Texte intégral
N° RG 22/01763 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFFH
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 janvier 2022
RG : 20/01396
[K]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES S - CERA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [G] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (VIETNAM)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON, toque : 501
INTIMEE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES LYON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
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Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 30 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre préalable datée du 29 juin 2005, la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque) a consenti à Mme [G] [K], divorcée [U], remariée [P] (l'emprunteuse) un prêt immobilier d'un montant de 125 000 euros, au taux révisable indexé sur la moyenne mensuelle de l'euribor 12 mois, soit 2,19 % au 29 mai 2005, outre une marge fixe de 1,11 %, remboursable in fine en une fois à l'expiration d'une durée de 10 ans. Ce prêt était garanti par une promesse d'affectation hypothécaire à hauteur de 38'000 euros et par un nantissement d'assurance à hauteur de 87'000 euros.
Le crédit n'a pas été remboursé à l'échéance du 10 août 2015, laissant un solde dû de 125 170,83 euros. La somme de 8 745,83 euros reçue de l'assureur en exécution du nantissement d'assurance n'a pas permis de rembourser le solde restant sur le prêt.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2015, la banque a mis en demeure l'emprunteuse d'avoir à régler le solde du prêt, soit la somme de 115'869,23 euros, avant le 31 octobre 2015.
Après divers échanges entre la banque et le conseil de l'emprunteuse, la banque a, par courrier recommandé du 26 octobre 2016 retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », informé l'emprunteuse que le crédit présentait une situation en impayé de 215'344,23 euros et l'a mise en demeure de régulariser sa situation dans les 15 jours suivant la réception du courrier.
À défaut de paiement, la banque a assigné l'emprunteuse devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, devenu le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, qui, par un jugement du 6 janvier 2022 a notamment :
- déclaré recevables les demandes formulées par la banque,
- condamné l'emprunteuse à payer à la banque la somme de 120'351,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % l'an sur la somme de 116'535,82 euros, à compter du 24 novembre 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par la banque concernant la demande reconventionnelle en paiement formulée par l'emprunteuse,
- déclaré irrecevable pour être prescrite la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par l'emprunteuse,
- condamné l'emprunteuse à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'emprunteuse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'emprunteuse aux dépens d'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 4 mars 2022, l'emprunteuse a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- juger recevable et bien fondé son appel,
- débouter l'intimée de ses demandes non fondées en fait et en droit,
- condamner la banque à lui verser une somme de 60'000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la banque à lui verser une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter l'emprunteuse de l'intégralité de ses moyens, fins de non-recevoir et prétentions,
- condamner l'emprunteuse en tous les dépens d'instance, lesquels seront distraits au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussement, avocats, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la banque
Le tribunal a déclaré recevables les demandes formulées par la banque, a condamné l'emprunteuse à payer à la banque la somme de 120'351,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % l'an sur la somme de 116'535,82 euros, à compter du 24 novembre 2016, et a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Si l'emprunteuse sollicite la réformation du jugement et le débouté de la banque de ses demandes, elle ne fait valoir en cause d'appel strictement aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges sur ces points, alors qu'elle reconnaît dans ses écritures ne pas avoir remboursé le crédit à l'échéance du 10 août 2015, l'ensemble de ses développements étant consacrés à sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré sur ces points.
2. Sur la demande ireconventionelle de l'emprunteuse en dommages-intérêts
L'emprunteuse soutient que la banque a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
Sur la recevabilité de sa demande, elle fait valoir que :
- le délai de prescription de l'action en responsabilité par l'emprunteur contre la banque ne court pas du jour où « le dommage allégué (par la banque) est révélé à la défenderesse », mais de la date de l'exigibilité du paiement réclamé par la banque ;
- le point de départ de son action en responsabilité contre la banque court à compter du 12 novembre 2016, date d'exigibilité à laquelle se réfère expressément la mise en demeure de la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2016, soit après un délai de 15 jours passé cette date ;
- elle pouvait donc engager la responsabilité de la banque dans un délai de cinq ans à compter de cette date, soit jusqu'au 12 novembre 2021 ; or, elle a engagé la responsabilité de la banque par voie de conclusions notifiées le 18 décembre 2020, dans le délai de prescription.
