Texte intégral
ARRÊT N° 237
RG N° : N° RG 22/00122 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJUJ
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
SAS [24], [16], [19] CHEZ [23], [13] CHEZ [15], SUPER [25], [10], [6], [8], [14], S.A. [11]
GS/MLL
contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2022
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Le vingt deux Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Karine DUMONT
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 JANVIER 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
ET :
SAS [24],
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparante, non représentée
[16],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
[19] CHEZ [23],
dont le siège social est sis au [Adresse 20]
non comparante, non représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [15],
dont le siège social est sis au [Adresse 18]
non comparant, non représenté
SUPER [25],
dont le siège social est [Adresse 21]
non comparant, non représenté
[10], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, non représentée
[6],
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparante, non représentée
[8],
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparante, non représentée
[14],
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
non comparant, non représenté
S.A. [11]
dont le siège social est [Adresse 22]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L''affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant Mme [J] ainsi que celui de l'intimée S.A. [11] sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement homologuant les mesures imposées rendu le 26 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection de BRIVE, statuant en matière de surendettement a :
- Homologué les mesures imposées par Commission de surendettement de la [Localité 12] le 29/07/2021
- Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de
Madame [J]
- Rappelé que la créance du bailleur [11] ne sera pas effacée et se réglera par des mensualités de 80 € à payer par Madame [J] jusqu'à
apurement de la somme de 3.679,37 € en sus du loyer courant.
Mme [J] a relevé appel de cette décision le 11 février 2022, enregistré au greffe sous le numéro RG 22/00122. par voie de conclusions RPVA,
Le 25 février 2022, Mme [J] a pris des écritures aux termes desquelles elle demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'appel.
Le 23 mars 2022 la [11] accepte purement et simplement le désistement d'appel de Mme [J].
MOTIFS
La Cour constate le désistement d'appel tel que formalisé par Mme [J] dès lors :
- QU'en application de l'article 400 du Code de procédure civile, 'le désistement est admis en toutes matières' ;
- QUE le désistement fait sans réserve de Mme [J] a été acceptée par la [11].
En conséquence il y a lieu :
- par application de l'article 403 du Code de procédure civile énonçant que 'le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement', de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le
N° RG 22/00122 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJUJ
- par application de l'article 399 du Code de procédure civile mentionnant que le désistement emporte pour le requérant, 'sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte', de laisser les dépens à la charge de Mme [J]..
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 22/00122 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJUJ, par l'effet du désistement de Mme [J]..
Dit qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Condamne Mme [J] aux dépens.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
[E] [V]. Corinne BALIAN.
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