Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/533
N° RG 24/00531 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGYC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 Mai à 16H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [N]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 2] (31)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 13 mai 2024 à 16 h 02 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [S] [N]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 MAI 2024 16H40, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [S] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par X se disant [S] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024 à 16h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Son état de vulnérabilité est incompatible avec la mesure de rétention et il possède des garanties de représentation.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est attesté qu'après le 10 avril 2024, jour de son placement en rétention administrative, dès le lendemain 11 avril 2024, la préfecture a saisi les autorités algériennes à [Localité 3] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Une relance a été effectuée le 16 avril et les autorités consulaires algériennes ont auditionné l'intéressé le 30 avril 2024. L'identification est toujours en cours.
Sur la situation personnelle de Monsieur [S]
Celui-ci soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Il avait déjà soulevé cet argument devant la cour le 15 avril 2024 au moment de la contestation de la première prolongation de la mesure de rétention administrative. Il était question d'une broche dans le dos et d'un suivi médicamenteux suite à un accident de voiture en 2019.
La cour avait répondu que les documents médicaux n'avaient pas été versés aux débats et que l'intéressé avait été condamné par les juridictions pénales pour des faits de vol aggravé, manifestement les soucis de santé n'avaient pas empêché l'appelant physiquement de commettre des infractions, ce qui générait un doute important sur l'existence d'une actuelle vulnérabilité.
Aujourd'hui, il produit des examens neuropsychologiques très anciens puisqu'ils sont datés de décembre 2019, un certificat d'admission au service de neurochirurgie datée du 1er avril 2019.
Outre que ces éléments très anciens n'attestent en rien d'une incompatibilité avec la mesure de rétention administrative, il sera rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. X se disant [S] [N] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
S'agissant enfin des garanties de représentation, l'intéressé ne dispose toujours pas d'un passeport ou d'un document d'identité permettant d'envisager une assignation à résidence.
Par ailleurs, il a été condamné à de nombreuses reprises par la justice française et il ne se présente pas comme une personne susceptible de respecter un cadre strict.
Il a fait l'objet à plusieurs reprises d'une assignation à résidence, sur la base de deux arrêtés du préfet de la Moselle le 4 février 2021 et le 10 mai 2022. Il n'a pas respecté ses obligations de pointage en février 2022 entraînant un signalement au parquet du tribunal judiciaire de METZ.
Aucun élément ne soutient une alternative à la rétention administrative pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [S] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 MAI 2024 16H40 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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