Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6JV
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 22/00011, en date du 28 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le 12 août 1963 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me GAQUIERE, substituant Me Jean-Claude RADIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER, greffier placé ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [P] est propriétaire d'une habitation située au [Adresse 1].
Monsieur [N] [P] a procédé à une déclaration de sinistre incendie survenu le 28 mars 2019 auprès de son assureur, la SA BPCE IARD.
Une expertise amiable contradictoire de l'immeuble a été réalisée le 1er avril 2019 par le cabinet ELEX mandaté par la SA BPCE IARD et le cabinet Valentin Expertise mandaté par Monsieur [N] [P]. Les experts ont d'un commun accord chiffré les dommages immobiliers et mobiliers consécutifs au sinistre.
Par acte du 13 octobre 2021, Monsieur [N] [P] a fait assigner la SA BPCE IARD aux fins d'obtenir des sommes provisionnelles de son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc.
Par ordonnance contradictoire du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- constaté l'existence d'une obligation sérieusement contestable,
- rejeté les demandes de sommes provisionnelles de Monsieur [N] [P],
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
- condamné Monsieur [N] [P] à verser à la SA BPCE IARD une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] [P] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé qu'il ne lui appartenait pas de savoir si le non-respect de la mesure de protection portant sur la réalisation du ramonage par un professionnel était la cause directe et certaine du sinistre garanti et donc il ne pouvait se prononcer sur l'application de la franchise de 20% sur le total des indemnités versées au titre du sinistre par son assurance laquelle est contestée par Monsieur [P]. Le juge a aussi rejeté la demande de provision car la BPCE a démontré qu'elle procédait au paiement de l'indemnité différée sur présentation des factures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 23 mars 2022, Monsieur [N] [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [P] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bar Le Duc du 28 février 2022,
En conséquence,
- condamner BPCE IARD à lui verser les sommes provisionnelles de :
' 45943, 95 euros au titre de la franchise de 20% déduite à tort par BPCE IARD du total de l'indemnité immédiate, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,
' 22338,68 euros au titre de la franchise de 20% déduite à tort par BPCE IARD du total de l'indemnité différée due avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,
' 9057,24 euros sur présentation des factures complémentaires au titre de l'indemnité différée que BPCE IARD reconnaît devoir après application de la franchise de 20 %,
- condamner BPCE IARD à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE Iard demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc du 28 février 2022,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [N] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [N] [P] à lui régler une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [P] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 5 août 2022 par Monsieur [P] et le 5 mai 2022 par la société BPCE, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 13 juin 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours Monsieur [N] [P] dénonce l'application d'une franchise de 20% en l'absence de mesure de précaution et énonce que les conditions générales du contrat d'assurance (page 14) affirment de manière claire, que la franchise déchéance de 20% ne s'applique que si, l'assureur sur lequel repose la charge de la preuve, démontre que le non-respect de la mesure de protection, soit en l'espèce le ramonage de la cheminée par un professionnel est à l'origine de l'incendie, c'est-à-dire qu'il existe un lien direct entre le non-respect de cette précaution et le sinistre garanti ;
il précise que l'incendie est sans rapport avec un défaut de ramonage puisque la cause reposerait sur un défaut affectant les ouvrages de fumisterie desservant l'insert présent dans le séjour, d'après les données des experts mandatés par les parties.
En réponse, la BPCE estime qu'en réalisant lui-même les opérations de ramonage, l'appelant s'est privé de l'avis d'un sachant qui l'aurait averti de l'absence de caissons de décompression de la hotte et aurait mis en évidence les vices de l'installation ;
elle considère également qu'un professionnel aurait retiré l'accumulation de suie à l'origine du sinistre ; ainsi, elle estime que la sanction de la franchise de 20% est parfaitement applicable au cas d'espèce ; enfin elle rejette toute critique concernant l'absence d'expertise judiciaire, puisque les parties n'ont pas contesté l'expertise amiable réalisée ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage immanent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
En outre l'article 1103 du code civil précise que ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
En l'espèce, le principe du droit à indemnisation de Monsieur [P] à la suite du sinistre d'incendie qu'il a subi le 28 mars 2019 dans sa maison d'habitation n'est pas contesté par son assureur la société BPCE ;
une expertise amiable a été organisée le 1er avril 2019 en présence du cabinet Elex, mandaté par l'assureur et du cabinet Valentin Expertise par l'assuré, à l'issue de laquelle, deux rapports ont été établis ; tous deux concluent à l'origine de l'incendie dans l'insert de cheminée ainsi qu'à sa cause probable résidant dans un vice de l'installation de fumisterie qui a généré 'un pièce à suie' ;
Dès lors le principe de l'obligation d'indemnisation de la BPCE n'est pas sérieusement contestable ;
En revanche la société intimée entend opposer à l'appelante, une minoration d'indemnisation de 20%, au visa des conditions contractuelles énoncées dans les conditions générales du contrat d'assurance, qui en page 14 indiquent au titre des 'mesures de précautions que vous devez respecter : faire ramoner annuellement par un professionnel, les conduits de cheminées, chaudières, poêles à bois et inserts' ajoutant 'Important : si le non respect de ces mesures est à l'origine du sinistre, une franchise supplémentaire de 20% de votre indemnité sera appliquée' ;
Cependant il appartient à la société intimée qui entend appliquer cette minoration d'indemnisation de prouver qu'elle est applicable au cas d'espèce ;
Or pour y parvenir elle indique que l'appelant ne conteste pas ne pas avoir fait appel à un professionnel pour procéder au ramonage annuel de la cheminée qu'il a effectué lui-même ; elle ajoute que dans l'hypothèse d'un ramonage effectué par un professionnel, ce dernier aurait trouvé l'accumulation de la suie dans le conduit, et aurait pu la supprimer ;
Cependant il résulte du courrier à l'assureur par l'expert Valentin daté du 27 janvier 2020 (pièce 5 appelant) que 'l'incendie est dû à un vice de construction sur les ouvrages de fumisterie desservant l'insert, qui était déjà en place lors de l'acquisition du bâtiment par l'assuré' mettant ainsi en doute la preuve 'de la relation entre l'incendie et le défaut de ramonage' ;
Par conséquent il y a lieu de considérer que les demandes en paiement d'indemnités provisionnelles de Monsieur [P] se heurtent à une contestation sérieuse tenant à l'effet induit sur le sinistre par l'absence d'intervention d'un professionnel du ramonage ;
dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [P] succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et mis à sa charge une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [N] [P], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en revanche eu égard à la nature du litige, il n'apparaît pas opportun de faire bénéficier les parties respectives des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute la société BPCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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