Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 26 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 22]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00355 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DTU
N° MINUTE :
24/00053
DEMANDEUR:
[Localité 20] HABITAT OPH
DEFENDEUR:
[Y] [F] [E]
AUTRES PARTIES:
Société [16]
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
Etablissement public SIP [Adresse 21]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 20] AMENDES DE TRANSPORTS
Société [19]
DEMANDERESSE
[Localité 20] HABITAT OPH
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, toque J114
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
AUTRES PARTIES
Société [16]
CHEZ [24]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
Etablissement public SIP [Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement public TRESORERIE [Localité 20] AMENDES DE TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Société [19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [Y] [F] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 5 mai 2023 à l'EPIC [Localité 20] HABITAT - OPH qui l'a contestée le 17 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023.
A l'audience, l'EPIC [Localité 20] HABITAT - OPH, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, mais uniquement en ce qu'elles sollicitent le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Madame [Y] [F] [E] n'est pas irrémédiablement compromise et sa condamnation aux dépens.
Madame [Y] [F] [E] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un débat contradictoire, Madame [Y] [F] [E] étant arrivée en cours d'audience.
A l'audience, l'EPIC [Localité 20] HABITAT - OPH, représenté, a repris ses demandes formées à l'audience du 13 novembre 2023.
Madame [Y] [F] [E] n'a pas comparu.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 5 mai 2023 de sorte que le recours en date du 17 mai 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 20] HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Madame [Y] [F] [E] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (531 euros) et d'une aide au logement (101 euros), à hauteur de 632 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 24,25 euros.
S'agissant des charges, Madame [Y] [F] [E] paie un loyer (439 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1273 euros.
Madame [Y] [F] [E] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [Y] [F] [E] ne dégage aucune capacité de remboursement (-641 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [Y] [F] [E] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Madame [Y] [F] [E] est auxiliaire de vie. Compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l'emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [Y] [F] [E] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 20] HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] au profit de Madame [Y] [F] [E] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [Y] [F] [E];
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [Y] [F] [E] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERELA JUGE
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