Texte intégral
N° 89
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 22.09.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tefan,
le 22.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 septembre 2022
RG 21/00029 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 08-Ter/2019, rg n° 15/00047 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée Uturoa Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 15 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 mai 2021 ;
Appelants :
M. [M] [H] [J] dit [P], née le 17 février 1941 à Raiatea, de nationalité française, demeurant à Fetuna Raiatea ;
Mme [O] [C] épouse [J], née le 21 juin 1954 à Raiatea, de nationalité française, demeurant à Fetuna Raiatea ;
Représentés par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Commune de [Adresse 2], représenté par son maire en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 avril 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 15 avril 2019, le Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea a rendu le jugement suivant :
«Déclare recevable et bien fondée l'action en revendication telle que formée par la Commune de [Localité 1] et portant sur la partie est du terrain acheté suivant acte notarié en date du 9 juin 1976 transcrit à la conservation des hypothèques le 20 juillet 1976 sous le numéro 17 Vol 832 et portant sur «une parcelle de terrain sises au village de FETUNA (commune de TUMAPAA) formant partie du lot C provenant du partage des terres [Z], [D], [S], d'une superficie de 3 Ha, 38 a et 28 ca limité
-au nord: par la terre [Y], sur une ligne de crête, 270 mètres et 71 mètres puis en ligne droite sur 8,50 mètres, 43,50 mètres et 116 mètres:
-au sud, par le surplus de la propriété de la venderesse, sur, en ligne brisée à angle droit, 70 Mètres (et ce, compris la largeur de 10 mètres de la route de ceinture) et de 36 mètres : et fa parcelle B provenant du partage des terres [Z] [D] [S], sur une ligne brisée, 32,50 Mètres et 407 Mètres :
- à l'est: par la mer sur une ligne sinueuse, 69 mètres environ
-à l'ouest : par une crête en ligne droite de 48 Mètres
un acte de donation au profit de la commune portant sur le bord de mer qui fait face à la terre que je lui vends d'une longueur de 69 Mètres.
Déboute la commune de [Localité 1] de ses demandes visant à faire défense aux ayants droits de M. [A] [N] [J] de troubler la jouissance des lieux par la commune de [Localité 1] sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée.
Déboute les consorts [J] de leur demande d'expertise
Condamne les consorts [J] au paiement de la somme de 100 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française ainsi qu'aux entiers dépens».
Par requête enregistrée au greffe le 4 mai 2021, [M] [H] dit [P] [J] et [O] [C] épouse [J] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de :
«A titre principal
- Enjoindre la commune de [Localité 1] de cesser tous travaux d'aménagement sur la parcelle litigieuse,
- Débouter la commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes,
- Infirmer dans sa globalité le jugement critiqué,
- Dire et juger que la parcelle vendu aux appelants n'est pas englobé dans l'acte de vente en faveur de la commune de [Localité 1].
- Désigner un expert géomètre qui aura pour mission de délimiter précisément la parcelle C appartenant à la commune (3ha 38a 28ca) ainsi que la parcelle appartenant aux appelants».
Ils soutiennent que le jugement attaqué ayant statué en faveur de la commune, il appartenait à celle-ci de leur notifier le jugement ; qu' «elle l'a fait par signification d'huissier qui offrait la possibilité d'interjeter appel dans un certain délai» ; qu'ils ont respecté ce délai et que leur recours est recevable ; que la question est de savoir si la parcelle dont ils se prétendent propriétaires est englobée dans celle acquise par la commune ; qu' «il s'agit bien de deux lots distincts» et que « si cela n'était pas le cas, le notaire aurait nécessairement'refusé de conclure l'acte de 1985» ; qu' «un des éléments qui démontre qu'il s'agit de deux lots distincts est la longueur de bord de mer : de 69 mètres pour la commune et de 107 mètres pour» eux et que «cette différence n'est pas minime ni insignifiante» ; que la commune savait qu'ils étaient propriétaires de la parcelle litigieuse et que « c'est d'ailleurs pour cela qu'aucun projet n'avait été mis en place sur cette parcelle» ; que «la commune refuse une simple expertise immobilière uniquement pour des raisons politiciennes» et qu' «en effet, elle a déjà engagé de gros travaux sur ce lot alors même qu'elle sait qu'un litige existe».
Les prétentions de la commune de [Localité 1] sont les suivantes :
«In limine litis, déclarer la requête d'appel irrecevable en application de l'article 326 du code de procédure civile.
Sur le fond, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajouter :
Dire et juger la commune de [Localité 1] propriétaire du terrain acheté le 9 juin 1976 et transcrit à la conservation des hypothèques le 20 juillet 1976 portant sur:
«une parcelle de terrain sise au village au village de FETUNA (commune de [Localité 1]), formant partie du lot C provenant du partage des terres [Z], [D], [S], d'une superficie de trois hectares huit ares et vingt huit centiares (3ha 38 a 28 ca limité :
Au nord: par la terre [Y], sur une ligne de crête, 270 mètres et 71 mètres, puis en ligne droite, sur 8,50 mètres, 43,50 mètres et 116 mètres ;
Au sud : par le surplus de la propriété de la venderesse, sur, en ligne brisée à angle droit, 70 mètres (et ce compris la largeur de 10 mètres de la route de ceinture) et de 36 mètres ; et la parcelle B provenant du partage des terres [Z] [D] [S], sur une lige brisée, 32, 50 mètres et 407 mètres ;
A l'est: par la mer sur une ligne sinueuse, 69 mètres environ ;
A l'ouest :par une crête sur, en ligne droite, 48 mètres ;
Il était en outre annexé à l'acte de vente un acte de donation au profit de la commune et portant sur «le bord de mer qui fait face à la terre que je lui vends, d'une longueur de 69 mètres».
