Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70C
DU 31 MAI 2022
N° RG 18/06558
N° Portalis DBV3-V-B7C-SVDE
AFFAIRE :
S.A.R.L LES ECURIES DE BOIS D'ARCY
C/
Etablissement Public GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 14/00754
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Christophe DEBRAY,
-la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le prorogé a été prorogé le 19 avril 2022, dans l'affaire entre :
S.A.R.L LES ECURIES DE BOIS D'ARCY
représentée par son gérant en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 390 028 025
[Adresse 31]
[Localité 29]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18403
Me Thierry COURANT, avocat - barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 233
APPELANTE
****************
Etablissement Public GRAND PARIS AMÉNAGEMENT, anciennement dénommé AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE (AFTRP)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 642 03 6 9 41
[Adresse 1]
[Localité 27]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1400058
Me Alexandre LABETOULE de l'ASSOCIATION CLL Avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0257
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 18 décembre 2003, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 38] a vendu à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (ci-après AFTRP), créée par décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 afin de finaliser l'opération d'aménagement de la [Localité 39] (Yvelines) suivant différentes conventions signées le 6 janvier 2003 avec la commune de [Localité 29], les parcelles cadastrées :
- A n° [Cadastre 2] située [Localité 33],
- A n° [Cadastre 5] et A n° [Cadastre 4] situées [Adresse 30],
- BA n° [Cadastre 19], BA n° [Cadastre 20] et BA n° [Cadastre 26] situées [Adresse 37],
- BA n° [Cadastre 24] située [Adresse 35],
- BA n° [Cadastre 18] située [Adresse 36],
- BK n° [Cadastre 22], BK n° [Cadastre 23] et BK n° [Cadastre 25] situées [Adresse 30],
- BL n° [Cadastre 16] située [Adresse 34]
- BL n° [Cadastre 21] et BL n° [Cadastre 22] situées [Adresse 30],
- BI n° [Cadastre 17] située [Localité 32],
- BI n° [Cadastre 10], BI n° [Cadastre 11] et BI n° [Cadastre 12] situées [Adresse 28].
Le 3 mai 2013, l'AFTRP a adressé à la société des Ecuries de Bois d'Arcy (ci-après " la société EBA ") un courrier l'informant de ce qu'elle avait constaté que cette dernière occupait des prés lui appartenant en lisière de la forêt domaniale de [Localité 29], sans titre, et lui proposant de régulariser la situation par la signature d'une convention d'occupation précaire, à titre gratuit, dont le projet était joint en annexe.
Le 15 mai 2013, par la voie de son conseil, la société EBA a répliqué qu'elle exploitait ces prés depuis 1993 et revendiquait un bail rural.
Le 14 janvier 2014, après avoir fait dresser un procès-verbal de constat de l'occupation persistante de ses prés par la société EBA, l'AFTRP lui a fait signifier une sommation de déguerpir, par voie d'huissier de justice.
Elle l'a ensuite assignée devant le tribunal de grande instance de Versailles, par acte du 20 janvier 2014, aux fins notamment de voir constater qu'elle serait " occupante sans droit ni titre des cinq hectares de prés situés au nord de la parcelle de terrain cadastrée A n° [Cadastre 6] sise à [Localité 29] et à proximité des installations du centre équestre " et ordonner son expulsion sans délai des lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
En cours de procédure, l'établissement public du grand Paris aménagement (ci-après l' " EPGPA ") a succédé à l'AFTRP.
La société EBA a élevé un incident, arguant de l'extinction de l'instance consécutivement à la disparition de l'AFTRP résultant de l'abrogation du décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 et contestant la reprise de la procédure par l'EPGPA. Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge de la mise en état a rejeté l'argument, jugeant que l'EPGPA s'est substitué à l'AFTRP. Sur appel de la société des Ecuries de Bois d'Arcy, cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles le 3 novembre 2017.
