Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03263 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4GO
ARRET N°
AB
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'ARGENTAN du 18 novembre 2021
RG n° 17/00375
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le 20 Septembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [S] [T]
né le 18 Mars 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Dominique LE PASTEUR de la SCP LE PASTEUR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience du 06 décembre 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES, en présence de Salomé BOIRÉ, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, présidente, et Mme FLEURY, greffière
******
Mme [U] [W] et M. [S] [T] se sont mariés le 7 septembre 1993 à [Localité 8] (14).
Ils n'ont pas conclu de contrat préalablement à cette union, de sorte qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Leur divorce a été prononcé aux torts de l'époux par jugement du 8 janvier 2015 du juge aux affaires familiales d'Argentan.
La liquidation du régime matrimonial des époux [W] - [T] n'a pu être faite à l'amiable.
Mme [W] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales afin de faire désigner un expert pour évaluer les biens à partager et désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage.
Par jugement en date du 27 avril 2018, le juge aux affaires familiales a :
- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision entre M. [T] et Mme [W] et désigner Maître [V], notaire, pour y procéder,
- Ordonné une expertise confiée à M. [R], expert-comptable, avec mission qui sera complétée par le jugement du 22 mars 2019 afin d'évaluer les biens à partager et notamment la SARL ATOUT SANTE et la SCI BAPLI.
M. [R] a déposé son rapport le 19 juillet 2019.
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Argentan a :
- Fixé à la somme de 14.000 euros la valeur des parts sociales de la société SCI BAPLI ;
- Fixé à la somme de 3.000 euros la valeur des parts sociales de la societé SARL ATOUT SANTÉ ;
- Fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [W] à l'indivision post-communautaire à la somme de 4.400 euros suite à son occupation des lieux sis à [Localité 5], pour la période allant du 29 juin 2011 au mois de mai 2012 ;
- Dit que Mme [W] est redevable vis-à-vis de l'indivision post-communautaire de la somme de 20.000 euros au titre de la reprise à titre gratuit de la patientèle du cabinet d'infirmier libéral ;
- Débouté Mme [W] de ses demandes au titre des prêts CIC et Cofidis ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Renvoyé les parties devant Me [V], notaire à [Localité 7] (61), notaire commis pour l'établissement de l'acte liquidatif définitif du régime matrimonial des ex-époux [W]/[T],
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties conservera ses dépens à l'exclusion des frais d'expertise partagés par moitié.
Par déclaration d'appel en date du 6 décembre 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
M. [T] a constitué avocat le 12 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions du 15 novembre 2022, l'appelante au principal demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Fixé à la somme de 14.000 euros la valeur des parts sociales de la société SCI Bifli,
* Fixé à la somme de 3.000 euros la valeur des parts sociales de la societé SARL ATOUT SANTÉ,
* Fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [W] à l'indivision post-communautaire à la somme de 4.400 euros suite à son occupation des lieux sis à [Localité 5] pour la période allant du 29 juin 2011au mois de mai 2012,
* Dit que Mme [W] est redevable vis-à-vis de l'indivision post-communautaire de la somme de 20.000 euros au titre de la reprise à titre gratuit de la patientèle du cabinet d'infirmier libéral,
* Débouté Mme [W] de ses demandes au titre des prêts CIC et Cofidis,
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Renvoyé les parties devant Maître [V], notaire a [Localité 7], notaire commis pour l'établissement de l'acte liquidatif définitif du régime matrimonial des ex-époux [W]/[T],
* Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
* Débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Dit que chacune des parties conservera ses dépens à l'exclusion des frais d'expertise partagés par moitié,
Y additant,
- Valoriser la SCI BAPLI à la somme de 35.605 €,
- Valoriser la SARL ATOUT SANTE à la somme de 300.000 €,
- Dire que M. [T] devra rapporter la somme de 30.000 € à la communauté au titre du prêt CIC,
- Dire que M. [T] devra rapporter la somme de 6.000 € à la communauté correspondant au prêt COFIDIS,
- Constater l'accord des parties sur la valorisation de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à la communauté soit la somme de 2.200 €,
- Condamner M. [T] à payer à Mme [U] [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 18 mai 2022, M. [T], intimé et appelant incident, a demandé à la cour de :
- Juger Mme [W] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en ses demandes, l'en débouter et faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Fixé à la somme de 24.000 € la valeur des parts sociales de la société SCI BAPLI,
* Fixé à la somme de 3.000€ la valeur des parts sociales de la société SARL ATOUT
SANTE,
* Dit que Mme [W] était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 20.000 € au titre de la reprise à titre gratuit de la patientèle du cabinet d'infirmier libéral,
Et, statuant à nouveau,
- Juger la valeur de la SCI BAPLI nulle,
- Juger que la valeur de la SARL ATOUT SANTE est également nulle et ne saurait en tout état de cause dépasser 3.000 €,
- Condamner Mme [W] à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 46.000 € représentant le cadeau qu'elle a fait à Mme [D] lors de la reprise de sa patientèle,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Condamner Mme [W] à payer à M. [T] une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2022 avant l'ouverture des débats à l'audience du 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, l'appel est limité :
- à la valorisation des parts sociales de la SCI BAPLI et de la SARL ATOUT SANTE,
- au traitement dans les opérations de liquidation partage du transfert en 2005 de la valeur de la patientèle du cabinet d'infirmière de Mme [W],
- au traitement des prêts CIC et COFIDIS,
- à l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision post-communautaire.
En conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.
Il convient de relever que si Mme [W] sollicite dans ses conclusions d'appelante l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [V], notaire commis pour l'établissement de l'acte liquidatif définitif du régime matrimonial des ex-époux [W]/[T], force est néanmoins de constater que cette prétention n'est pas soutenue dans le corps de ses conclusions, et qu'aucun moyen pour la fonder n'y est présenté, de sorte qu'elle sera purement et simplement confirmée.
Sur la valorisation des biens dépendant de la communauté à partager :
La SCI BAPLI :
Mme [W] relève que M. [T] n'a pas fourni tous les éléments de compte de la SCI BAPLI. Elle énonce que la SCI reste créancière de loyers dûs par ses deux anciens locataires, à savoir la SARL ATOUT SANTE qui a laissé des loyers majorés de la taxe foncière impayés pour un montant de 32.605 € et un locataire privé versant un loyer de 500 € par mois qui reste redevable a minima d'une somme de 1.000 € outre la somme de 2.000 € qui n'a jamais été encaissée par la SCI. Elle en déduit que la somme à partager au titre de la SCI BAPLI sera de 35.605 €. Elle ajoute que c'est de manière unilatérale que M. [T], en qualité de gérant, a décidé de dispenser la Sarl ATOUT SANTE du paiement de ses loyers à la SCI afin de la soulager financièrement. En réponse à l'argumentation de ce dernier selon laquelle ces sommes dues à la SCI BAPLI devraient être minorées au regard du paiement par la société ATOUT SANTE de la taxe foncière en 2015 et de l'emploi de fonds personnels pour remplacer la chaudière, elle relève qu'il ne justifie pas de ces paiements ou seulement de manière partielle. Elle conteste toute prescription pour les sommes dues à la SCI BAPLI à compter de 2012, rappelant notamment qu'elle a assigné M. [T] en partage devant le juge aux affaires familiales le 24 avril 2017.
