Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59147 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAL
N° : 2
Assignation du :
05 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS - #G0243
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V] pour signification sur son lieu de travail chez la société SEESEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 5 décembre 2023, Mme [S] [G] a fait assigner en référé M. [Y] [V] sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil et 834 du code de procédure civile, de condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 28 000 euros, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire fixée à l’audience du 26 décembre 2023 a été renvoyée à la demande de Mme [G].
Mme [G] a fait signifier des écritures à M. [V] le 8 février 2024 maintenant ses prétentions.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [G], se référant à l'article 835 du code de procédure civile dans le corps de ses écritures, sollicite le remboursement de trois virements qui ont été effectués au bénéfice de M. [V] les 18 et 19 août 2021 d'un montant respectif de 5 000 euros, 10 000 euros et 5 000 euros et d'un autre virement au bénéfice du conseil de M. [V] pour un montant de 10 000 euros le 11 avril 2022, pour lesquels seule une somme de 2 000 euros a été remboursée. Elle soutient que sa créance est incontestable ce qui justifie sa demande de provision.
Il est versé aux débats les relevés de compte attestant des trois virements effectués par Mme [G] au bénéfice de M. [V] ainsi que d'un virement opéré en faveur de M [N] [U] et du remboursement de la somme de 2 000 euros le 19 avril 2022 par M. [V].
Il incombe à Mme [G] d'établir la réalité du prêt qu'elle invoque, la seule remise de fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue.
Les courriels échangés entre les parties les 15 novembre 2022, 15 août 2023, 14 septembre 2023, outre le 26 septembre 2023 entre le conseil de Mme [G] et M. [V] démontrent que ce dernier n'a jamais contesté être redevable de la somme réclamée au titre des quatre virements effectués, étant observé que M. [V] n'a pas cru devoir répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 septembre 2023 par le conseil de Mme [G].
Dans ces conditions, l'obligation à remboursement imputée au défendeur n'apparaît pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demnde de provision.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité à Mme [G] une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
M. [V] supportera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons M [Y] [V] à payer à Mme [S] [G] la somme de 28 000 euros à titre provisionnel,
Condamnons M [Y] [V] à payer à Mme [S] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [V] aux dépens de l'instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 20 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISMaïté GRISON-PASCAIL
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