Par jugement rendu le 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
-dit que l'action de l'EPGPA est recevable,
-dit que la société EBA est occupante sans droit ni titre des cinq hectares de prés situés au nord de la parcelle de terrain cadastrée A n° [Cadastre 6] désormais divisée en trois parcelles cadastrées A n° [Cadastre 7], A n° [Cadastre 8] et A n° [Cadastre 9], sis sur la commune de [Localité 29] et appartenant à l'EPGPA,
-ordonné l'expulsion de la société EBA ainsi que de tous occupants de son chef des cinq hectares de prés situés au nord de la parcelle de terrain cadastrée A n° [Cadastre 6] désormais divisée en trois parcelles cadastrées A n° [Cadastre 7], A n° [Cadastre 8] et A n° [Cadastre 9], sis sur la commune de [Localité 29], avec le concours de la force publique si besoin est,
-dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra à l'encontre de la société EBA durant six mois,
-condamné la société EBA à payer à l'EPGPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société EBA aux dépens de l'instance,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société EBA a interjeté appel de ce jugement le 21 septembre 2018 à l'encontre de l'EPGPA.
Par un arrêt rendu le 18 février 2020, la cour d'appel de Versailles a :
-ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
-commis pour y procéder M. [M] [O], avec pour mission de :
o convoquer les parties et se rendre sur les parcelles constituées de prés situés au nord de la parcelle de terrain qui fut cadastrée A n° [Cadastre 6], puis A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sise [Localité 29]), à la lisière de la forêt domaniale de [Localité 29] et à proximité des installations du centre équestre,
o en retracer les divisions et/ou réunions successives,
o en identifier les références cadastrales actuelles,
o consulter et se faire communiquer tous documents utiles, notamment les titres de propriété, les plans de division, le cadastre, et tous autres documents existants, en identifier les mutations successives,
o donner tous éléments utiles,
o répondre aux dires des parties,
-fixé à la somme de 2 000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société EBA au service du contrôle des expertises, au plus tard le 30 avril 2020, sans autre avis,
-dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
-dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la chambre,
-dit que l'expert devra adresser aux parties et à la cour une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la cour dans un délai de six mois à compter du présent arrêt,
Dans cette attente,
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2020 pour vérifier la consignation des frais d'expertise.
L'expert a remis son rapport le 19 mai 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, la société EBA demande à la cour, au fondement des articles 564 et 566, 779, 907 et 914 du code de procédure civile, et des articles 1134 ancien, 1104, 1219 et 1220 du code civil, de :
-juger que l'EPGPA est un professionnel de l'immobilier,
-débouter l'EPGPA de l'ensemble de ses demandes visant à l'irrecevabilité des demandes des Ecuries de Bois d'Arcy, comme étant présentées devant une juridiction incompétente,
Subsidiairement, sur la recevabilité de ses demandes :
-accueillir les demandes des Ecuries de Bois d'Arcy,
-débouter l'EPGPA de ses demandes comme étant non fondées,
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 12 juillet 2018,
-débouter l'EPGPA de l'ensemble de ses demandes comme étant non fondées,
-condamner l'EPGPA à céder les parcelles A [Cadastre 15], BM [Cadastre 3] et A [Cadastre 14], à la commune de [Localité 29] sous un délai d'un mois, sous astreinte définitive de 1 000 euros par mois,
-condamner l'EPGPA à conclure sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, une convention de mise à disposition à titre gratuit, à son profit, de 4ha de terres cadastrées BM [Cadastre 13], telles qu'occupées par l'appelant plus un hectare attenant, d'une durée égale au bail rural passé avec la commune de [Localité 29], et de ses différents renouvellements,
-condamner l'EPGPA à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues,
-condamner l'EPGPA à lui payer une somme de 32 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance, d'appel et d'expertise dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, l'EPGPA demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 12 juillet 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles a constaté que les Ecuries de Bois d'Arcy occupaient sans droit ni titre cinq hectares de prés situés au nord de la parcelle de terrain cadastrée A n° [Cadastre 6], désormais A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sise à [Localité 29]), à la lisière de la forêt domaniale de [Localité 29] et à proximité des installations du centre équestre et a, en conséquence prononcé leur expulsion,
-rectifier l'erreur entachant la référence cadastrale de la parcelle occupée (" BM n° [Cadastre 13], [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 15] " au lieu de " A n° [Cadastre 6] désormais divisée en trois parcelles cadastrées A n° [Cadastre 7], A n° [Cadastre 8] et A n° [Cadastre 9] "),
-dire et juger que la demande de dommages et intérêts, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable,
-en tout état de cause, rejeter la demande de dommages et intérêts comme infondée,
-dire et juger que les conclusions tendant à la mise à disposition de 5 hectares de prés clôturés, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables,
-en tout état de cause, rejeter les conclusions tendant à la mise à disposition de 5 hectares de prés clôturés comme infondées,
-dire et juger que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de céder à la commune les parcelles A n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] et BM n° [Cadastre 3], présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables,
-en tout état de cause, rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de céder à la commune les parcelles A n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] et BM n° [Cadastre 3] comme infondées,
-dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge des Ecuries de Bois d'Arcy,
-condamner l'appelante à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de la société EBA
Moyens des parties
Au fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile et des articles 567 et 70 du même code, l'EPGPA soulève l'irrecevabilité des demandes de la société EBA (tendant à ') au motif qu'elles sont nouvelles en cause d'appel et dépourvues d'un lien suffisant avec l'objet du litige.