S'appuyant sur le projet de partage du 31 octobre 2015 établi par notaire, M. [T] soutient quant à lui que la SCI BAPLI n'a plus aucune valeur, puisque le seul actif qu'elle possédait était l'immeuble sis [Adresse 2], lequel a été cédé en janvier 2014 au prix de 145.000 €, ce qui a permis ainsi de solder le prêt. Il souligne que chacune des parties disposant des mêmes parts dans la SCI, la valeur de la société n'a aucune incidence. Il rappelle que la société ATOUT SANTE étant très lourdement endettée en 2013, il avait été décidé de suspendre le règlement des loyers à la SCI BAPLI et qu'à défaut, le déficit de trésorerie aurait automatiquement entraîné l'arrêt du plan de redressement de la SARL et l'activation des cautions, dont Mme [W]. Il énonce qu'il convient de déduire dans les comptes de la SCI BAPLI, les sommes versées par la société ATOUT SANTE au titre du règlement de la taxe foncière de juin 2015 à février 2016 ainsi que le prix de la chaudière de l'immeuble qu'il a payé en 2012 sur ses fonds personnels pour un montant de 3.702,34 €. Il relève qu'en tout état de cause, la créance de loyers de la SCI BAPLI à l'égard de la SARL ATOUT SANTE est prescrite.
L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant et que cette date est la plus proche possible du partage.
M. [T] et Mme [W] ont constitué la SCI BAPLI en février 2006 se répartissant par moitié les parts de la société, dont le capital social était de 1.000 € (pièce n°10 de M. [T] : statuts de la SCI BAPLI).
Il n'est pas contesté que ces parts sociales acquises pendant le mariage constituent des biens communs.
Il ressort du rapport d'expertise que la société détenait un immeuble pour lequel elle avait deux locataires :
- une société commerciale, la SARL ATOUT SANTE, dont le loyer annuel était de 21.600 € majoré des taxes foncières,
- un particulier dont le loyer était de 500 € par mois charges comprises.
La SCI BAPLI a cédé en janvier 2014 le seul immeuble qu'elle détenait au prix de 145.000 €, sans, ainsi que le relève l'expert M. [R], qu'il ne reste de solde apparent après remboursement de l'emprunt immobilier et des arriérés de charges.
En dépit de cette absence d'actif immobilier depuis 2014, la SCI n'a jamais été liquidée.
S'agissant de la valorisation de la société, le rapport d'expertise fixe sa valeur provisoire à la somme de 33.605 €, laquelle correspond d'une part aux loyers et charges impayés par la société ATOUT SANTE à hauteur de 32.605 € pour la période courant de 2011 à 2013 et, d'autre part aux loyers impayés ou à tout le moins non encaissés pour la location de l'appartement à un particulier à hauteur de 1.000€.
Il y a cependant lieu de constater qu'en application de la prescription quinquennale des actions mobilières prévues à l'article 2224 du code civil, ces créances de loyers et de charges qui datent toutes de plus de 5 ans ne sont plus recouvrables car prescrites.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'assignation en partage délivrée le 24 avril 2017 par Mme [W] à M. [T] n'a pu interrompre le délai de prescription pour une partie de ces créances dès lors que celles-ci ne sont pas détenues par Mme [W], personne physique, mais par la société BAPLI et ne concernent donc pas les rapports directs entre les anciens époux.
Dès lors, ce montant ne saurait servir de base pour l'évaluation des parts de la SCI.
En outre, les problèmes de gestion de la SCI dénoncés par Mme [W] à l'encontre de M. [T] notamment sur la base du rapport d'expertise, à les supposer établis, auraient pu le cas échéant, donner lieu à indemnisation mais ne modifient pas la valeur réelle de ladite société.
Au regard de ces éléments, il convient en conséquence de retenir une valeur nulle pour les parts sociales de la société BAPLI et de réformer le jugement dont appel de ce chef.
