Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03357 - N° Portalis DB3S-W-B7J-233E
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [M] [V]
Monsieur [R] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
LDGR
Copie délivrée à :
Mme [V] et M. [F]
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS substitué par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 septembre 2022, la société Syd One a donné à bail à Mme [M] [V] et M. [R] [F] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (étage 1), pour un loyer mensuel de 1 100 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 1 100 euros.
Par acte en date du 21 septembre 2022, la société par actions simplifiée Action Logement Services s'est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le 5 décembre 2024, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 5 734,56 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [M] [V] et M. [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 14 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société par actions simplifiée Action Logement Services, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
l’expulsion de Mme [M] [V] et M. [R] [F] ;
et la condamnation solidaire de Mme [M] [V] et M. [R] [F] :
au paiement de la somme actualisée de 15 013,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,
au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sur présentation d'une quittance subrogative,
au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus et qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur.
Respectivement cités à personne et à tiers présent à domicile, Mme [M] [V] et M. [R] [F] ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1346-4 du code civil dispose en outre que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société par actions simplifiée Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 11 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 23 septembre 2022 contient une clause résolutoire qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 décembre 2024, pour la somme en principal de 5 734,56 euros, laissant un délai de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 février 2025.
L’expulsion de Mme [M] [V] et M. [R] [F] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
La caution produit un décompte démontrant que Mme [M] [V] et M. [R] [F] restent lui devoir la somme de 15 013,41 euros à la date du 10 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Mme [M] [V] et M. [R] [F], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 23 septembre 2022 contient une clause de solidarité.
Mme [M] [V] et M. [R] [F] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 15 013,41 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 734,56 euros à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024 et sur la somme de 2 651,10 euros (8 385,66€ - 5 734,56€) à compter de l'assignation du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi afin de réparer le préjudice du demandeur conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [M] [V] et M. [R] [F], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée Action Logement Services les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2022 entre la société Syd One et Mme [M] [V] et M. [R] [F] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (étage 1) sont réunies à la date du 6 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [V] et M. [R] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [V] et M. [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société par actions simplifiée Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [V] et M. [R] [F] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 15 013,41 euros (décompte arrêté au 10 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 5 734,56 euros, à compter du 14 février 2025 sur la somme de 2 651,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [V] et M. [R] [F] à verser à la société par actions simplifiée Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur et sur présentation d'une quittance subrogative ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [V] et M. [R] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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