Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 21/00857 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUEX
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2026
Madame [T] [I] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Monsieur [C] [I]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentés par Maître Sandrine GUEZ de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0541
DÉFENDERESSES
Madame [O] [I]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Madame [V] [I]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Madame [X] [I]
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentées par Maître Maxime BUSSIERE de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0490
Décision du 29 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/00857 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 13 Novembre 2025, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM, et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Céline MARION, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[K] [I] est décédé le [Date décès 7] 2010 à [Localité 26], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété en date du [Date décès 3] 2020 :
son conjoint survivant, [Z] [D]ses cinq enfants, issus de son union avec [Z] [D] : Mme [O] [I] divorcée [A], Mme [T] [I], Mme [V] [I], M. [C] [I] et Mme [X] [I].
[Z] [D] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 26], laissant pour lui succéder ses cinq enfants, selon acte de notoriété en date du [Date décès 3] 2020.
Aux termes d’un testament olographe en date du 21 novembre 2011, dont l’original a été déposé au rang des minutes de Me [L] [B], notaire à [Localité 26], suivant procès-verbal de dépôt et description du 1er octobre 2019, [Z] [D] a légué à Mme [X] [I] la quotité disponible de son patrimoine ainsi que le droit d’usage et d’habitation sur ses droits dans un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 17].
Mme [X] [I] a renoncé au legs du droit d’usage et d’habitation sur le bien par acte signifié en date du 21 novembre 2024.
L’actif indivis se compose essentiellement d’un appartement avec cave situé [Adresse 9] à [Localité 26] et de fonds sur un compte bancaire.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 18 janvier 2021, Mme [T] [I] et M. [C] [I] ont fait assigner Mme [V] [I], Mme [X] [I] et Mme [O] [I] divorcée [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage des indivisions successorales de [K] [I] et d’[Z] [D] ainsi que du régime matrimonial des époux [J], de condamnation de Mme [X] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation et de rapport de donations à leurs successions.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Une mesure de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état le 27 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [T] [I] et M. [C] [I] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté de biens ayant existé entre feu [K] [I] et feue [Z] [D], ainsi que de leur succession ; désigner pour y procéder Maître [L] [B], notaire à [Localité 26], commettre un juge du siège afin de surveiller lesdites opérations et dire qu’il pourra si nécessaire être pourvu à son remplacement sur simple requête de la plus diligente des parties ; juger, le cas échéant que le notaire fera estimer les valeurs vénales et locatives du bien immobilier aux frais avancés de Mme [X] [I], puis imputés en frais de partage ; juger que Mme [X] [I] doit à l’indivision une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien immobilier de la succession depuis la date du décès de feu [Z] [D], le [Date décès 6] 2019 et jusqu’à libération totale des lieux par elle-même et par tout occupant de son chef ; fixer la base de calcul de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [X] [I] à la somme de 1980 € mensuels hors charge pour l’appartement et à 250 € mensuels hors charges, pour la cave ; condamner Mme [X] [I] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation sur une base de 1980 € mensuels hors charge pour l’appartement et à 250 € mensuels hors charges pour la cave, à compter du [Date décès 6] 2019 et jusqu’à la libération complète des lieux par elle-même ou par tout occupant de son chef ; juger que l’hébergement et l’entretien gratuit de Mme [X] [I] par ses parents depuis 2001 constitue une libéralité rapportable à leur succession ; fixer le montant de la libéralité que constitue l’hébergement et l’entretien gratuit de Mme [X] [I] depuis octobre 2001 jusqu’à juillet 2019 à la somme de 1.000 € par mois ;ordonner à Mme [X] [I] de rapporter à la succession de feu [K] [I] la somme de 51.000 € et à la succession de feue [Z] [D] la somme de 162.500 € correspondant à la libéralité que constitue son hébergement et son entretien gratuit du mois d’octobre 2001 au mois de juillet 2019 ; ordonner à Mme [X] [I] de rapporter à la succession de