Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LE CERCLE AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 MARS 2024
n° : N° RG 23/01531 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ36
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TJ de TOURS en date du 30 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296015022894
S.A.S.U. LA BARAKA immatriculée au RCS de Tours sous le n° 850 676 685, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Ines DUVEAU substituant Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS,
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296418207080
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [R] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS du barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 20 Juin 2023
' Ordonnance de clôture du 19 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 24 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MARS 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 8 février 2023, [T] [V] et [R] [J] épouse [V] assignaient devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé la SAS La Baraka, et ce aux fins d'injonction d'avoir à cesser un trouble anormal de voisinage.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2023 le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé condamnait la SAS La Baraka à retirer de l'espace extérieur la rôtisserie, et ce à peine d'astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois.
La SAS La Baraka était condamnée à payer à [T] [V] et [R] [J] épouse [V] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 juin 2023, la SASU La Baraka interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que les nuisances olfactives alléguées par [T] [V] et [R] [J] épouse [V] n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, et de les débouter de toutes leurs demandes.
Elle réclame le paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions , [T] [V] et [R] [J] épouse [V] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 30 mai 2023 et l'allocation de la somme de 4500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 décembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour retenir la réalité d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, observait que [T] [V] et [R] [J] épouse [V] apportaient à la procédure quatre constats d'huissier en dates des 22 février,2 et 3 mars, 9 novembre 2022 réalisés dans leur appartement et 7 attestations de résidents des immeubles situés au-dessus du commerce, et qu'il n'était pas contesté que la rôtisserie fonctionne en continu durant les heures d'ouverture du commerce, soit tous les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi matin ;
Qu'il a relevé que si les huit attestations de résidents apportées aux débats par la SAS La Baraka font état de ce que leurs rédacteurs ne s'estiment pas dérangés par les odeurs, l'appartement de [T] [V] et [R] [J] épouse [V] se situe immédiatement au-dessus de la boucherie ;
Qu'il indique également que dès le début de l'exploitation de la rôtisserie, de nombreux résidents ont fait état d'odeurs persistantes, se propageant dans les parties communes et dans certains appartements, de façon prégnante dans certains cas, et que le caractère anormal de ces odeurs se déduit de la durée d'exploitation de la rôtisserie ;
Qu'il a en outre considéré que la présence de quelques enseignes à proximité de ne saurait objectiver l'existence d'une zone commerciale dont il pourrait être attendu qu'elle génère des nuisances particulières ;
Attendu que la partie appelante rappelle qu'il incombe au demandeur de justifier du caractère anormal du trouble, la nuisance olfactive alléguée devant être répétée, être intense, durer dans le temps et créer un préjudice à celui qui l' allègue ;
Qu'elle reproche à ses adversaires de confondre les horaires d'ouverture de la boucherie et les horaires de fonctionnement du rôtissoire, qui ne fonctionnerait que de 10 heures à 11h30 et de 17 heures à 18h30, du mardi au samedi et le dimanche matin de 10 heures à 11h30 ;
Qu'elle observe que l'huissier rédacteur des constats apportés par [T] [V] et [R] [J] épouse [V] se contente d'indiquer qu'aucune des caractéristiques de la cuisson d'un poulet ne se dégage au niveau du salon ' séjour ' cuisine, ni dans la chambre située à droite de l'appartement, et qu'il relève la présence « d'une forte odeur de poulet rôti » dans la seconde chambre située à gauche sans émettre aucun avis sur la gêne qu'elle occasionnerait, précisant que les odeurs seraient circonscrites à une seule chambre à coucher, qui plus est une chambre d'amis, et que jamais l' huissier n' indique que ces odeurs seraient « « incommodantes, écoeurantes ou malodorantes » ;
Qu'il y a lieu à cet égard de souligner que dans l'hypothèse selon laquelle l'huissier aurait émis de telles appréciations, il est vraisemblable que la partie appelante aurait pu trouver une légitimité à lui reprocher d'avoir émis des appréciations subjectives hors de mise dans un constat établi par un officier ministériel débiteur d'une obligation d'objectivité ;
