Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(n°127, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAJT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2024 -Tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00583
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Mars 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 08/12/1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant , assisté de Me Jean KIWALLO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOISPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 22 février 2024, cette décision faisant suite à une hospitalisation à la demande d'un tiers décidée le 19 janvier 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'un nécessaire changement de cadre légal dans la prise en charge de Monsieur [W] en raison d'un discours dissocié avec une désorganisation psychique, des propos délirants à thématique de persécution à l'égard de l'équipe soignante et un mécanisme interprétatif. Il est fait état d'une excitation psycho motrice avec thymie triste. Les menaces vis-à-vis de soignants ont nécessité son placement en chambre de sécurité.
Le 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Evry-Courcouronnes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [Y] [W] a présenté un appel par lettre en date du 4 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [Y] [W] ne soulève aucun moyen d'irrégularité mais sollicite la levée de la mesure en indiquant que son client souhaite sortir et si possible suivre des soins au CMP de [Localité 6].
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 5 mars 2024 indique que Monsieur [Y] [W], a été admis dans un contexte de troubles hétéro agressif à domicile suite à une décompensation psychotique en raison d'une rupture de traitement. A l'entretien, le patient est calme, de bon contact, d'humeur labile, logorrhéique, tachypsychique mais accessible à l'échange. Le discours est décousu, avec des idées délirantes à mécanisme interprétatif et à thème de persécution et de grandeur. Son comportement reste imprévisible. Il est dans le déni des troubles et n'adhère pas aux soins.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment