Texte intégral
ARRET
N° 1033
[V]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00226 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6WP - N° registre 1ère instance : 19/02881
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me POLLET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0184
ET :
INTIME
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 04 novembre 2021 dont l'accusé réception a été tamponné le 09 novembre 2021 pour l'audience du 21 mars 2021
Avis de renvoi envoyé le 21 mars 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [S] [V] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la [6], a rejeté la demande d'AAH et a condamné M. [V] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2021 par M. [V] de cette décision qui lui a été notifiée le 8 décembre 2020.
Vu le renvoi au 8 septembre 2022 accordé à l'audience du 21 mars 2022 à la demande de l'appelant.
Vu les conclusions reçues au greffe le 30 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui octroyer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 27 juin 2017,
La [6], régulièrement convoquée à l'audience du 21 mars 2022 (avis de réception signé le 9 novembre 2021) et informée du renvoi de l'affaire au 8 septembre 2022, n'a ni comparu, ni personne pour la représenter, si bien que l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant.
SUR CE, LA COUR :
Par formulaire de demande réceptionné le 30 juin 2017 auprès des services de la [6], M. [S] [V] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui a été refusée par décision du 25 septembre 2017, rejet maintenu après recours gracieux le 11 juillet 2019 par la [5] ([5]) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Le 20 septembre 2019, M. [V] a saisi le tribunal.
Celui-ci a recueilli l'avis du M. [G] médecin consultant, qui, après avoir indiqué que le médecin traitant de l'intéressé mentionnant une pancréatite stade E d'origine immunitaire survenue en 2012 et compliquée d'un diabète insulino-requérant plus ou moins stable, qu'il est fait état de deux à trois crises douloureuses pancréatiques mensuelles, de deux à trois hospitalisations entre 2012 et 2017, que la documentation atteste de la pathologie sans mention d'évolutivité défavorable notable et qu'il s'agit d'une pathologie acquise entraînant une déficience discrète essentiellement évolutive de manière critique sans limitation des capacités d'autonomie personnelle, conclut que le taux d'IPP est inférieur à 50%.
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, R821-5 et D.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, sont atteints d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail, ont retenu, avec le médecin consultant, M. [G] que la situation de M. [V] justifiait à la demande de la demande et selon le guide barème d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, ni sollicité de mesure expertale supplémentaire.
Par voie de conséquence, à défaut d'un taux d'incapacité supérieur à 50%, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rappeler que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
M. [V], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne M. [S] [K] dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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