Texte intégral
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01116 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZHT Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/01116 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZHT
Minute : 25/457
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,
JUGEMENT : par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Hubert MAQUET
EXPÉDITION : Monsieur [R] [Y]
le :
Copie Dossier
Attendu que par acte en date du 9 octobre 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [R] [Y] , et ce, au visa des articles L 312-1 et suivants, L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du Code civil, 1217 et 1224, 1231-1, et 1352 et suivants du Code civil, afin de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 6 avril 2019 par [R] [Y] , et de l’entendre condamner à lui payer la somme de 2183,76€ outre intérêts au taux contractuel de 18,71 % à compter du 7 août 2024, sollicitant à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat ;
Qu’elle réclame en outre le paiement de la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [R] [Y] , assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas ni personne pour lui ;
Qu’il convient de statuer par défaut ;
Attendu que la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK apporte à la procédure l’offre préalable signée le 6 avril 2019, l’offre non rétractée, et le contrat de cession de créance conclu entre elle-même et Oney Bank ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’information précontractuelle, et le décompte de sa créance ;
Que le premier impayé est du 10 octobre 2022, la mise en demeure constatant la déchéance du terme, produite par la partie demanderesse, ayant été faite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023 ;
Attendu que l’ensemble des éléments produits sont de nature à établir la réalité et le montant de la créance de la société demanderesse ;
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande principale ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 6 avril 2019 par [R] [Y],
Condamne [R] [Y] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK la somme de 2183,76 € outre intérêts au taux de 18,71 % l’an à compter du 7 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [Y] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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