni un pouvoir de sanction en estimant que 'on n'avance pas assez vite sur l'offre, il faut à mon sens accélérer'. Alors que M. [H] venait de céder sa société au groupe Ubiqus, il n'est nullement établi que les relations entre ces deux parties s'inscrivaient dans un lien de subordination de M. [H] envers le groupe Ubiqus ou son PDG étant de surcroît relevé que dans ses conclusions, M. [H] précise qu'il acceptait d'apporter son expertise à la société Ubiqus et avait indiqué au PDG qu'il souhaitait conserver son autonomie dans les missions dont il aurait la charge.
Pour la période à compter du 8 mars 2007, il est constant qu'une première convention de prestations de services a été signée par la SARL FVE représentée par M. [H] et la société SA Ubiqus représentée par M. [P] le 8 mars 2007.
Cette convention précise que 'M. [H] a constitué la SARL FVE afin de gérer ses intérêts et notamment ceux dans la société Ubiqus' ; que celle-ci confie à la société FVE la définition de la stratégie d'Ubiqus Event Software en liaison avec les conseils d'administration, la coordination opérationnelle au quotidien d'Ubiqus Event Software, l'assistance sur la stratégie Ubiqus dans les activités Event Software au niveau du groupe ; que 'les parties demeurent des professionnels indépendants et ne sont liées qu'au titre et dans les conditions du présent contrat' ; que 'les dispositions du présent contrat ne peuvent nullement être interprétés comme créant une quelconque société entre les parties, ni un quelconque mandat, ni une quelconque subordination, ni une quelconque solidarité' ; que la collaboration nécessite des contacts fréquents ; que le prix des services est fixé à 12.000 euros hors taxes par mois ; que le contrat est signé pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction ; qu'il pourra prendre fin, soit d'un commun accord, soit par résiliation unilatérale d'une des parties avec un préavis de 6 mois.
Une seconde convention a été signée le 1er janvier 2013 entre la SAS Ubiqus Event Software représentée par M. [P] et la société [H] Gestion représentée par M. [H]. Il est précisé que le groupe Ubiqus a décidé de gérer de façon intégrée les trois sociétés PRO SIG SAS, Ipsorg SA et Kermeet SA dont l'ensemble a fusionné pour former Ubiqus Event Software, et d'en confier la gestion opérationnelle à M. [H] nommé directeur général de Ubiqus Event Software ; que 'M. [H] a constitué la société [H] Gestion afin de gérer ses intérêts et notamment eux dans le groupe Ubiqus' ; que Ubiqus Event Software confie à [H] Gestion la définition de la stratégie de la société Ubiqus Event Software en liaison avec le Président et l'actionnaire, la coordination opérationnelle au quotidien de la société, l'assistance en matière de stratégie du groupe Ubiqus dans les activités Event Software au niveau du groupe ; que 'les parties demeurent des professionnels indépendants et ne sont liées qu'au titre et dans les conditions du présent contrat' ; que 'les dispositions du présent contrat ne peuvent nullement être interprétés comme créant une quelconque société entre les parties, ni un quelconque mandat, ni une quelconque subordination, ni une quelconque solidarité' ; que le prix des services est fixé à 15.000 euros hors taxes par mois.
La cour relève que le courriel dont M. [H] se prévaut pour asseoir son manque d'autonomie et l'immixtion de M. [P], ce dernier lui écrivant 'Mon ingérence, c'est un vrai problème, j'y réfléchis', date du 2 février 2007, soit antérieurement à la 1ère convention ; qu'en outre, les conventions prévoient expressément l'absence de lien de subordination qui est au demeurant confirmée par les courriels de M. [H] du mois de juin 2014, selon lesquels celui-ci indique 'Sur le plan des revenus, je me suis organisé (fiscalement, voiture Etc...), l'évolution vers un statut de salarié n'est pas la solution que je privilégie', 'je suis lié par un contrat de prestation et non de travail, c'est mon choix je ne le remets pas en cause' ; que les courriels produits par M. [H] n'établissent nullement l'exécution d'un travail par celui-ci sous l'autorité de SA Ubiqus ou SAS Ubiqus Event Software ni ne caractérisent un quelconque pouvoir de sanction de ces sociétés, et ils ne permettent pas de déduire que la réalité des relations résultant des deux conventions est différente de celle manifestée expressément par les parties lors de la conclusion des dites conventions. Le fait que l'organisation des relations s'inscrive dans un 'process' commun avec des directives communes qui tendent aux mêmes objectifs ne caractérise pas le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [H], les courriels versés aux débats établissent que M. [N], Président de la société Exhibis lui a présenté le 30 juillet 2013, une proposition de collaboration dans le cadre du projet de reprise de la société Ubiqus Event Software par la société Leni pour 2014, proposition qui consistait d'une part en 'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2014sur la holding Lago avec un salaire brut de 6.000 euros + un gloden parachute de 60.000 euros sur 30 mois et un budget frais de 1.600 euros par mois' et d'autre part en 'une transaction commerciale fin 2013 avec la société [H] Gestion et son directeur pour un montant de 100.000 euros dans le but d'éliminer tous recours contentieux sur les années antérieures à 2014 contre la société Ubiqus Event Software'; que le 2 août 2013, M. [H] a refusé cette proposition motifs pris que 'ce montage supprime le contrat [H] Gestion que je dois garder notamment du fait que cette entreprise est mon outil de travail au sens fiscal, l'absence d'activité de cette structure conduirait à la réintégrer à l'ISF, ce que compte tenu de son capital, je ne veux pas faire'; que le 19 septembre 2013, M. [N] a présenté une 2ème proposition de collaboration hors contrat de travail sur la base d'une facturation des missions confiées à la société [H] gestion avec une rémunération pour partie fixe (14.000 euros HT) et pour partie variable (bonus au 31 décembre 2014 de 100.000 euros HT maximum), que M. [H] refusera également le 20 septembre 2013.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la relation de M. [H] avec la société Leni venant aux droits de la société Exhibis ne caractérisait pas l'existence d'un contrat de travail et que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Leni
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
L'abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l'espèce, il n'est pas établi que M. [H] a commis une faute aux sens des dispositions sus-visées en détournant son droit d'agir de sa finalité ou en l'exerçant dans le but de nuire à la société Leni. En conséquence, par infirmation de la décision déférée, il convient de débouter la société Leni de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
M. [H] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Leni la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions d'irrecevabilité ;
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS Leni venant aux droits de la SAS Exhibis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [H] à verser à la SAS Leni venant aux droits de la SAS Exhibis la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.