Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 184 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20766 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXSL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Novembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/05918
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.I. NRS PALAISEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 564 894
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
assistée de Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, avocat plaidant subsitué par Me Antoine BERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2135, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. ARTHUS BERTRAND agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 383 127 172
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Monsieur Pascal CLADIERE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2011, la SCI Le Sud a consenti à la société Arthus-Bertrand un bail commercial portant sur des locaux d'activité, de stockage et de bureaux, ainsi que 11 emplacements de parking intérieurs et 40 emplacements de parkings extérieurs, sis [Adresse 1] (91). Par acte du même jour, la SCI Le Sud a consenti à la Société Arthus-Bertrand un bail portant sur des bureaux au deuxième étage correspondant au lot6, pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer principal annuel de 5.400 euros HT et HC.
Par acte authentique du 11 décembre 2015, la SCI Le Sud a cédé les locaux faisant l'objet de ces baux à la SCI NRS Palaiseau. Par acte sous seing privé du 12 mars 2018, la SCI NRS Palaiseau et la Société Arthus-Bertrand sont convenues de résilier de manière anticipée le 2e bail pour rattacher le lot 6 de bureaux au premier bail.
La société locataire s'étant plainte courant 2018 de l'état de la toiture, source d'infiltrations et dégâts des eaux dans les lieux loués, voulait entreprendre rapidement des travaux de rénovation intérieure et attendait du bailleur qu'il fasse intervenir des techniciens pour la définition et la réalisation de travaux ; la bailleresse faisait établir trois devis par la société Tetris concernant la toiture, des travaux d'entretien général de l'immeuble et des lots techniques. Alors que la société locataire attendait un calendrier de réalisation des travaux par le bailleur, la société NRS Palaiseau, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2019 en a exigé la réalisation par le preneur en lui adressant un appel de charges d'un montant de 376'859,52 € ; après avoir reçu une relance pour retard de paiement le 16 avril 2019, la société locataire a contesté cette réclamation par lettre du 29 avril 2019, estimant que les travaux de réfection de la toiture relevaient de l'obligation de délivrance du bailleur, pour exiger à l'inverse le remboursement de charges versées à titre provisionnel pour un montant de 380'856,06 € TTC, sans contrepartie et en tout cas sans régularisation.
Par exploit d'huissier du 26 juillet 2019, la SCI NRS Palaiseau a fait assigner la Société Arthus-Bertrand devant le tribunal de grande instance d'Evry en paiement de dommages-intérêts. Suivant l'autorisation donnée par ordonnance sur requête du 31 juillet 2019, la Société Arthus-Bertrand a fait assigner la SCI NRS Palaiseau à jour fixe à l'audience du 20 septembre 2019 et les procédures ont été jointes.
Par jugement du 13 février 2020, Le Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes a condamné la Société Arthus-Bertrand à payer à la SCI NRS Palaiseau une somme de cent trente trois mille neuf cent trois € et quatre vingts centimes (133.903,80 € HT), outre le montant de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; il a débouté la société Arthus-Bertrand de sa demande de résiliation du bail aux torts du bailleur, et de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de jouissance, et il a ordonné à la SCI NRS Palaiseau d'effectuer la totalité des travaux nécessaires à la réfection de la couverture des lieux loués tels que décrits dans le devis de la société TETRIS du 27 février 2019, ce dans un délai de trois (3) mois suivant la signification du jugement et, passé ledit délai, sous astreinte de cinq cents € (500 €) par jour de retard pendant huit mois. Le tribunal a déclaré non écrite la clause d'indexation du loyer stipulée dans le bail commercial du 1er octobre 2011 telle que maintenue par l'avenant du 12 mars 2018 et rejeté le surplus des demandes de chacune des parties laissant à leur charge les dépens qu'elles ont exposés.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 13 février 2020,
Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail, et de restitution du dépôt de garantie, ainsi que la demande tendant à voir réputée non écrite la clause 5.1 du bail du 1er octobre 2011,