La SARL ATOUT SANTE :
Selon l'appelante, la Sarl ATOUT SANTE emploie deux salariés en sus de son gérant démontrant que cette dernière a retrouvé une activité plus que normale. Elle déplore que M. [T] qui indique que l'ensemble des bénéfices a été affecté au compte report à nouveau jusqu'en 2017 pour éponger les dettes, n'indique pas ce qu'il en est des bénéfices depuis 2017 jusqu'à ce jour. Elle soutient que si à une époque, M. [T] a pu diminuer ses salaires pour les passer de 2.000 € mensuels à 1.500 €, il a en même temps augmenté très largement ses frais et indemnités de déplacement et représentation, utilisant cet artifice pour ne pas faire peser une charge salariale trop importante sur la société. Elle note qu'il se verse de nouveau un salaire mensuel de 2.000 € et que toutes sommes confondues entre ses salaires, ses indemnités de déplacement et frais de représentation, il perçoit une somme annuelle d'environ 50.000 €. Elle précise en réponse à l'argumentation adverse que quand l'expert a rappelé que les frais de déplacement et de représentation n'étaient pas des salaires, il parlait de façon générale mais qu'il n'a pas étudié ces deux postes pour en apprécier le bien fondé. Elle expose que la Sarl ATOUT SANTE doit être valorisée à hauteur du chiffre d'affaire annuel moyen réalisé.
M. [T] rappelle que cette entreprise a dû faire l'objet d'une procédure collective en 2011 et bénéficie d'un plan de redressement pour 10 années. Concernant la répartition des bénéfices, il énonce que l'expert a relevé que tous les bénéfices depuis 2013 ont été affectés au compte report à nouveau jusqu'en 2017 pour éponger les dettes. Il affirme dès lors que la SARL ATOUT SANTE n'a aucune valeur ou à tout le moins une valeur ne pouvant dépasser la somme symbolique estimée par l'expert. Il soutient que Mme [W] confond les salaires et frais de déplacement en dépit de ce qui a été clairement indiqué par l'expert.
L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant et que cette date est la plus proche possible du partage.
La société ATOUT SANTE créée en 2002 est détenue à 95% par M. [T] et à 5% par Mme [W].
Il est constant que celle-ci constitue un bien commun.
Au vu du bilan clos de 2014, le cabinet comptable KPMG avait évalué ladite société à 18.809 €.
Aux termes de son rapport d'expertise réalisé en 2019, M. [R] l'a valorisée à la somme arrondie de 3.000 €.
Son calcul se fonde sur les comptes de la société de 2014 à 2018, étant précisé qu'il les a corrigés afin :
- d'une part, de rétablir la rémunération de M. [T] à 24.000 € de 2014 à 2016, alors que ce dernier l'avait diminuée à hauteur de 18.000 € sur cette période,
- d'autre part, de tenir compte de la déduction des loyers et charges de 32.605 € qui auraient dû être payés à la SCI BAPLI comme sus-mentionné.
Cette seconde correction n'apparaît cependant plus pertinente dans la mesure où ces créances non recouvrables par la société BAPLI n'ont pas été prises en considération dans la valorisation de cette dernière.
Il ressort en outre des comptes de la société pour l'année 2019, chiffres les plus récents versés aux débats, que la société ATOUT SANTE dont le chiffre d'affaire est resté stable de 2018 à 2019 a cependant vu son résultat net comptable passer d'une perte de 5.801,12 € en 2018 à un bénéfice de 8.726,85 € en 2019.
Au surplus, la plaquette KPMG relative au bilan 2019 (pièce n°11 de Mme [W]), révèle que seules deux échéances de 23.106 € en avril 2020 et 16.944 € en avril 2021 restaient à devoir au titre du plan de continuation. Faute d'éléments contraires communiqués par les parties, il doit dès lors être retenu que ladite société a fini d'apurer le passif ayant justifié son placement en redressement judiciaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments,il apparaît que la SARL ATOUT SANTE ne peut être évaluée à une valeur inférieure à 35.000 euros , somme qui sera retenue à défaut d'éléments comptables plus précis et plus récents.
Il sera relevé par ailleurs que les développements de Mme [W] relatifs aux sommes perçues par le gérant que ce soit au titre de ses salaires ou frais de déplacement, sont indifférents au calcul de l'évaluation de la société.
