Texte intégral
ARRET
N° 662
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A. [5]
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/08635 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HS3A
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Secteur Juridictions
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [T] [C], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La S.A. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( M. [J] [D])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT du cabinet MARVELL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 21 juin 2018, la société [5] (ci-après [5]) a déclaré un accident du travail, survenu à M. [J] [D] employé de qualité de conseiller de vente, le 14 juin 2018 dans les circonstances suivantes « A ressenti des douleurs à la poitrine associées à des difficultés de respiration ».
L'accident déclaré a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après la CPAM). L'état de santé de M. [J] [D] a été considéré comme consolidé au 1er novembre 2018.
Par courrier daté du 14 novembre 2018, la caisse a notifié à la société [5] sa décision d'attribuer à M. [J] [D] un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 20% à compter du 2 novembre 2018.
Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en « Séquelles indemnisables consistant en des douleurs angineuses suite à une lésion myocardique nécessitant des règles hygiénodiététiques »
Le 28 décembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de cette décision, lequel a désigné le Docteur [J] en qualité de consultant d'audience.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance a par jugement du 25 novembre 2019 a :
- déclaré recevable la demande de la société [4] ;
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [D] au titre de l'accident de travail en date du 14 juin 2018 pour "séquelles indemnisables consistant en des douleurs angineuses suite à une lésion myocardique nécessitant des règles hygiéno-diététiques"
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
- dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune de parties.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 décembre 2019, la CPAM a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [N], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 7 septembre 2020, et a conclu comme suit « A la date du 01/11/2018, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10% ».
La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 16 mars 2021, avant d'être renvoyées à l'audience du 25 novembre suivant.
Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2021, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 25 novembre 2019 ;
- ne pas entériner l'avis du médecin désigné par la cour ;
- confirmer le taux fixé à 20% pour les séquelles de l'accident de travail du 14 juin 2018 de M. [J] [D] et le déclarer opposable à la société [5] ;
- débouter la société [5] de son recours et de toutes ses demandes.
Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2021, la société [5] prie la cour de :
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
- déclarer la constitution de la société [5] recevable;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille, du 25 novembre 2019 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au regard des éléments ci-dessus développés,
Vu les conclusions du rapport déposé par le Docteur [N],
- fixer à 10% le taux d'IPP attribuable à Monsieur [J] [D], consécutivement à son accident du travail du 14 juin 2018.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Le barème indicatif (10.1.3 Myocarde) prévoit :
« Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré ['] ».
En l'espèce le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant : « Séquelles indemnisables consistant en des douleurs angineuses suite à une lésion myocardique nécessitant des règles hygiénodiététiques ».
Le Docteur [J], médecin consultant commis par les premiers juges, a rendu l'avis suivant « M. [J] [D], 58 ans, vendeur conseiller a déclaré un accident du travail le 14/06/2018, infarctus du myocarde antérieur inaugural. Or la symptomatologie n'est pas inaugurale, il présentait un état antérieur 3 semaines auparavant ; un avertissement, et l'infarctus a été considéré comme accident du travail uniquement parce qu'il est survenu au travail mais non dû à cause du travail.
I1 est hospitalisé, on lui trouve une hyperthyroïdie qui sera soignée par traitement médical et pose de plusieurs STENT. Ensuite il n'y a pas d'information sur un suivi cardiologique : le cardiologue devrait lui avoir fait des tests d'effort à 6 mois puis à 1 an pour voir les effets du STENT, une scintigraphie, un électrocardiogramme et une échographie d'effort. Nous n 'avons aucun élément au dossier. Alors comment le médecin conseil peut-il accorder un taux de 20% avec si peu d'éléments voire pas d'éléments du tout. D'autre part, les évaluations des séquelles d'un infarctus s'étudient au bout de 18 mois au minimum ; il faut s'assurer qu'à l'effort la personne ne récidive pas d 'angine, que les STENTS ne se rebouchent pas. On vérifie s'il n'y a pas de complication.
