Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01961 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6NH
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2022, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [F]
né le 02 Août 1997 à Ain Reggada, de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Asmâa Mahgoub, avocat au barreau du Val de Marne,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [F] régulière, déclarant la requête en contestation du placement en rétention recevable, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2022, à 08h56, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 27 juin 2022 à 13h14 à Me Asmâa Mahgoub, avocat au barreau de Val de Marne conseil choisi de M. [T] [F] qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val de Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité de la décision de placement en rétention dès lors que la simple photographie d'un passeport dans un téléphone portable ne constitue pas une garantie suffisante permettant de caractériser une disproportion de la mesure, non plus que la présentation de bulletins de salaires et promesse d'embauche alors que l'intéressé est en situation irrégulière en France et n'a pas, au moment de l'édiction de la mesure présenté ces documents ni même n'a déposé le prétendu passeport en original depuis lors; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val de Marne,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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