feue [Z] [D] la somme de 97 882,93 € (95 842,08 € de retraits et 2040,85 € de chèques) correspondant à ses prélèvements sur le compte joint compte CCP 30 182 61 J 033 juger que les libéralités reçues de ses parents par Mme [X] [I] devront être réduites à la quotité disponible ; ordonner, le cas échéant, à défaut de demande d’attribution par un indivisaire ou de vente amiable, qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Sandrine GUEZ, Avocat au barreau de PARIS, procédé à la vente par licitation du bien sis [Adresse 11], cadastré AD [Cadastre 8] lot n° 11 ; désigner, s’il y a lieu, un expert avec mission de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de cette licitation ; condamner Mme [X] [I] à payer la somme de 10.000 € à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; dire qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit nonobstant toute voie de recours.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [V] [I], Mme [X] [I] et Mme [O] [I] divorcée [A] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [K] [I] et Mme [Z] [D] ; désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Maître [L] [B] et de la SCP [R] MARTIN et [L] [B], pour procéder à ces opérations ; commettre tel juge qu’il plaira au tribunal à l’effet de surveiller ces opérations ; juger que le notaire exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; débouter M. [C] [I] et Mme [T] [I] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes de rapport et de réduction des libéralités prétendument consenties à Mme [X] [I] ; débouter M. [C] [I] et Mme [T] [I] épouse [H] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation dirigée contre Mme [X] [I] au bénéfice de l’indivision successorale ; rejeter des débats les pièces n°28 et n°16, n°17, n° 18, n°19, n°20, n°21, n°22 et n°26, n°33 et n°36 communiquées par M. [C] [I] et Mme [T] [I] en ce qu’elles émanent des demandeurs eux-mêmes ainsi que de leurs successibles et des personnes ayant une communauté d’intérêt avec ces derniers ; rejeter des débats les pièces n°27, n°29, n°30, n°34 communiquées par M. [C] [I] et Mme [T] [I] en ce qu’elles constituent des propos rapportés par la partie adverse ; débouter M. [C] [I] et Mme [T] [I] épouse [H] de leur demande de licitation du bien sis [Adresse 10] ; débouter, pour le cas extraordinaire où la licitation serait ordonnée, M. [C] [I] et Mme [T] [I] épouse [H] de leur demande tendant à confier à Maître Sandrine GUEZ, avocat au barreau de PARIS, la rédaction du cahier des charges de la vente ; débouter M. [C] [I] et Mme [T] [I] épouse [H] de leur demande d’expertise du bien sis [Adresse 10] ; juger que, pour le cas extraordinaire où cette expertise serait ordonnée, les frais seront mis à la charge solidairement de Mme [T] [I] épouse [H] et M. [C] [I] ; débouter M. [C] [I] et Mme [T] [I] épouse [H] de leur demande d’expertise, tendant à ce que si, dans le cadre des opérations de partage des expertises sont décidées, les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [X] [I] ; juger que, pour le cas où des expertises seraient ordonnées dans le cadre des opérations de partage, les frais seront mis à la charge solidairement de Mme [T] [I] épouse [H] et M. [C] [I] ; écarter l'exécution provisoire pour le cas extraordinaire où Mme [X] [I] serait condamnée ; juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [C] [I] et Mme [T] [I] épouse [H] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [O] [I] divorcée [A], Mme [V] [I] et Mme [X] [I], chacune, soit la somme totale de 30 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Mme [T] [I] épouse [H] et M. [C] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 novembre 2025.
À l'audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes aux fins d’écarter des pièces des débats
Mme [V] [I], Mme [X] [I] et Mme [O] [I] divorcée [A] demandent au tribunal d’écarter des débats les pièces n°16 à 22, 26, 28, 33 et 36 d’une part et 27, 29, 30 et 34 d’autre part, versées par les demandeurs.
Elles font valoir à cette fin que ces attestations n°16 à 22, 26, 28, 33 et 36, émanant des demandeurs, de leurs successibles et des personnes ayant une communauté d’intérêts avec ces derniers, sont dépourvues d’objectivité et doivent être écartées des débats, et que les attestations 27, 29, 30 et 34 contiennent des propos rapportés non constatés et doivent être écartées des débats.
Sur ce,
Il résulte des articles 201 et 205 du code de procédure civile que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins, soit, chacun, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
L’article 202 du même code dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, l’origine des attestations ou leur auteur, ainsi que le lien entretenu avec les parties ne constituent pas des motifs justifiant d’écarter les attestations des débats, chacun pouvant attester.