A titre liminaire, il conteste la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir au motif que la réforme de l'article 789 6° du code de procédure civile, lui attribuant à titre exclusif cette compétence, n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en déduit que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur le caractère nouveau des prétentions.
Par ailleurs, il conteste avoir évolué dans ses demandes, indiquant avoir toujours visé l'expulsion de la société EBA de " cinq hectares de près situés à la lisière de la forêt domaniale de [Localité 29] et à proximité des installations du centre équestre ". Il ajoute que le fait que les références cadastrales aient été entachées d'une erreur matérielle devant les premiers juges ne modifie nullement l'analyse, dès lors que l'appelante n'a jamais eu de doute sur la situation des terrains dont était poursuivie l'expulsion.
Il fait valoir que les demandes de la société EBA sont nouvelles dès lors qu'elles ont un fondement contractuel, n'ont pas été invoquées en première instance et sont donc dépourvues de tout lien avec le litige. S'agissant de la demande d'indemnisation à hauteur de 100 000 euros en réparation d'un prétendu préjudice, l'EPGPA soutient que c'est par allégation que l'appelante affirme qu'elle serait la conséquence de sa demande formée devant les premiers juges, laquelle tendait seulement au rejet de l'expulsion.
L'EPGPA ajoute qu'il ne s'agit pas non plus de demandes reconventionnelles en ce qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant avec l'objet du litige. Il précise notamment que la parcelle A [Cadastre 14], dont la cession à la commune est demandée, n'est pas visée par la procédure d'expulsion de sorte qu'elle est totalement étrangère au litige.
A supposer que ces prétentions soient regardées comme résultant de la révélation d'un fait nouveau, l'EPGPA considère, au fondement de l'article 15 du code de procédure civile, qu'elles doivent être déclarées irrecevables au motif que, présentées par conclusions du 3 janvier 2022, trois jours avant la clôture initialement fixée au 6 janvier 2022, elles n'ont pas respecté le principe du contradictoire. Elle précise que l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, visant à réviser à la baisse le loyer versé à la commune au motif qu'elle ne serait pas propriétaire de l'ensemble de l'emprise donné à bail, est incompatible avec les prétentions formées dans le cadre de l'instance en cours visant à céder trois parcelles à la commune afin de les inclure dans le périmètre du bail rural.
En réplique, la société EBA s'estime recevable en ses demandes et demande le rejet de la prétention adverse tendant à la voir déclarée irrecevable.
En premier lieu, au fondement des articles 779, 907 et 914 du code de procédure civile, elle considère que l'EPGPA est irrecevable en sa demande d'irrecevabilité car il ne l'a pas soumise au conseiller de la mise en état au préalable.
En second lieu et " subsidiairement ", elle fait valoir que l'expertise a permis la révélation de nouveaux faits, en ce qu'elle a permis d'établir la propriété de l'EPGPA sur des parcelles nommément désignées (notamment les parcelles BM [Cadastre 13] et A [Cadastre 14]).
Elle soutient, au fondement des articles 574 et 576 du code de procédure civile, que c'est l'EPGPA, professionnel de l'immobilier, qui a fait évoluer le litige en accroissant ses demandes. Selon elle, la demande d'expulsion formée par l'intimé porte sur davantage de terrains. Elle précise que la demande d'expulsion de l'EPGPA concerne maintenant, en 2022, les parcelles A [Cadastre 15] et BM[Cadastre 3], lesquelles n'étaient pas mentionnées dans l'acte introductif d'instance de 2014.