Le jugement dont appel sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur les récompenses liées aux prêts CIC et Cofidis :
Mme [W] relève que M. [T], bien qu'interrogé par l'expert à ce sujet, ne verse aucun document permettant de connaître le montant des emprunts visés et leur destination finale, tout en relevant qu'ils ont été réalisés concomitamment à la création de la SCI BAPLI laquelle, comme la société ATOUT SANTE, ne pouvait emprunter alors qu'il était nécessaire de réaliser les travaux d'aménagement du local commercial. Elle relève que le prêt CIC de 30.000 € aurait permis de solder quatre emprunts plus anciens pour un montant de 25.797,83 € alors que contrairement à ce que prétend M. [T] les revenus du couple n'avaient pas diminués à cette époque mais augmentés et que l'un des emprunts a été soldé par des fonds communs alors qu'il a servi à financer un véhicule détenu par M. [T], lequel ne justifie pas avoir procédé à un remboursement partiel. Elle réfute l'historique des emprunts reconstitué par M. [T]. S'agissant du prêt COFIDIS de 6.000 €, elle expose qu'il n'a pas été utilisé par la communauté, en particulier pour construire une terrasse, mais que cette somme a été virée du compte des époux sur le compte CEL de M. [T] le 15 janvier 2010.
M. [T] rétorque que ni les experts-comptables qui ont établi et signé les bilans, ni M. [R], expert judiciaire, n'ont décelé de transferts bancaires des comptes privés du couple ou de lui-même vers les deux sociétés. Il affirme que Mme [W] fait l'amalgame pour tenter d'obtenir qu'il prenne en charge la somme de 30.000 € correspondant à un prêt obtenu en 2009 auprès du CIC. Il explique que cet emprunt a entièrement servi à la communauté dès lors qu'il a permis de régler quatre prêts antérieurs avec un petit reliquat versé sur son CEL, lequel compte apparaît dans le projet de liquidation de 2015. Quant au prêt COFIDIS, il énonce qu'il s'agissait d'un prêt commun contracté par les deux époux et que rien ne justifie qu'il rapporte à la communauté la somme de 6.000 €, ce que l'expert n'invoque d'ailleurs pas.
En vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Par application de cet article, les emprunts souscrits pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux sont présumés avoir été contractés dans l'intérêt de la communauté, de sorte qu'ils doivent être portés au passif définitif de cette dernière, sauf à démontrer qu'ils ont en réalité été souscrits dans l'intérêt de l'emprunteur.
En l'espèce, il est constant que les deux prêts litigieux ont été souscrits en décembre 2009 auprès du CIC pour la somme de 30.000 € puis en janvier 2010, auprès de COFIDIS pour la somme de 6.000 €. Il ressort du tableau d'amortissement produit par Mme [W] que le titulaire du prêt de 30.000 € était M. Ou Mme [T] (pièce n°6 de Mme [T]).
Les deux contrats de prêt n'étant pas versés à la procédure, il n'est pas possible de vérifier l'éventuelle mention de leur destination.
Souscrits pendant le mariage et antérieurement au 29 juin 2011, date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens, ils sont en conséquence présumés avoir profité à la communauté.
Malgré ses allégations, force est de constater que Mme [W] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que lesdits emprunts, qui ont tous les deux été versés sur le compte joint des anciens époux (pièces n°7 et 8 de Mme [W]), auraient en réalité profité aux seuls intérêts de M. [T].
Le seul fait que le premier emprunt à hauteur de 30.000 € ait permis de solder quatre emprunts antérieurement souscrits pour un montant global de 25.797,83 € ne saurait faute pour Mme [W] de démontrer leur utilisation exclusive au profit de M. [T], constituer une telle preuve.
L'unique contrat de prêt qu'elle communique à ce titre concerne le crédit DUO souscrit en avril 2006, soit pendant le mariage, par M. et Mme [T] en qualité de co-emprunteurs (Pièce n°9 de Mme [W]).