Il en va de même du fait que les attestations contiennent des propos rapportés et non constatés, aucune nullité n’étant par ailleurs encoure à ce titre.
Ces attestations et pièces ont été régulièrement soumises au débat contradictoire, permettant ainsi au tribunal d’en apprécier la valeur probante.
Il n'y a pas lieu d’écarter les pièces des débats.
Sur la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial et des indivisions successorales
Mme [T] [I] et M. [C] [I] demandent l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre [K] [I] et [Z] [D] et de leurs successions respectives, avec désignation de Maître [L] [B] en qualité de notaire commis.
Mme [V] [I], Mme [X] [I] et Mme [O] [I] divorcée [A] demandent le partage des successions de [K] [I] et [Z] [D], avec désignation d’un notaire commis autre que Maître [L] [B].
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties, d’une part, l'indivision successorale née à la suite du décès de [K] [I] portant sur l’ensemble des biens de la succession de ce dernier et d’autre part, l’indivision successorale née à la suite du décès de [Z] [D] portant sur l’ensemble des biens de la succession de cette dernière.
En outre, il apparait que la liquidation et le partage de ces deux indivisions successorales impliquent la liquidation et le partage préalable de l’indivision matrimoniale ayant existé entre [Z] [D] et [K] [I], dans laquelle les parties détiennent des droits.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions.
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ensemble des indivisions précitées.
En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire. En l’absence d’accord des parties pour le choix d’un notaire, il convient de désigner Maître [E] [M], notaire à [Localité 26], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires.
Il n’y a pas lieu de juger que le notaire fera estimer les valeurs vénales et locatives du bien immobilier, le notaire pouvant, dans le cadre de sa mission et conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, y faire procéder s’il l’estime utile et nécessaire.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de licitation de du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 17]
Mme [T] [I] et M. [C] [I] demandent au tribunal d’ordonner la licitation du bien sis [Adresse 11], cadastré AD [Cadastre 8] lot n° 11 sur cahier des charges à dresser et déposer au Greffe par Maître Sandrine Guez, avocat au barreau de Paris, et de désigner s’il y a lieu un expert aux fins de proposition de la mise à prix la plus avantageuse.
Ils font valoir à cette fin que le bien immobilier ne peut être facilement partagé.
Mme [O] [I], Mme [V] [I] et Mme [X] [I] concluent à titre principal, le rejet de la demande de licitation. A titre subsidiaire, elles sollicitent le rejet de la demande tendant à confier à Maître [G] [F] avocat au barreau de Paris la rédaction du cahier des charges de la vente, et à titre plus subsidiaire, elles demandent le rejet de la mesure d’expertise, et à défaut de juger que les frais de l’expertise seront mis à la charge solidairement des demandeurs.
Elles font valoir à cette fin que les héritiers s’étaient accordés sur la vente du bien à laquelle le comportement de M. [C] [I] a fait obstacle et que la demande injustifiée s’avère en outre prématurée, la vente amiable demeurant possible et dans l’intérêt de l’indivision.
Sur ce,
Il résulte des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que la licitation doit demeurer subsidiaire au partage par lots et que c’est uniquement dans le cadre d’un partage de gré à gré que la licitation d’une chose peut avoir lieu au seul motif qu’aucun des indivisaires n’en souhaite l’attribution. Elle doit donc être ordonnée en cas de partage judiciaire lorsqu’il est impossible de composer des lots de valeur sensiblement égale sans vendre un des biens indivis.
En l’espèce, en l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas établi qu’il soit possible de composer des lots de valeur égale sans procéder à la vente des biens immobiliers situés [Adresse 9] à [Localité 26].
La licitation du bien n’empêche pas les parties de vendre amiablement le bien, si bien que le seul fait qu’une vente amiable pourrait être envisagée ne justifie pas que la licitation soit rejetée.
La licitation du bien indivis parisien doit donc être ordonnée.
L’article 1273 du code de procédure civile prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
L’article 1275 du même code dispose que le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient, afin d’assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
Par ailleurs, en application de l’article 1275 du code civil, lorsque la vente est ordonnée par le tribunal, c’est l’avocat du poursuivant qui procède à l’établissement du cahier des charges.