En réponse à la demande d'irrecevabilité de l'EPGPA fondée sur l'article 15 du code de procédure civile, la société EBA réplique que l'intimé est parfaitement informé de la procédure diligentée par elles devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Versailles depuis août 2021 (pièce 9) de sorte qu'il ne peut être surpris des demandes formulées par l'appelant devant la cour.
Appréciation de la cour
Selon l'article 64 du code de procédure civile, "Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire."
Il s'ensuit que, lorsque la prétention du défendeur n'a pour objet que de contredire le droit invoqué par le demandeur pour obtenir le rejet de sa demande, la "demande" du défendeur constitue une défense au fond quand bien même il l'aurait qualifiée de demande reconventionnelle (par exemple Civ 3ème 3 mai 2001, Bull n° 57; Soc, 10 janvier 2001, n° 9844964 ; Assem. Plén. 22 avril 2011, n° 0916008, Bull AP n 4).
Aux termes de l'article 70 du même code, "Les demandes reconventionnelles [..] ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant."
Enfin l'article 567 du code de procédure civile dispose que "Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel."
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire c'est-à-dire le défendeur à la demande initiale - prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Cette demande ne peut être formée que par le défendeur originaire contre le demandeur originaire.
La recevabilité de telles demandes en cause d'appel est uniquement subordonnée à la condition posée par l'article 70 du code de procédure civile, à savoir qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et non aux conditions édictées par les articles 564 et suivants du même code (voir par exemple 3e Civ., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.004).
Les demandes de la société EBA s'analysent en demandes reconventionnelles, celle-ci étant défendeur et prétendant obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'EPGPA soulève leur irrecevabilité au motif que ces demandes, nouvelles en cause d'appel, sont dépourvues de tout lien avec le litige. La société EBA réplique que cette demande d'irrecevabilité aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état.
Si la réforme de la procédure civile opérée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a conféré au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir (ce point étant codifié à article 789 6° du code de procédure civile, lequel est applicable en appel par renvoi de l'article 907 du même code), cette nouvelle disposition n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Or, en l'espèce, l'appel de la société EBA a été interjeté le 21 septembre 2018. Par conséquent, cette disposition est inapplicable et l'EPGPA est recevable à soulever devant la cour l'irrecevabilité des demandes précitées formées par l'appelant, cette demande ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état en application des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile.
Les jurisprudences citées par l'appelante, qui concernent des difficultés procédurales différentes, sont inopérantes (Civ. 2e, 12 mai 2016, 14-25.054 ; Civ. 2e, 12 mai 2016, 14-28.086).
Il convient dès lors d'examiner si les demandes reconventionnelles formées par l'appelante peuvent se rattacher au litige par un lien suffisant.
En premier lieu, la demande de la société EBA tendant à voir céder par l'EPGPA les trois parcelles litigieuses à la commune de [Localité 29] est dépourvue de tout lien avec le litige, la commune de [Localité 29] n'en étant pas partie. Il s'ensuit que cette demande nouvelle de la société EBA en cause d'appel tendant à obtenir une cession de la part du demandeur originaire à un tiers, la commune de [Localité 29], ne se rattache pas aux demandes originaires par un lien suffisant de sorte qu'elle est irrecevable.
En second lieu, la demande de la société EBA tendant à obtenir de l'EPGPA des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique et d'un préjudice moral qu'elle estime constitués en raison du non-respect par l'EPGPA des engagements mis à sa charge, selon la société EBA, par un protocole d'accord du 9 février 2006 constitue une action distincte, reposant sur un fondement contractuel, qui est par conséquent dépourvue de tout lien avec le litige. Il s'ensuit qu'elle sera également déclarée irrecevable.
Enfin, en troisième lieu, la demande de la société EBA tendant à obtenir de l'EPGPA, en se fondant sur le protocole de 2006, la signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit de 5 hectares de terre sur la parcelle cadastrées BM [Cadastre 13] constitue également une action distincte, reposant sur un fondement contractuel. Elle ne se rattache donc pas aux demandes originaires par un lien suffisant de sorte qu'elle est irrecevable.