Le confirme en ce qu'il a jugé que la clause d'indexation du bail du 1er octobre 2011, maintenue par l'avenant du 12 mars 2018, est réputée non écrite,
Le confirme en ce qu'il a jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés en première instance, et en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles,
Le réforme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute la société Arthus Bertrand de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI NRS Palaiseau à effectuer la totalité des travaux nécessaires à la réfection de la couverture des lieux loués tels que décrits dans le devis de la société Tetris du 27 février 2019,
Condamne la société Arthus Bertrand à payer à la société NRS Palaiseau, dans la limite de la dépense dont il sera justifié par présentation de factures acquittées, la somme de 314'049,60 € correspondant aux travaux effectués pour la réparation de la couverture de l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Déboute la société NRS Palaiseau de ses autres demandes,
Condamne la société NRS Palaiseau à payer à la société Arthus Bertrand, en remboursement de charges non justifiées pour la période postérieure au 1er janvier 2016, la somme de 435'264,19 €TTC,
Condamne la société NRS Palaiseau à payer à la société Arthus Bertrand la somme de 132.041,37 € TTC (110.034,48 € HT) correspondant au trop perçu de loyer en raison du caractère non écrit de la clause d'indexation.
Déboute la société Arthus Bertrand de ses autres demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l'occasion de l'instance d'appel, y compris les frais irrépétibles.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 25 novembre 2021, la société NRS Palaiseau demande la rectification de la disposition par laquelle elle a été condamnée à rembourser la somme de 132.041,37 € TTC (110.034,48 € HT) en sollicitant que sa condamnation porte sur la somme de 79 820, 34€ TTC (66 516,95 € HT).
Elle expose que la Cour a commis une erreur en ne tenant pas compte, pour le calcul de la somme devant être restituée à la société locataire en raison du caractère réputé non écrit de la clause d'indexation, du fait que le loyer initial sans indexation d'un montant de 106 426,85 € avait eté porté par avenant du 12 mars 2018 au montant de 112 643,64 € à compter du 2T 2018.
Par conclusions du 3 février 2022, la société Arthus Bertrand s'est opposée à la rectification en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle de calcul.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt de la Cour, pour déterminer la créance de restitution, ne comporte aucun calcul. Pour apprécier les effets de la distorsion pouvant résulter de la clause d'indexation, la Cour a d'ailleurs mentionné qu'ils résultaient du calcul des loyers trop perçus, non sérieusement critiqué par la société NRS Palaiseau.
Dans le rappel des moyens et prétentions des parties, la Cour a mentionné que la société Arthus Bertrand lui demandait d'ajouter au jugement en condamnant la société NRS Palaiseau à lui payer la somme litigieuse de 132.041,37 € TTC (110.034,48 € HT).
Il résulte des constatations qui précèdent que la Cour n'a pas elle-même procédé à un calcul pouvant s'avérer faux, mais a admis la prétention chiffrée d'une partie, non sérieusement critiquée par l'autre partie, de sorte que l'erreur prétendue, si elle est avérée, n'est pas une erreur matérielle du juge, mais éventuellement une erreur de calcul, volontaire ou non, de la partie qui a formulé cette prétention, suivant un calcul qui n'a pas été vérifié parce qu'il n'était pas contredit.
Il en résulte que les conditions du texte précité ne sont pas remplies, la décision ne pouvant pas être rectifiée en fonction de ce que le dossier révèle ou que la raison commande, sans qu'il soit procédé à une nouvelle appréciation de la chose jugée, par un nouvel examen des prétentions et des pièces justificatives produites par les parties.
La requête en rectification d'erreur matérielle doit en conséquence être rejetée.
En équité, il n'y a pas lieu d'indemniser la société Arthus Bertrand de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par la SCI NRS Palaiseau, le tout en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société NRS Palaiseau de sa demande de rectification de l'erreur matérielle qui affecterait l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2021,
Déboute la société Arthus Bertrand de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles d'instance,
Condamne la société NRS Palaiseau aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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