Le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre, laquelle ne correspond pas au prix de vente, mais doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Il n’est communiqué aucune estimation de la valeur du bien.
Il a été évoqué une valeur de 495 000 euros pour l’appartement et 30 000 euros pour la cave par Mme [T] [I] et M. [C] [I] dans une lettre du 29 octobre 2020, sans toutefois communiquer de pièces à ce titre.
Mme [O] [I], Mme [V] [I] et Mme [X] [I] versent aux débats une estimation réalisée par l’agence [28] le 11 juillet 2020 retenant un prix de 241 500 euros à 282 555 euros.
Les biens sont composés d’un appartement d’une surface habitable d’environ 45 m² selon attestation de surface habitable du 9 janvier 2023 et d’une cave en sous-sol.
Si le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle, une telle mesure d’instruction n’apparait pas en l’état opportune, en l’absence d’utilité ou de nécessité, les éléments communiqués suffisant à fixer une valeur de mise à prix, nécessairement inférieure à la valeur du bien.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 150 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Enfin, il convient de rappeler aux parties qu’une fois la licitation ordonnée, il appartient aux parties de la mettre en œuvre, mais qu’elles peuvent, à tout moment de la procédure d’adjudication, abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [X] [I]
Mme [T] [I] et M. [C] [I] demandent au tribunal de condamner Mme [X] [I] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation sur une base de 1980 € mensuels hors charge pour l’appartement et à 250 € mensuels hors charges pour la cave, à compter du [Date décès 6] 2019 et jusqu’à la libération complète des lieux par elle-même ou par tout occupant de son chef.
Ils soutiennent, au visa de l’article 815-9 du code civil que Mme [X] [I] occupe privativement le bien relevant de la succession qui constitue son domicile, si bien qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du décès de sa mère. A ce titre, ils indiquent que la preuve de l’occupation est rapportée par la mention de son adresse dans l’acte de notoriété du [Date décès 3] 2020, les mentions du procès-verbal de signification de l’assignation du 18 janvier 2021 et les attestations de membres de la famille démontrant qu’elle logeait dans l’appartement et en contrôlait l’accès lors des visites à la défunte. Ils ajoutent ne pas disposer des clefs du bien et n’avoir jamais utilisé leurs prérogatives d’indivisaires pour occuper ce bien, considérant qu’il s’agissait du domicile de leur sœur. Ils indiquent que s’agissant d’un bien commun des époux, l’indemnité d’occupation correspond, à compter du décès d’[Z] [D], à la moitié de la valeur locative compte tenu du legs du droit d’usage et d’habitation dont bénéficie la défenderesse sur l’autre moitié.
Enfin, ils précisent que la valeur locative d’un tel appartement de 45 m² situé dans un immeuble bourgeois du [Localité 5] s’élève à 1 980 euros par mois, hors charges pour l’appartement et 250 euros par mois, hors charge pour la cave.
Mme [O] [I], Mme [V] [I] et Mme [X] [I] concluent au rejet de ces demandes.
Elles indiquent que l’appartement est inoccupé depuis le décès de leur mère, ainsi que cela ressort d’une part, de la chute de la consommation d’électricité et de gaz constatée dans les factures produites jusqu’à résiliation, limitée au strict nécessaire pour la conservation du bien, et d’autre part, des rapports d’expertise de valeur locative établis en date du 19 décembre 2023, mettant en évidence l’indécence du logement qui présente des risques pour la sécurité et la santé publique et se révèle dès lors dépourvu de toute valeur locative, ne pouvant, en l’état, être proposé à la location. Elles ajoutent que Mme [X] [I] a été successivement domiciliée à d’autres adresses, ce qui ressort des pièces versées aux débats et qu’elle n’a pas résidé dans le bien postérieurement au décès d’[Z] [D]. Elles expliquent la mention de l’adresse du bien dans l’acte de notoriété par la volonté de [X] de se protéger après des violences de son frère à son encontre. Elles estiment que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la jouissance privative et exclusive du bien par Mme [X] [I], qui a par ailleurs renoncé au legs du droit d’usage et d’habitation sur le bien par acte signifié le 21 novembre 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un bien indivis par un autre indivisaire d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, en premier lieu, le bien, présumé être un bien commun dépendant de l’indivision matrimoniale, conformément à l’article 1402 du code civil, la demande formulée par Mme [T] [I] et M. [C] [I] aux fins de « juger que Mme [X] [I] doit à l’indivision une indemnité d’occupation » est une demande de fixation d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision matrimoniale.