Sur le bien-fondé de sa demande, elle soutient que :
- sa situation économique, son taux d'endettement et son patrimoine, connus de la banque car acquis par le moyen de deux prêts qu'elle lui a accordés, ne lui permettaient pas de faire face aux risques liés à ces investissements à terme ;
- pour un prêt « in fine » le prêteur est tenu, comme en matière de prêt amortissable, d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non-averti, constituant une obligation de conseil, qui a le caractère d'une obligation de résultat ; ce devoir est particulièrement important pour ce type de prêt « in fine » qui reporte la totalité du règlement du capital à une seule échéance souvent lointaine, pour un montant très élevé ; l'aléa qui en découle, surtout pour des investissements locatifs comme ceux engagés, incite à une prudence particulière, eu égard à l'absence de connaissance de l'emprunteuse en ce domaine et de son absence de patrimoine constitué au moment desdits engagements, et à la stabilité économique de cet engagement postulant sur la rentabilité future du bien acquis pour être loué, spécifiquement en logement de vacance saisonnier, en moyenne montagne ;
- la banque doit tenir compte de ces aléas et en informer l'emprunteur lors de la souscription du prêt, notamment en considération de son patrimoine et de sa situation lors de la souscription, en l'espèce parfaitement connus de la banque ; or, la banque ne justifie pas avoir rempli cette obligation à son égard et ce manquement engage sa responsabilité contractuelle.
La banque réplique que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est prescrite, dès lors que :
- l'action de l'emprunteuse est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce et aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui précisent que le délai de prescription court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ;
- en l'espèce, le crédit était échu le 10 août 2015, date d'exigibilité de l'échéance unique en capital ; en outre, elle a mis en demeure l'emprunteuse de régulariser sa situation par courrier recommandé du 16 octobre 2015 ; c'est donc au plus tard à cette date que l'emprunteuse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en indemnisation à l'encontre de la banque ; or, elle a formulé sa demande reconventionnelle pour la première fois par conclusions notifiées le 15 décembre 2020.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que :
- l'emprunteuse avait la qualité d'emprunteur averti, de sorte qu'elle n'avait pas d'obligation de mise en garde à son égard ;
- l'emprunteuse ne démontre pas que l'opération financée aurait présenté un risque particulier d'endettement excessif à la date de l'octroi du crédit, ni qu'elle se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise à cette même date ;
- il n'est pas non plus justifié que l'opération financée aurait été vouée à l'échec dès son origine.
Réponse de la cour
Si le banquier est tenu d'informer l'emprunteur, même averti, sur les caractéristiques du prêt qu'il offre de lui consentir afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause, il n'est pas débiteur d'une obligation de conseil en raison du devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, sauf s'il est s'y est engagé contractuellement. En l'espèce, l'emprunteuse qui ne démontre pas qu'un tel engagement a été souscrit par la banque à son égard n'est pas fondée à lui reprocher un manquement à un devoir de conseil contractuellement prévu.
Sur le devoir de mise en garde, les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions légales applicables à la prescription de l'action, en énonçant que :
- l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
- l'article 15 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription matière civile a modifié ce texte en ramenant à cinq ans le délai de prescription, qui est désormais celui du droit commun ;
- l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée, dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, en présence d'un prêt in fine, à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription se situe à la date d'exigibilité de l'échéance unique en capital, soit le 10 août 2015, l'emprunteuse reconnaissant dans ses conclusions que le crédit n'a pas été remboursé à l'échéance du 10 août 2015.
Il en ressort que la demande reconventionnelle engagée par l'emprunteuse par conclusions notifiées par RPVA, selon les déclarations des parties, le 15 ou le 18 décembre 2020, soit plus de cinq ans après la date d'exigibilité, est irrecevable comme prescrite.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré l'emprunteuse irrecevable en sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à l'obligation de mise en garde.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, l'emprunteuse, partie perdante, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [K] aux dépens d'appel,
Fait application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT