Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 21 Septembre 2022
N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX3D
VD
Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une Ordonnance de référé rendue le 14 Décembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°21/00621) ch 6
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MAIF
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de NIORT sous le n°775 709 702 01646
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 11 octobre 1991, M. [M] [V] a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il se déplaçait à bord d'un cyclomoteur et qu'il était renversé par M. [Y] [W].
Par jugement du 13 mai 1992, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment relaxé M. [Y] [W] sur l'action pénale et déclaré M. [M] [V] responsable pour 50% des préjudices subis.
Suivant jugement du 20 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné in solidum M. [W] et la MAIF à payer à M. [V] la somme de 15 000 francs en réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 26 mai 2011, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise médicale en aggravation de M. [V]. Le docteur [F], expert, a déposé son rapport le 16 septembre 2013 et fixé une nouvelle date de consolidation au 4 janvier 2006.
Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2021, M. [V] a de nouveau fait assigner M. [W], la MAIF et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire arguant d'une aggravation de son état de santé.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a notamment, dans le dispositif de son ordonnance, indiqué que l'expert devra 'établir si l'état de santé de M. [V] s'est aggravé depuis l'établissement du rapport d'expertise médicale contradictoire du docteur [F] en date du 4 janvier 2006'.
Par déclaration électronique en date du 20 janvier 2022, M. [W] et la MAIF ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, les appelants sollicitent de la cour qu'au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, elle :
- déclare les prétentions principales et subsidiaires de la MAIF et M. [W] recevables et bien fondées ;
- déboute M. [V] de son exception d'irrecevabilité comme étant fondée (sic) ;
- en conséquence, infirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de M. [V] afin de déterminer notamment si l'état de M. [V] s'est aggravé depuis l'établissement du rapport d'expertise médicale contradictoire du docteur [F] en date du 4 janvier 2006 ;
- statuant à nouveau :
- à titre principal, déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande expertise médicale,
- à titre subsidiaire, ordonne une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [F], avec pour mission :
A/ préparation de l'expertise et examen :
Point 1 - contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer M. [V] qui, victime d'un accident survenu le 11 octobre 1991, fait état d'une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par le Dr [F] dans son rapport du 16/09/2013, de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter.
Point 2 - dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier.
Point 3 - situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l'identité de la victime ; donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 - faits nouveaux depuis l'expertise du Dr [F] du 16/09/2013:
4-1 Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
4-2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier.
4-3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 - soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles : Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin. Discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée.
Point 6 - l'état séquellaire et son évolution : dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué.
Point 7 - examens complémentaires nouveaux : Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 - doléances depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier: recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
Point 9 - antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée.
Point 10 - examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise.
B/ Analyse et évaluation du dommage
Point 11 - discussion
11-1 dire s'il existe une modification de l'état séquellaire. Dans l'affirmative : - en décrire l'évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier, - dire, en en discutant l'imputabilité, s'il s'agit : - d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique, - ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge, - ou d'une aggravation de l'état séquellaire.
11-2 Dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
- déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
- préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
- et répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 - nouvelles gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
- en discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain. - en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 - nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'aggravation et son évolution à rapporter à l'activité exercée à la date de l'aggravation.
Point 14 - nouvelles souffrances endurées : décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles sont représentées par ' la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution'. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis - nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d'un nouveau Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET). Il correspond à 'l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers'. Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée.
Point 15 - nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation.
Point 16 - nouvelle Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
16-1 décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun', publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP). L'AIPP se définit comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique : - médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits;
- à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
16-2 indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
16-3 en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation.
Point 17 - nouveau dommage esthétique permanent constitutif d'un nouveau Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 - nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), d'une nouvelle Incidence Professionnelle (IP), d'un nouveau Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) : en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 - nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités d'agrément constitutives d'un nouveau Préjudice d'Agrément (PA) : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués par la victime antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 - nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités sexuelles constitutives d'un nouveau Préjudice Sexuel (PS) : en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 - nouveaux soins médicaux après consolidation de l'aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles Dépenses de Santé Futures (DSF) : se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 - conclusions : conclure, en rappelant :
- la date de l'accident,
- la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
- le taux d'AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
- la date de consolidation précédente,
- la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
- la nouvelle date de consolidation.
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
- la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
- la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,
- le taux global d'AIPP, ainsi que le taux d'aggravation,
- les nouvelles souffrances endurées,
- ordonne que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
- ordonne que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- ordonne que les frais de consignation pour frais d'expertise seront à la charge de que M. [V] ;
- en tout état de cause, déboute M. [V] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 563 et 564 du même code, de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées à titre subsidiaire en cause d'appel par la compagnie d'assurances MAIF et M. [W] concernant la mission impartie à M. [F], expert judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021 ;
- en conséquence, déclarer recevable et bien fondé la demande formée par M. [V];
- y faisant droit, ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction, lequel pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
- se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l'accord de celle-ci,
- en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales
nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
- décrire les lésions de la victime et déterminer leur origine,
- déterminer l'état de la victime avant l'accident du 11 octobre 1991 (anomalies, maladies, séquelles, accidents antérieurs), relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins,
- déterminer le siège du préjudice subi par la victime et dire si les lésions à l'origine de l'état de la victime ont pour origine l'accident de la circulation du 11 octobre 1991 dont a été victime M. [V],
- donner à la juridiction ultérieurement saisie toute indication technique et factuelle de nature à permettre de déterminer les responsabilités engagées,
- examiner la victime dans le respect de l'intimité de la vie privée de manière contradictoire et décrire les constations ainsi faites,
- déterminer compte tenu de l'état de victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution la période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité :
- d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
- d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident,
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel imputable à l'accident,
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité temporaire ou définitive, pour la victime de :
- poursuivre l'exercice de son activité professionnelle,
- opérer une reconversion,
- proposer la date de consolidation des lésions,
- si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issu duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état, et rédiger un rapport en l'état,
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'intervention chirurgicale ou d'un accident antérieur ou postérieur,
- dans l'hypothèse d'un état antérieur :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'intervention,
Dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence d'intervention, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux déficit fonctionnel imputable à l'intervention chirurgicale,
- se prononcer sur la nécessité par la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille), dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes, ainsi, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé,
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité temporaire ou définitive, pour la victime de :
- poursuivre l'exercice de sa profession, opérer une reconversion,
- continuer à s'adonner au sport et activités de loisirs qu'il déclare avoir pratiqués,
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) sur une échelle de 1/7,
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) sur une échelle de 1/7,
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une
échelle de 1/7,
- dire s'il existe un préjudice sexuel,
- dans l'affirmative, préciser de quel ordre,
- fournir d'une manière générale tout autre renseignement d'ordre médical qui paraîtrait utile pour liquider le préjudice corporel subi par la victime,
- dire que les parties remettront à l'expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les certificats médicaux, le certificat de la consolidation, et documents d'imageries médicales qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime,
- dire qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises, à déposer son rapport en l'état,
- dire que l'expert s'assurera dans chaque réunion d'expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises permettant à leur étude conformément au principe de la contradiction,
- que les documents d'imageries médicales pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise,
- dire que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée AR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
- dire que l'expert devra adresser aux parties son pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport, répondre de manière précise et circonstanciée aux observations et réclamations qui devront être annexées au rapport définitif,
- condamner solidairement M. [W] ainsi que sa compagnie d'assurances MAIF prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [W] ainsi que la compagnie d'assurances MAIF prise en la personne de son représentant légal, à supporter les entiers dépens d'appel.
La CPAM, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
Motivation de la décision
1/ Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [V]
L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'article suivant prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'intimé indique qu'il résulte de la lecture attentive des conclusions des appelants que leur demande formée à titre subsidiaire aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [F] porte mention d'un ensemble de demandes nouvelles concernant la mission devant être impartie à l'expert judiciaire. Selon lui, il ne peut pas s'agir du complément ou de la suite logique des demandes formulées en première instance. Les demandes formulées en première instance et en cause d'appel sont différentes. Il soutient que les demandes formées en cause d'appel à titre subsidiaire constituent une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent de leur côté que la demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge. La mission proposée devant la cour diffère certes de celle proposée en première instance, mais il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle puisque les conclusions de première instance et d'appel tendent aux mêmes fins à savoir solliciter du docteur [F] de se prononcer sur une éventuelle aggravation de l'état de santé de M. [V]. De plus, leur demande subsidiaire tend à critiquer la mission telle que proposée par le premier juge, question soumise à débat devant la cour.