En second lieu, d’une part, il ressort des pièces communiquées par les parties que l’occupation privative n’est pas établie.
En effet, les attestations de membres de la famille et de proches, qui mentionnent la présence de Mme [X] [I] dans le logement ou d’effets personnels lui appartenant, sont insuffisantes à établir l’occupation privative du logement par [X].
Il en va de même de la mention d’une adresse dans l’acte de notoriété après décès du [Date décès 3] 2020, et des modalités de signification de l’assignation, qui ne sont pas de nature à démontrer la certitude d’une occupation privative.
En outre, l’examen des factures des sociétés [23] et [22] relatives au bien, communiquées à partir de 2017 jusqu’à la résiliation des abonnements les 4 avril 2022, pour le gaz, et 15 avril 2022, pour l’électricité, mettent en évidence une variation de consommation d’énergie après le décès d’[Z] [D], avec une baisse significative de la consommation. Une telle diminution paraît incompatible avec une occupation du bien à usage d’habitation.
A l’inverse, Mme [X] [I] justifie de sa résidence à d’autres adresses, à [Localité 25] (77) en 2019, chez son compagnon, adresse figurant dans le devis et facture des services funéraires , et en dernier lieu d’une adresse à [Localité 29], chez sa sœur, par la production de documents administratifs, tels sa carte nationale d’identité émise le 22 mars 2022, sa carte électorale, émise le 2 mars 2022, des avis d’organisme de prévoyance, les 16 avril 2021 et 11 mars 2022, et l’attestation de contrat [22] des 20 mai 2022 et 28 octobre 2024.
D’autre part, il n’est fait état d’aucune demande d’accès au bien par les indivisaires à laquelle Mme [X] [I] se serait opposée, et il n’est donc pas démontré qu’ils auraient été empêchés d’y accéder du fait de Mme [X] [I].
En conséquence, en l’absence de preuve de l’occupation par un indivisaire, il convient en conséquence de rejeter les demandes au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de rapport des libéralités
Sur la demande de rapport à la succession de [K] [I] et d’[Z] [D] de la libéralité au titre de l’hébergement et l’entretien gratuit
Mme [T] [I] et M. [C] [I] demandent de fixer le montant de la libéralité que constitue l’hébergement et l’entretien gratuit de Mme [X] [I] depuis octobre 2001 jusqu’à juillet 2019 à la somme de 1 000 euros par mois et de condamner Mme [X] [I] de rapporter la somme de 51 500 euros à la succession de [K] [I] et la somme de 162 500 euros à la succession d’[Z] [D].
Ils soutiennent, au visa de l’article 843 du code civil, que l’hébergement et l’entretien gratuit de Mme [X] [I] par ses parents depuis 2001 constitue une libéralité rapportable à leurs successions.
Ils expliquent que Mme [X] [I] a continué à habiter chez ses parents après le début d’exercice de sa profession d’avocat le 12 septembre 2001, jusqu’au [Date décès 6] 2019, sans aucune contrepartie financière, soit pendant 214 mois. Ils estiment que cet avantage constitue une libéralité rapportable qui peut être évaluée à 1 000 euros par mois, la renonciation par Mme [X] [I] au droit d’usage et d’habitation qui lui a été légué par sa mère étant sans incidence.
Ils précisent que le bien était commun aux défunts, si bien que la libéralité ainsi consentie est rapportable à la succession de [K] [I] jusqu’à son décès, le [Date décès 7] 2010, à hauteur de 51 500 euros (103 mois x 1 000 euros / 2), puis qu’elle est rapportable à la succession d’ [Z] [D] pour la période de 2010 à 2019, pour la totalité de la valeur locative dans la mesure où cette dernière est réputée avoir opté pour l’usufruit de l’ensemble de la succession de son époux, soit à hauteur de 162 500 euros (214 mois x 1 000 euros - 51 500 euros ).