Dire et juger la Commune de [Localité 1] propriétaire du bord de mer sur une longueur de 69 mètres ainsi qu'il en résulte de son titre de propriété.
Faire défense à Monsieur [M] [H] dit [P] [J] et à Madame [O] [J] ayant droits de Monsieur [A] [N] [J] de troubler la jouissance des lieux par la commune de [Localité 1] sous astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée.
Débouter les consorts [J] de toutes leurs prétentions et conclusions contraires.
Condamner les défendeurs à verser la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.»
Ils font valoir que, le délai de deux ans prévu par l'article 326 du code de procédure civile étant expiré, l'appel interjeté le 5 mai 2021 à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2019 est irrecevable ; que, par acte du 9 juin 1976 transcrit à la conservation des hypothèques le 20 juillet 1976, elle a acquis de [X] [F] [W] [K] épouse [V] «une parcelle de terrain sise au village de FETUNA (commune de [Localité 1]), formant partie du lot C provenant du partage des terres [Z], [D], [S], d'une superficie de trois hectares huit ares et vingt huit centiares (3ha 38 a 28 ca limité : (') à l'est: par la mer sur une ligne sinueuse, 69 mètres environ» et qu' il était en outre annexé à l'acte de vente un acte de donation au profit de la commune et portant sur « le bord de mer qui fait face à la terre que je lui vends, d'une longueur de 69 mètres» ; que «Madame [X] [K] a vendu suivant acte du 11 février 1985 à feu Monsieur [A] [N] [J] et Madame [L] a [R] [B] un bien désigné comme suit : «une parcelle de terre dépendant de la parcelle C des terres [S], [D], et [Z] d'une superficie totale de cinq cent soixante quinze mètres carrés (57 5 m2), bornée par : - A l'ouest par la route de ceinture sur 105 mètres ;- A l'est par le lagon sur 107 mères ;- Et au sud parle surplus des terres [S], [E] et [Z] sur 3 mètres» ; que « l'observation des plans annexés à l'acte de vente enseigne que la parcelle vendue à Monsieur [J] avait déjà été vendue à la commune de [Localité 1], et ce au moins pour la partie nord du bord de mer sur une longueur de 69 mètres» ; que «le transfert de propriété avait déjà été effectué et s'avère opposable aux tiers, dont les consorts [J] en vertu de la transcription réalisée le 20 juillet 1976 à la conservation des hypothèques » et que le jugement du 15 avril 2019 qui a pertinemment fait droit à sa demande de revendication en rejetant la demande d'expertise doit être confirmé ; que «les consorts [J] se bornent à invoquer leurs doute sur une éventuelle «erreur» dans la définition des superficies des terres vendues il y a plus de quarante » ans sans apporter la moindre preuve ; qu' «à supposer qu'une erreur existe dans l'acte d'acquisition des consorts [J] (postérieur à celui de la commune), elle serait indifférente à la solution du litige compte tenu de l'ancienneté de la vente au profit de la commune de [Localité 1]» qui «peut se prévaloir de son titre de propriété ainsi que de la règle de l'opposabilité des ventes immobilières publiées au tiers » et qu' «il'appartiendrait le cas échéant au consorts [J] de se retourner contre leur vendeur».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2022.
Motifs de la décision :
L'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.»
Pour que la sanction prévue par cet article soit appliquée, 3 conditions sont ainsi nécessaires :
- une décision judiciaire contradictoire ou réputée contradictoire ;
- une décision statuant sur le fond ou mettant fin à l'instance ;
- une absence de notification de cette décision.
En l'espèce, le jugement attaqué a tranché l'entier litige opposant les parties.
Par ailleurs, [M] [H] dit [P] [J] et [O] [C] épouse [J] ont comparu devant le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea et le jugement attaqué a été rendu contradictoirement.
Enfin, il n'est pas établi, ni même prétendu que ledit jugement a été notifié aux appelants par le greffe du tribunal foncier de la Polynésie française de Raiatea.
Et [M] [H] dit [P] [J] et [O] [C] épouse [J] ne rapportent pas la preuve que la décision du 15 avril 2019 leur a été signifiée.
Ils ont relevé appel de cette décision le 4 mai 2021, soit plus de deux ans après son prononcé.
Leur recours doit donc être déclaré irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais exposés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens et il doit lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel formé par [M] [H] dit [P] [J] et par [O] [C] épouse [J] à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea ;
Dit que [M] [H] dit [P] [J] et [O] [C] épouse [J] doivent verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit [M] [H] dit [P] [J] et [O] [C] épouse [J] doivent supporter les dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
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