En l'espèce, il ne peut qu'être souscrit à l'analyse des appelants dès lors qu'en effet la modification de la mission proposée à l'expert devant la cour ne saurait s'analyser en une demande nouvelle, la demande dont est saisie la cour étant bien toujours celle d'une nouvelle expertise ayant pour but de déterminer si l'état de santé de M. [V] s'est aggravé. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle prétention au sens des articles pré-cités et l'exception sera rejetée.
2/ Sur le fond
A titre principal, les appelants sollicitent l'infirmation de la décision en ce qu'elle a fait droit au principe d'une nouvelle expertise.
Ils rappellent qu'au visa de l'article 145 il faut un motif légitime pour présenter une telle demande. M. [V] ne peut solliciter une expertise en aggravation qu'à compter du 4 janvier 2006, date de consolidation fixée par la précédente expertise. Or, il est impossible de déterminer depuis quand cette aggravation a débuté, ni même quels en sont les signes et symptômes. Ils estiment qu'il ne démontre pas l'existence d'une aggravation depuis 2006.
De son côté, l'intimé rappelle qu'il a produit au soutien de sa demande diverses pièces non seulement postérieures à la date de consolidation, mais surtout postérieures au dépôt du précédent rapport d'expertise.
M. [V] a notamment versé à l'appui de sa nouvelle demande les pièces suivantes:
- un compte rendu du centre d'évaluation de la douleur du 16 juillet 2015,
- un certificat médical du docteur [H] en date du 26 octobre 2016,
- un certificat médical du docteur [C] en date du 4 novembre 2019,
- un compte rendu d'IRM de la cheville et de l'arrière pied gauche du 2 décembre 2019.
Le docteur [H] écrit notamment que M. [V] 'présente une aggravation de ses séquelles fonctionnelles avec un retentissement physique (douleur, boiterie, prise de morphine) et également psychologique (traitement anti-dépresseur)'.
Quant au compte rendu d'IRM, il fait état de 'manifestations dégénératives et arthrosiques avec quelques foyers oedémato-inflammatoires sous-chondraux, taliens antérieurs et bi-malléolaires et des séquelles ostéonécrotiques du dôme astragalien.'
Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces pièces permettent de dire qu'il existe un motif légitime à l'organisation d'une expertise médicale en aggravation. Le principe de l'organisation d'une nouvelle expertise sera ainsi confirmé.
A l'appui de leur demande subsidiaire, les appelants entendent critiquer le périmètre de la mission tel que fixé par le premier juge. La première critique porte sur le fait que la mission donnée à l'expert suivant le dispositif de la décision est de 'établir si l'état de santé de M. [V] s'est aggravé depuis l'établissement du rapport d'expertise médicale contradictoire du docteur [F] en date du 4 janvier 2006', alors que cette date du 4 janvier 2006 n'est pas celle du rapport d'expertise, qui est du 16 septembre 2013, mais la date de consolidation telle fixée par cet expert.
En réponse, M. [V] indique que la date à prendre en considération pour évaluer l'aggravation de son état est bien celle du 4 janvier 2006.
La cour d'appel ne peut que constater que dans le cadre de la mission, le premier juge a en effet commis une erreur, sans doute de plume, en indiquant que le rapport d'expertise du docteur [F] était du 4 janvier 2006, alors qu'il est du 16 septembre 2013. La nouvelle expertise devra donc être réalisée en référence à cette dernière, laquelle avait fixé la date de consolidation au 4 janvier 2006. Il sera donc fait droit à cette demande.
La seconde critique des appelants porte sur la mission telle que sollicitée par M. [V] en cause d'appel. Ils estiment que la mission qu'il propose reviendrait à revoir l'ensemble de son préjudice depuis son accident du 11 octobre 1991.
A cet égard, et sous réserve de la modification ci-dessus, la mission telle que fixée par le premier juge ne souffre aucune critique et sera confirmée.
3/ Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants, in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort;
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [M] [V] ;
Confirme l'ordonnance querellée en toute ses dispositions SAUF à modifier le point 6°) de la mission d'expertise qui sera désormais rédigé comme suit :
6°) établir si l'état de santé de M. [V] s'est aggravé depuis l'établissement du rapport d'expertise médicale contradictoire de docteur [F] en date du 16 septembre 2013
Déboute M. [M] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [W] et la société MAIF aux dépens d'appel.
Le greffier Le président