Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07233 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGZK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00284
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [N] [C]
née le 21 Octobre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0659 substituée par Me Marion FOLLIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°18-00284 rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [N] [C].
A l'audience du 1er juin 2022 à 9h00, la caisse par la voix de son conseil se désiste de son appel.
Mme [C], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par Mme [C] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la [6],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,Le président,
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