Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Florian THOMAS, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3YI ETRANGER :
M. X se disant [B] [I]
né le 22 juin 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
se disant né à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [B] [I] interjeté par courriel du 15 décembre 2022 à 09h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [B] [I], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [L] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me ROUCHEL et M. X se disant [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [B] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Pour solliciter sa remise en liberté, M. X se disant [B] [I] soutient avoir été placé en garde à vue le 11 décembre 2022 à 6h55 et n'avoir pu s'alimenter pendant plusieurs heures alors qu'il était manifestement en état de faiblesse (hypoglycémie et anémie). Il vise l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X se disant [B] [I] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il résulte du compte rendu d'infraction initial et du procès-verbal de début de garde à vue que lors de son interpellation le 11 décembre 2022 à 6h55, l'intéressé sentait fortement l'alcool, avait une allocution bégayante, titubait et se trouvait dans l'incapacité de signer le procès-verbal. Il a alors été placé en dégrisement avec un notification de ses droits reportée jusqu'à parfait rétablissement. A 9h50, il a été examiné par un médecin qui n'a pas relevé de problème de santé mais a noté l'ivresse manifeste et a conclut à la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de garde à vue. La notification des droits a été faite à 14h48. Lors de son audition, l'intéressé à reconnu s'être alcoolisé, fait n'importe quoi et ne plus se rappeler de rien. L'intéressé a été examiné une seconde fois par un médecin en fin de mesure qui a conclu à la compatibilité de l'état de santé avec un placement en rétention administrative. La garde à vue a été levée à 18h45.
L'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait en état d'hypoglycémie et anémie durant la garde à vue et que le maintien en dégrisement entre 6h55 et 14h48 lui ait causé un préjudice quant à son état de santé. Cette exception est écartée.
- Sur les diligences de l'administration :
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. X se disant [B] [I] soutient que la diligences sont tardives en ce qu'elles ont été réalisées le lendemain de son placement en rétention administrative.
Toutefois, il est constaté que les diligences réalisées par l'administration sont à ce jour suffisantes dès lors qu'un mail tendant à obtenir un laissez-passer consulaire a été adressé au consulat d'Algérie le 12 décembre 2022 à 12h09 et que le consulat a répondu immédiatement alors que l'intéressé avait placé en rétention administrative la veille. Ce moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. X se disant [B] [I], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable
A titre surabondant, il est souligné que l'intéressé ne dispose pas de passeport et qu'il n'est par conséquent pas envisageable de prévoir une assignation à résidence judiciaire au regard des exigences de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 décembre 2022 à 11h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 décembre 2022 à 14h50
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3YI
M. X se disant [B] [I] contre M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Ordonnance notifiée le 16 décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [B] [I] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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