Attendu que [T] [V] et [R] [J] épouse [V] répliquent quant à eux que la SAS La Baraka n'avait pas émis de contestation contre le fait que la rôtissoire fonctionnait en continu durant les heures d'ouverture du commerce, le premier juge ayant d'ailleurs relevé que ce point n'était pas contesté, et que, gênée par cet aveu, elle prétend désormais que les plages horaires seraient limitées, versant aux débats un planning établi par ses soins et dépourvu de force probante, alors que les nuisances sont selon eux permanentes ;
Qu'ils déclarent que le constat apporté par leur adversaire, en date du 24 février 2023, et qui fait mention d'un filtre récupérant les odeurs et fumées n'aurait aucun intérêt puisque l'huissier instrumentaire n'a pu procéder à des constatations que sur la voie publique, et non à l'intérieur de leur appartement, alors qu'il a par ailleurs déclaré « percevoir un léger parfum provenant de l'appareil à 2 mètres de la vitrine, ce qui démontre selon eux que le même « parfum » doit se propager à l'étage au-dessus ;
Attendu que la partie appelante invoque l'environnement commercial, prétendant qu'il est admis que la présence d'une rôtisserie sur le trottoir en pied d'immeuble fait partie des usages en milieu urbain, ce qui n'est pas réellement démontré d'une part, alors d'autre part que la présente procédure se déroule entre des personnes propriétaires et occupantes d'un appartement situé à proximité immédiate de la source des nuisances alléguées, le fait qu'il existe d'autre commerce dans le secteur, et le fait que les personnes vivant à proximité subissent moins de nuisances n'ôtent rien à la réalité constatée par l'huissier mandaté par [T] [V] et [R] [J] épouse [V] dans leur appartement, sans que les constatations ainsi opérées ne puissent être valablement minimisées par l'interprétation que fait la société La Baraka de ce constat ;
Attendu qu'un constat d'accord avait été signé le 10 mai 2021 (pièce 2 de [T] [V] et [R] [J] épouse [V] ), selon lequel la société La Baraka devait déplacer sa rôtissoire, ce qu'elle n'a visiblement pas fait, de sorte que [T] [V] et [R] [J] épouse [V] ont fait établir le constat de février et mars 2022 qui fait apparaître une « forte odeur de poulet rôti » dans leur appartement, une mise en demeure ayant été fait en vain le 25 avril 2022, la présence de la rôtissoire étant de nouveau constatée le 9 novembre 2022 ainsi que la persistance des nuisances ;
Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, de sorte que le planning horaire apporté par la partie appelante est dénué de force probante, alors qu'il a été constaté que l' émission des odeurs avait un caractère quasi permanent, étant observé que le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que la rôtisserie fonctionnait en continu ;
Attendu que l'argument selon lequel [T] [V] et [R] [J] épouse [V] ne pouvait ignorer la situation lorsqu'ils se sont portés acquéreurs ne saurait être retenu, l'installation dans une zone comportant des commerces, et alors que la rôtissoire litigieuse n'avait pas encore été implantée, ne comportant de la part de l'arrivant que l'acceptation des inconvénients normaux du voisinage tel qu'il existe lors de la conclusion de l'acte d'achat, mais pas l'acceptation d' inconvénients excessifs;
Que la société La Baraka ne rapporte par ailleurs aucunement la preuve de ce que [T] [V] et [R] [J] épouse [V] se seraient installés en connaissance de cause dans un environnement émettant des odeurs particulières ;
Attendu que l'ensemble des éléments relevés fait apparaître que les nuisances olfactives perdurent, et qu'il n'a manifestement été trouvé par la partie appelante aucune solution satisfaisante pour les faire cesser ou tout au moins pour les réduire à un niveau acceptable ;
Attendu qu'à des troubles anormaux du voisinage, le rôle de la juridiction consiste à ordonner toutes mesures utiles à faire cesser les troubles ou tout au moins mettre fin à leur caractère excessif, sans avoir à rechercher une quelconque notion de proportion ;
Que par ailleurs, la société appelante ne rapporte pas la preuve de ce que la cessation des troubles mettrait en péril son existence même, étant observé qu' un fonds de commerce est un bien meuble, et peut donc être déplacé sans que ce déplacement n'entraîne à lui seul un risque d'ouverture d'une procédure collective ;
Attendu au surplus que la société La Baraka verse à la procédure une attestation de son expert-comptable qui établit que la vente de poulet rôti représenterait 18 % de son chiffre d'affaires, mais ne constitue pas une preuve de ce que cette partie de son chiffre d'affaires disparaîtrait en cas de suppression de la rôtissoire située à l'extérieur ;
Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation ;
Qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [V] et [R] [J] épouse [V] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS La Baraka à payer à [T] [V] et [R] [J] épouse [V] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE la SAS La Baraka aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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