Elle indique de plus, sans le démontrer, que c'est plutôt dans l'intérêt des sociétés BAPLI et ATOUT SANTE qu'ils auraient été souscrits, étant noté que l'expert a indiqué s'agissant du prêt COFIDIS, qu'aucun apport ne figurait dans les relevés de la SCI BAPLI et qu'en tout état de cause ces deux sociétés constituent des biens communs comme exposé ci-dessus.
De même, le seul virement des fonds prêtés par COFIDIS sur le compte CEL de M. [T], ne suffit pas, là encore, à démontrer une utilisation de ces fonds dans l'intérêt exclusif de ce dernier, dès lors qu'il ressort du projet de liquidation de 2015 que ce compte est intégré dans les actifs de communauté (pièce n°1 de Mme [T]).
En conséquence, Mme [W] est défaillante à rapporter la preuve de la récompense qu'elle revendique. C'est donc par des motifs pertinents repris par la cour que le jugement entrepris l'a déboutée de ses demandes tendant à voir M. [T] rapporter à la communauté la somme de 30.000 € au titre du prêt CIC et de 6.000 € au titre du prêt COFIDIS. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la récompense due au titre de la cession de patientèle du cabinet d'infirmière de Mme [W] :
M. [T] retient que pour les quatre premiers mois de l'année 2005, le chiffre d'affaire réalisé par Mme [W] dans le cadre de son activité d'infirmière libérale a été de 18.667 €, soit 4.666 € par mois et 7.778 € brut après ajout des charges pour les impôts (40%) soit un revenu brut pour une année de 93.336 €. Les usages fixant la patientèle à 50% de ce chiffre, il soutient que la communauté détient à ce titre une créance de 46.668 €. Il note que le premier juge a relevé à bon droit que la cessibilité de la patientèle ne pouvait être légitimement discutée par Mme [W] tant au vu de l'état de la jurisprudence que compte tenu du fait qu'elle avait elle-même précédemment acquis son cabinet à titre onéreux et que cette cession gracieuse de patientèle n'avait pas été compensée par les revenus professionnels de sa nouvelle activité salariée. Il soutient que l'attestation produite par la repreneuse de la patientèle constitue une attestation de complaisance. Il indique qu'ayant décidé seule de céder gratuitement sa patientèle, il est légitime que Mme [W] soit condamnée à régler une récompense à la communauté.
Mme [W] soutient que les revenus de la communauté n'ont pas subi de diminution liée à son changement d'activité, que contrairement aux affirmations de M. [T] le calcul d'une patientèle est évalué à 30% du chiffre d'affaire moyen des trois dernières années et donc bien loin de l'estimation faite par M. [T] d'un montant de 46.000 €. Elle ajoute que les chiffres avancés par M. [T] ne sont que des estimations moyennes trouvées sur internet en 2021 et qui n'ont que peu de rapport avec la situation lorsqu'elle a cessé son activité libérale. Elle rappelle que la décision de céder gratuitement la patientèle était liée au contexte de l'époque et en particulier à la dégradation des relations de leur couple avec celui de leurs associés respectifs. En tout état de cause, elle expose que l'éventuelle créance sollicitée par M. [T] est prescrite puisqu'elle a cessé son activité libérale en 2009 et que la demande de M. [W] apparaît dans ses dernières conclusions en 2022.
L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L'époux donateur ayant indûment appauvri la communauté sans l'accord de son conjoint, lui doit récompense.
En l'espèce, il ressort des écritures de Mme [W], qu'infirmière exerçant en libéral, elle a acquis en 1999 une patientèle financée par la souscription d'un emprunt de 22.860 € remboursable sur 7 ans.
Courant 2005, elle a fait le choix de cesser son activité libérale afin de travailler en tant que salariée dans un EHPAD. Bien que sa patientèle ait été alors reprise par une infirmière la remplaçant, il n'est pas contesté que cette cession de patientèle n'a donné lieu à aucune contrepartie financière.