Mme [O] [I], Mme [V] [I] et Mme [X] [I] concluent au rejet de ces demandes.
Elles soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de l’élément matériel et de l’élément moral caractérisant une libéralité, le second ne pouvant se déduire du premier.
Elles soulignent que la mise à disposition gratuite par le défunt d’un bien immobilier à l’un de ses héritiers constitue un prêt à usage incompatible avec la qualification de libéralité, excluant dès lors tout rapport ou réduction en l’absence de transfert de droit sur la chose ou ses fruits. Par ailleurs, elles relèvent que les défunts ont résidé dans le bien jusqu’à leur décès si bien que toute jouissance privative antérieure est impossible. Ensuite, elles rappellent que Mme [X] [I] n’a pas toujours vécu au domicile de ses parents puisqu’elle s’est installée avec son concubin à diverses adresses jusqu’à son actuel domicile dans le [Localité 4] et que sa présence occasionnelle, parfois la nuit, dans une chambre en enfilade, était liée à l’assistance et aux soins portés à ses parents, cette aide n’entrainant aucun appauvrissement de ceux-ci, qui ne pouvaient louer le bien pendant leur occupation, et ne lui procurant aucun enrichissement.
Enfin, elles ajoutent que la valeur locative du bien, non établie, est nulle, au regard d’une part, de l’état de l’immeuble dont il dépend et du bien lui-même, dépourvu de toute salle de bains ou d’eau et doté de deux chambres en enfilade, et d’autre part, des conclusions des rapports d’expertises communiqués.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En l’espèce, alors que le bien situé au [Adresse 12] [Localité 26] constituait le logement de [K] [I] et [Z] [D] jusqu’à leur décès, et que Mme [X] [I] justifie de sa résidence successive à plusieurs adresses, avec son ancien conjoint notamment, ce qui ressort de l’attestation de ce dernier, l’existence d’une chambre en enfilade dans le logement de ses parents, où elle pouvait dormir occasionnellement, et la présence de celle-ci auprès d’eux, rapportée par des proches, ne suffisent pas à démontrer que Mme [X] [I] avait établi sa résidence au domicile de ses parents.
Au surplus, à supposer l’hébergement avéré, il n’est pas démontré un appauvrissement des défunts, le seul hébergement à titre gratuit d'un héritier ne constituant pas un appauvrissement.
L’existence d’une donation n’est donc pas démontrée, si bien qu’il y a lieu de rejeter la demande de rapport de la donation.
Sur la demande de rapport à la succession d’[Z] [D] de la libéralité au titre des prélèvements effectués sur le compte joint
Mme [T] [I] et M. [C] [I] demandent le rapport par Mme [X] [I] à la succession d’[Z] [D] de la somme de 97 882,93 euros, correspondant à ses prélèvements sur le compte joint compte CCP 30 182 61 J 033.
Ils soutiennent au visa de l’article 843 du code civil que les débits sur le compte bancaire ouvert à [24] aux noms d’[Z] [D] et de Mme [X] [I] à concurrence de 95 842,08 euros au titre de retraits et de 2 040,85 euros au titre de chèques, constituent des libéralités susceptibles de rapport et de réduction. Ils expliquent que le compte bancaire était alimenté par la pension de retraite de la défunte et des versements de l’organisme [27] dans le cadre de travaux et qu’alors qu’[Z] [D] ne disposait plus de la capacité physique pour effectuer les retraits, Mme [X] [I] qui vivait chez elle s’est imposée comme seule gestionnaire de ses affaires et pouvait effectuer des retraits, seule. Ils soulignent que certains retraits ont notamment été effectués durant des périodes d’hospitalisation de la défunte ou à des heures tardives. Ils ajoutent que les sommes retirées ne correspondent pas au train de vie modeste de la défunte.
Mme [O] [I], Mme [V] [I] et Mme [X] [I] concluent au rejet de ces demandes.