Enfin il consolide un infarctus après 4 mois ! Un infarctus ne peut pas être consolidé à moins d'un an, normalement on consolide après 18 mois voire 2 ans, après un long suivi par un cardiologue.
Je ne peux pas donner un avis sur une consolidation d'infarctus à 4 mois. C'est impossible ».
Le Docteur [N], médecin consultant désigné par la cour, a pour sa part évalué ce taux à 10 % aux termes d'un avis rédigé comme suit :
« Discussion :
La survenue de l'infarctus du myocarde lors du travail survient sur un état antérieur connu (douleurs angineuses 3 semaines avant) et révélé (hyperthyroïdie).
Il n'est pas reproduit le résultat de l'épreuve d'effort qui a dû être réalisée car l'assuré a subi une prise en charge en centre de réhabilitation pendant 3 semaines (rapport du Docteur [M]).
La fraction d'éjection ventriculaire gauche est normale (60%), il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque. Les seules séquelles sont donc électrocardiographiques et les contraintes thérapeutiques. Les troubles psychologiques allégués sont à mettre sur la découverte concomitante d'une probable tumeur rénale.
L'infarctus du myocarde ayant été imputé au travail, le taux d'IPP, recommandé par le barème, pour ses séquelles est de 20 %. Cependant en raison de l'état antérieur connu, un taux de 10 % peut être proposé.
CONCLUSION:
A la date du 01/11/2018, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ».
En cause d'appel, la caisse soutient que la notion d'état antérieur est contestable. Selon elle, les douleurs angineuses ne peuvent être considérées comme un état antérieur dans la mesure où aucun traitement n'a été préconisé et que l'hyperthyroïdie n'était pas connue avant l'accident.
Elle se fonde sur l'avis de son médecin-conseil, le Docteur [S], qui indique s'agissant de l'assuré : « Il a été consolidé au 01/11/2018 par le service médical avec un taux d'IP de 20%, borne inferieure de la fourchette indicative du barème UCAN S en vigueur, section 10.1.3 qui prévoit un taux entre 20 et 30%. II n'a pas d'antécédent connu pouvant interférer avec l'AT dans notre base de donnée. A l'appui de sa proposition à la baisse, le Dr [N] médecin consultant de la cour d'appel évoque l'existence d'un état antérieur car l'assuré avait ressenti des douleurs angineuses 3 semaines avant l'AT. II nous semble sévère de réduire de moitié le taux attribué en raison de simples douleurs thoraciques 3 semaines plus tôt. L'assuré a quand même présenté un infarctus du myocarde sur son lieu de travail lors de l'exercice de son activité professionnelle régulière avec effort physique et port de charge.
Nous pensons qu'il y a lieu de considérer l'absence d'état antérieur avéré chez ce patient et de lui attribuer le taux prévu au barème borne basse car la fraction d'éjection est conservée (absence d'insuffisance cardiaque) ».
La société [5] se rapporte à l'avis de son médecin consultant le Docteur [Y] et fait valoir qu'en présence d'un état antérieur patent, il appartenait au médecin conseil de la CPAM d'évaluer précisément la pathologie et le taux afférent et de fournir à l'appui de son évaluation les éléments qui lui ont permis d'apprécier la réalité de cet état antérieur. Selon la société, le taux de 20% a été surévalué par le médecin conseil de la caisse
Les avis médicaux des Docteur [J] et [N] confortent celui du Docteur [Y] et s'accordent sur l'existence d'un état antérieur consistant en des douleurs angineuses apparues 3 semaines avant l'accident.
Dans ces conditions, la caisse ne peut sérieusement contester cet état antérieur au seul motif de l'absence de traitement prescrit.
Elle ne peut non plus tirer argument du fait qu'il serait « sévère de réduire de moitié le taux attribué en raison de simples douleurs thoraciques 3 semaines plus tôt ».
Ainsi, au regard du barème indicatif d'invalidité et du rapport du Dr [N] il y a lieu d'évaluer le taux d'IPP de M. [J] [D] à 10% et de confirmer le jugement.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches du Rhône, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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