Le fonds libéral de Mme [W] ayant été acquis et exploité pendant le mariage, il n'est pas contesté que la valeur de la patientèle constituait un actif commun.
En le cédant gracieusement à sa remplaçante afin de pouvoir accepter sans délai l'offre de contrat de travail proposée par l'EHPAD, Mme [W] a ainsi appauvri le patrimoine commun, sans qu'il ne soit démontré que M. [T] ait consenti à un tel transfert.
Elle est en conséquence redevable d'une récompense à la communauté et ne saurait se prévaloir de la prescription pour faire échec à cette demande.
En effet, le système de compte de récompenses, qui lie étroitement liquidation de la communauté et règlement des récompenses justifie que le droit à récompense ne puisse se prescrire tant que le partage de la communauté peut être demandé.
Sur la valeur de la patientèle cédée, la cour constate que les estimations proposées par les parties procèdent de simples affirmations étayées par aucun élément de preuve objectif et que le fait que Mme [W] ait un revenu inférieur en tant que salariée est sans effet sur cette valeur.
Force est ainsi de constater qu'hormis la mention de 18.667 € de bénéfices non commerciaux professionnels nets perçus pour 151 jours d'activité en 2005, la cour ne dispose d'aucune donnée comptable permettant de procéder à une évaluation sérieuse de ladite patientèle au moment de sa cession à titre grâcieux.
Faute d'éléments plus pertinents, il convient de prendre comme base de valeur le montant de l'emprunt souscrit par la communauté en 1999 pour son acquisition initiale, soit la somme de 22.860 €.
Dès lors le jugement entrepris sera réformé afin de prévoir que Mme [W] est redevable à la communauté d'une récompense de 22.860 €.
Sur l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 5] :
Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision post-communautaire à la somme de 4.400 €, au titre de son occupation de l'immeuble indivis sis à [Localité 5]) pour la période allant du 29 juin 2011 au mois de mai 2012.
Mme [W] rappelle que les parties sont d'accord pour valoriser le loyer à 550 € mensuel avant prise en compte d'un abattement de 20 % pour calculer l'indemnité d'occupation due par elle. Elle soutient que, dans le partage, la moitié de cette indemnité d'occupation lui reviendra et qu'il convient en conséquence de retenir à sa charge une indemnité de 2.200 €.
M. [T] affirme en revanche que Mme [W] doit à la communauté la somme totale de 4.400 €.
L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le dernier alinéa de l'article 262-1 du code civil pris dans sa rédaction applicable à l'époque des faits dispose que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, il est constant que Mme [W] a bénéficié de la jouissance privative de l'immeuble d'habitation dépendant de la communauté au-delà du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, sur la période courant du 29 juin 2011 au mois de mai 2012, soit durant 10 mois.
Afin de calculer ladite indemnité, il ressort du rapport d'expertise et des conclusions des parties qu'elles se sont mises d'accord pour retenir une valeur locative du bien immobilier à hauteur de 550 € et d'y appliquer un abattement de 20% en considération de la précarité de l'occupation, ce qui correspond pour 10 mois à la somme totale de 4.400 €.
Cette somme étant due à l'indivision post-communautaire et non au conjoint indivisaire, il n'y a pas lieu, à ce stade, de la diviser par deux comme le demande Mme [W].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties ayant succombé partiellement à l'appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
En revanche il n'y a pas lieu de modifier ce qui a été décidé par le premier juge et notamment le partage par moitié des frais d'expertise.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qui concerne la valorisation des sociétés BAPLI et ATOUT SANTE ainsi que de la patientèle du cabinet d'infirmière de Mme [W],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les parts de la SCI BAPLI ont une valeur nulle,
Fixe à la somme de 35.000 € la valeur des parts sociales de la SARL ATOUT SANTE,
Dit que Mme [W] est redevable d'une récompense de 22.860 € à la communauté au titre du transfert de la patientèle de son cabinet d'infirmière en 2005,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY C. LEON