Elles soutiennent que les demandeurs, auxquels incombent la charge, ne rapportent pas la preuve tant de l’élément matériel que de l’élément moral caractérisant une libéralité. A ce titre, elles font valoir qu’il n’est pas établi que les retraits auraient bénéficié à Mme [X] [I] ou ne correspondraient pas au train de vie de la défunte. Elles soulignent que la demande porte sur des opérations sur le compte depuis 2011, jusqu’au décès d’[Z] [D], alors que le compte était initialement joint entre les défunts, qui procédaient alors uniquement à des paiements en espèce, en l’absence de carte bancaire de paiement. Elles ajoutent que Mme [X] [I] n’a jamais bénéficié des sommes créditées sur le compte par les organismes de retraite de la défunte et n’a donc pu s’enrichir et qu’il n’y a eu aucun appauvrissement en l’absence de transfert de propriété au profit de Mme [X] [I]. Elles précisent que jusqu’à son décès, [Z] [D] menait un train de vie proportionné à ses ressources financières et était, jusqu’à son hospitalisation le 22 mai 2019, en capacité physique de réaliser elle-même ses retraits et de gérer seule et sans influence ses affaires ainsi qu’en atteste notamment son médecin traitant. Elles ajoutent qu’après le décès, les demandeurs ne se sont pas opposés à la poursuite de l’activité de ce compte bancaire, les chèques tirés ayant servi à régler les dettes de l’indivision et de conservation du bien immobilier indivis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En l’espèce, les demandeurs allèguent des retraits effectués sur le compte joint, sans le consentement d’[Z] [D], ce qui exclut toute intention libérale de cette dernière, et dès lors l’existence d’une libéralité à ce titre.
L’existence d’une donation n’est en conséquence pas démontrée, si bien qu’il convient de rejeter la demande de rapport de la donation.
Sur la demande de réduction des libéralités reçues par Mme [X] [I]
Mme [T] [I] et M. [C] [I] demandent de juger que les libéralités reçues de ses parents par Mme [X] [I] devront être réduites à la quotité disponible.
Ils expliquent que le legs du droit d’usage et d’habitation et la donation résultant des retraits sur le compte bancaire qui excèdent la quotité disponible doivent être réduits. Ils ajoutent que les calculs de l’indemnité d’occupation sont impossibles, nécessitant au préalable de connaitre la possibilité ou non d’exécuter le legs qui lui a été fait par la défunte.
Mme [V] [I], Mme [X] [I] et Mme [O] [I] concluent au rejet de cette demande, sans développer de moyens spécifiques à ce titre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 844 du code civil, les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus, ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction.
En l’espèce, en l’absence de précision quant aux libéralités à réduire et au taux de réduction applicable, la demande tendant à « juger que les libéralités reçues de ses parents par Mme [X] [I] devront être réduites à la quotité disponible » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Rejette les demandes Mme [V] [I], Mme [X] [I] et Mme [O] [I] divorcée [A] aux fins d’écarter les pièces n°16 à 22, 26, 28, 33 et 36, 27, 29, 30 et 34 communiquées par Mme [T] [I] et M. [C] [I],
Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de :
l’indivision matrimoniale ayant existé entre [K] [I] et [Z] [D], la succession de [K] [I], la succession d’[Z] [D],
Désigne pour y procéder Maître [E] [M], notaire, [Adresse 2], [Courriel 21] , 01 44 39 26 70,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Rejette la demande de Mme [T] [I] et M. [C] [I] aux fins de juger que le notaire fera estimer les valeurs vénales et locatives du bien immobilier aux frais avancés de Mme [X] [I], puis imputés en frais de partage,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, de l’appartement et de la cave situés dans l’immeuble sis [Adresse 13] Paris,
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 150 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, au plus tard le 30 mars 2026 et à défaut de consignation par l'une des parties, autorisons l'autre à consigner à sa place au plus tard jusqu’au 30 avril 2026 ,
Rejette les demandes au titre de l’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [X] [I],
Rejette la demande de rapport par Mme [X] [I] à la succession de [K] [I] et [Z] [D] d’une libéralité au titre de l’hébergement à titre gratuit,
Rejette la demande de rapport par Mme [X] [I] à la succession d’[Z] [D] d’une libéralité au titre des prélèvements sur le compte bancaire joint,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de « juger que les libéralités reçues de ses parents par Mme [X] [I] devront être réduites à la quotité disponible », qui ne constitue pas une prétention,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du lundi 18 mai 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 26] le 29 Janvier 2026
La Greffière Le Président