Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-20-000774
APPELANTE
La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège
N° SIRET : 682 014 865 00021
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMÉS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (COMORES)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 512
Madame [H] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2018, la société Socram banque a consenti à M. [X] [Z] et à Mme [H] [B] épouse [Z] un crédit d'un montant en capital de 20 000 euros destiné à financer un véhicule d'occasion remboursable en 84 mensualités de 281,64 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 %, le TAEG s'élevant à 4,55 %, soit une mensualité avec assurance de 290,12 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Socram banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes des 27 et 28 mai 2020, la société Socram banque a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, a déclaré la société Socram banque recevable en son action, l'a déclarée déchue de son droit aux intérêts contractuels, a condamné M. et Mme [Z] solidairement au paiement de la somme de 12 950,76 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, octroyé des délais de paiement aux débiteurs en leur permettant de s'acquitter de cette somme en 23 versements de 250 euros, le solde lors de la 24ème mensualité, et ce pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, avec une clause de déchéance du terme et les a condamnés solidairement à payer une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré qu'au moins une partie du contrat était rédigé dans un corps inférieur au corps 8.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 février 2021, la société Socram banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 mai 2021, la société Socram banque demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a dit recevable en ses demandes et condamné M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau, de condamner M. et Mme [Z] solidairement à lui payer la somme de 17 143,45'euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 26 novembre 2019 date de la mise en demeure, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a retenu la norme du point [F], alors que plusieurs tailles de points existent, que par référence au point pica d'origine anglo-saxonne, le contrat n'est pas rédigé dans une police inférieure au corps 8 et que dès lors que le texte ne mentionne aucune référence, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Cette déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. et Mme [Z] par acte du 14 avril 2021 délivré à étude.
M. [Z] a constitué avocat le 20 mai 2021.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [Z] irrecevable à conclure faute d'avoir conclu dans le délai de 3 mois qui lui était imparti.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Z].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Socram banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Le premier juge a retenu que chaque ligne occupait moins de 3 mm, ce qui n'est pas contesté par la société Socram banque qui soutient que si l'on prend pour référence le point PICA, la taille de l'article 12 des conditions générales pris pour exemple par le premier juge, est supérieur à 2,8 mm par ligne et remplit donc les conditions légales.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points [F]. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point [F]. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points [F]. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point [F] (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375'x8 = 3'mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du terme a été prononcée le 23 septembre 2019 après que M. et Mme [Z] aient été mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception de payer l'arriéré de 1 046,84 euros.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros :
- d'une part la totalité des sommes payées avant la déchéance du terme soit 2 008,12 euros
- et ensuite du 26 octobre 2019 au 20 février 2020 une somme de 2 000 euros, étant observé que du fait de la présentation du décompte le premier juge avait ajouté à ces 2 000 euros la somme de 3 091,12 euros qui était mentionnée au 25 février 2020 comme ayant été versée par les débiteurs mais qui reprenait des sommes versées depuis le 23 mars 2019 soit avant la déchéance du terme et déjà incluses dans les 2 008,12 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum de la condamnation qui doit être portée à la somme de 20 000 ' 4 008,12 = 15 991,88 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Socram banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points serait supérieur à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le premier juge soit le 28 mai 2020, faute de mise en demeure simultanée à la déchéance du terme et de production de la mise en demeure du 26 novembre 2019 évoquée dans la demande.
Sur les délais de paiement
En l'absence d'éléments sur la situation financière des débiteurs, aucun délai ne peut être octroyé et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmé sur ce point.
La société Socram banque succombant sur la déchéance du droit aux intérêts doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Socram banque recevable, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et condamné M. [X] [Z] et Mme [H] [B] épouse [Z] aux dépens'et au paiement à la société Socram banque d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] et Mme [H] [B] épouse [Z] solidairement à payer à la société Socram banque la somme de 15 991,88 euros au titre du solde du prêt avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 28 mai 2020 ;
Dit qu'il conviendra de déduire tous les versements effectués postérieurement au 20 février 2020 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram banque ;
Rejette la demande d'indemnité présentée par la société Socram banque'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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