Texte intégral
Du 06 mai 2024
50D
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04156 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSQ5
[Y] [S] [I] [L]
C/
[B] [O]
- Expéditions délivrées à
Maître Fabienne LACOSTE
Mme [B] [O]
- FE délivrée à
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] [I] [L]
née le 23 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE
DEFENDERESSE :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Mme [Y] [L] a assigné Mme [B] [O] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner Mme [B] [O] à restituer à Mme [Y] [L] le prix de la vente, soit la somme de 5 300 € ;Condamner Mme [B] [O] à récupérer à ses frais le véhicule Audi A4 TDI immatriculé [Immatriculation 4], immobilisé sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;Condamner Mme [B] [O] à régler à Mme [Y] [L] les sommes de :177,76 € correspondant au cout du certificat d’immatriculation,332,10 € correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement du 10 au 13 février 2023,36 € correspondant au cout de location d’un véhicule de remplacement le 22 février 2023,366,40 € correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement du 03 au 06 mai 2023,215,21 € correspondant aux frais de démontage exposés pour les besoin de l’expertise,1 400 € au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [L], somme à parfaire ;Assortir toutes ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner Mme [B] [O] à régler à Mme [Y] [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024, renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, Mme [Y] [L] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose qu’elle a fait l’acquisition entre les mains de Mme [O], le 23 novembre 2022 d’un véhicule Audi A4 TDI immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 5 300 € TTC. Dès l’acquisition et plusieurs fois ensuite, le véhicule a fait l’objet de désordres. Faute de résolution amiable du conflit, Mme [L] a saisi le présent tribunal.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1641 dj code civil, elle soutient que Mme [O] a engagée sa responsabilité contractuelle sur le fondement des vices cachés.
En défense, Mme [B] [O] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Mme [B] [O] régulièrement assignée à personne n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [Y] [L].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de restitution du prix de vente :
Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur d’apporter la preuve du vice caché affectant la chose Le juge pari ailleurs ne peut refuser d’examiner une expertise amiable non contradictoire à condition que celle-ci ait été soumise à un débat et qu’elle soit corroborée par d’autres pièces.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [Y] [L] produit :
Le certificat de cession du 23 novembre 2022,Un procès-verbal de contrôle technique favorable du 21 novembre 2022 faisant état d’un kilométrage relevé de 315 796 km, d’une défaillance mineure, à savoir « ripage excessif »,Une synthèse du rapport d’expertise Experts Groupe du 27 mars 2023.Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assurance protection juridique de la demanderesse, auquel la défenderesse a été conviée en vain, pour une mission ayant eu lieu le 31 janvier 2023 fait état « d’une avarie du moteur consécutive à l’avortement à répétition des procédures de régénération du filtre à particules, certainement colmatée, provoquant le mouillage des parois des cylindres et une dilution importante de l’huile », le compteur affichant 326 215 km.
Le rapport amiable a été réalisé à la demande de Mme [Y] [L], par un expert dont l’impartialité n’est pas garantie, qui dresse un constat non corroboré par d’autres pièces probantes.
Il est en outre constant que l’acquisition d’un véhicule d’occasion de 315 796 km implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liées à l’usure du véhicule. Il est en outre attesté que le véhicule a parcouru au moins 10 419 km entre la cession et l’expertise amiable.
Pour les motifs exposés, Mme [Y] [L] n’apporte pas la preuve d’un vice caché, antérieur à la vente, rendant impropre le véhicule à sa destination ou en diminuant fortement l’usage, sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts et de remboursement de frais :
Les demandes de dommages et intérêts et de remboursements de frais, accessoires à la demande principale qui a été rejetée, seront également rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Mme [Y] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] [L], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment