Texte intégral
N° Minute : 25/00130
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DGBA
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[N] [S] [G] épouse [P]
C/
[H] [E] [I] [P] époux [G]
Le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 22 Mai 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie MOULET de la SELARL Virginie MOULET, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001901 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture des débats en date du 18 février 2025 et fixe la clôture au jour des plaidoiries ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [N] [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Cameroun)
et
- Monsieur [H] [E] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Aisne)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 03 septembre 2022 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est présentée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon une fréquence et une durée amiablement convenues entre les parties à l'égard de [Z] ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit :
- les fins des semaines paires de chaque mois, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi 17h30 au dimanche 18h00,
- l’éventuel jour férié ou chômé précédant ou prolongeant ces fins de semaine,
- la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ;
PRECISE que:
- dans tous les cas, le passage de bras s'effectuera sur le parking du centre aquatique AYGUEBLUE à [Localité 9], chaque parent conservant à sa charge sa part de trajet ;
- les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence;
- sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec ses enfants la fin de semaine comportant le dimanche de fête des mères et des pères, sauf meilleur accord entre les parties,
- tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels communément décidés seront partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE [H] [P] à verser à Madame [N] [G] la somme de CENT DIX euros (110€) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENT VINGT euros par mois (220€) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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