Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEAO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2022, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Benoît Devignot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carré, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 27 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Charlotte THOMINETTE, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catherine SCOTTO du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 10 août 2022 à 14h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2022, à 17h54 complété le 27 juillet 2022 à 09h40, par M. [G] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
Y ajoutant, la cour constate que le document produit à l'audience d'appel par l'intéressé et 'intitulé fiche de grossesse du 12/11/2021" ne constitue pas un document probant.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée concernant M. [G] [U].
Compte tenu des doléances médicales exprimées à l'audience par l'interessé, il y a lieu d'inviter le service médical du centre de rétention administrative à solliciter l'avis médical de l'OFII.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
INVITONS le service médical du centre de rétention des étrangers à faire procéder à une évaluation de l'état de vulnérabilité de M. [G] [U] par le service médical de l'OFII
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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