Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 30/25
n° RG : 24/0035
A l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [E] [J]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 22 octobre 2025, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Laurent CZERNIK, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 12 novembre 2024, M. [E] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
A l'issue de son défèrement devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, M. [J] a été placé en détention provisoire le 17 mai 2024 pour des faits de violence en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite.
La détention de M. [J] a donc duré du 17 mai 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 21 mai suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 5 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
- 2 000 € en réparation de son préjudice moral';
- 1 700 € en réparation de son préjudice financier ;
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il souhaite aussi que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public.
Dans ses conclusions du 22 avril 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 1'250 €, de débouter M. [J] de sa demande en réparation du préjudice financier et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 12 juin 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral du requérant à la somme de 1 250 €, de le débouter de sa demande en réparation du préjudice financier et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé le 21 octobre 2025, le conseil du requérant indique s'en rapporter à ses écritures.
Lors de l'audience tenue le 22 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette
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décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 novembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe du 21 mai 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 7 novembre 2024 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [J].
S'agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 17 au 21 mai 2024, soit pendant 5 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant ne comporte aucune mention.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral de M. [J] qui n'avait pas été incarcéré avant le 17 mai 2024.
Le requérant fait notamment valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
- la privation des liens familiaux';
- les séquelles psychologiques.
Il convient de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Sur ce point, le requérant soutient que son préjudice s'est trouvé aggravé en raison de son éloignement familial.
Cette conséquence inhérente à la détention n'ouvre droit à réparation que lorsqu'elle apparaît excessive.
Toutefois, M. [J] ne produit aucune pièce et ne justifie d'aucune circonstance permettant de caractériser un préjudice excessif.
De surcroît, la durée de la détention provisoire a été très courte, de sorte que cet argument n'est pas de nature à majorer le préjudice moral.
Cette circonstance n'apparaît donc pas établie.
S'agissant des séquelles psychologiques, il convient de relever que le requérant ne produit aucun certificat médical ou attestation d'un médecin spécialisé permettant de corroborer ses déclarations. Il ne joint à sa requête que des attestations de ses proches qui ne sauraient constituer des éléments de preuve objectifs et suffisants pour démontrer des séquelles psychologiques liées à l'incarcération.
Cette circonstance aggravante du préjudice moral n'est donc pas établie.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M.'[J] à la somme de 1'800 €.
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Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, M. [J] produit à l'appui de sa demande une facture de 1 700 € qu'il indique avoir réglée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.
Cependant, cette facture ne mentionne aucune prestation, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la part d'honoraires correspondant aux prestations directement liées à la détention provisoire.
Il convient donc de débouter M. [J] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [J] la somme de mille euros (1 000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [E] [J] ;
ALLOUONS à M. [E] [J] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de son préjudice moral';
DEBOUTONS M. [E] [J] de sa demande en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d'avocat';
ALLOUONS à M. [E] [J] la somme de mille euros (1'000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de Douai, le 10 décembre 2025,
en présence de M. Laurent CZERNIK, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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