Sur la demande d'expulsion formée par l'EPGPA
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement ayant ordonné son expulsion sous astreinte, la société EBA fait valoir, au fondement des articles 2219 et 2220 du code civil, que l'EPGPA est un professionnel de l'immobilier et n'a pas respecté les engagements qui avaient été mis à sa charge dans le cadre du protocole d'accord signé en 2006, en échange du déménagement du centre équestre pour permettre la création de la ZAC. Elle soutient que son occupation actuelle, qu'elle évalue à 4 hectares de prés sur la parcelle BM [Cadastre 13], correspond à ce que l'EPGPA devait mettre à sa disposition en application dudit protocole. Elle ajoute que les carrières équestres, qu'elle loue à la commune de [Localité 29] sont enclavées dans les parcelles litigieuses et que cet enclavement constitue un moyen de pression sur elle. Elle précise que les prés sont l'accessoire indispensable de l'activité du centre équestre. Enfin, elle indique que le projet de convention d'occupation précaire, résiliable sans condition et à bref délai, proposé par l'intimé ne correspond pas à ce qui est convenu dans le protocole de 2006. Se prévalant donc d'un droit contractuel à occuper les prés litigieux, elle demande le rejet des prétentions de l'intimé.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société EBA était occupante sans droit ni titre et a ordonné son expulsion sous astreinte, l'EPGPA fait valoir que les prés litigieux, clairement identifiés depuis le début de la procédure et cadastrés comme étant les parcelles BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 3] et A [Cadastre 15], lui appartiennent en vertu d'un acte authentique du 18 novembre 2003, et sont occupés par l'appelante sans droit ni titre depuis plusieurs années.
Il précise s'agissant de la parcelle BM [Cadastre 13] que seuls 4 hectares (situé à proximité du centre équestre et en lisière de forêt) sur les 20 que compte la parcelle sont occupés par la société EBA et que les parcelles A [Cadastre 15] (1,14 hectares) (située au nord de la parcelle BM [Cadastre 13]et bordant les carrières équestres) et BM [Cadastre 3] (0,2 hectare) (située entre les deux carrières équestres) sont également occupées illégalement.
Il expose que la société EBA s'est réinstallée sans aucune autorisation sur les prés litigieux qu'elle occupait auparavant en vertu d'un protocole d'accord de 1994 signé avec l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 38].
Il fait valoir, s'agissant de la parcelle BM [Cadastre 3] où, d'après la société EBA, seraient implantés les réseaux approvisionnant le centre équestre et une tribune, que l'appelante ne produit aucun élément en faveur de ses allégations.
Par ailleurs, l'EPGPA précise que l'AFTRP avait entrepris en 2013 des démarches visant à régulariser l'occupation en proposant à la société EBA la signature d'une convention d'occupation à titre précaire, à laquelle elle n'a jamais donné suite.
En outre, sur le protocole de 2006 invoqué par l'appelante, l'EPGPA fait valoir que la description du centre équestre précisée dans le protocole ne fait pas état de prés. Il soutient que les termes du protocole ne mettent à sa charge aucun engagement, de sorte que la société EBA ne peut pas exciper de l'inexécution d'une obligation au fondement des articles 2219 et 2220 du code civil. Il ajoute que la société EBA n'a jamais saisi la justice pour obtenir l'exécution de l'engagement dont elle se réclame débitrice.
Appréciation de la cour
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle (Cons. const., 16 janvier 1982 ; Civ. 1e, 4 janvier 1995, 92-20.13).
En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la société appelante, les parcelles litigieuses cadastrées, dont l'expulsion est sollicitée par l'EPGPA, sont clairement identifiées depuis le début de la procédure par l'ensemble des parties de sorte que la société EBA ne peut prétendre que l'EPGPA aurait évolué dans le contenu de sa demande d'expulsion.
En effet, dès le 3 mai 2013, l'AFTRP, aux droits de laquelle intervient l'EPGPA, adressait un courrier à la société EBA dans lequel elle désignait " des près [lui] appartenant, d'une superficie de 5 ha, situés à proximité du centre équestre en lisière de la forêt domaniale de [Localité 29] ". A ce courrier, était joint un projet d'autorisation d'occupation précaire comportant un plan délimitant la zone (pièce 4 de l'appelant). Par courrier du 15 mai 2013, le conseil de la société EBA répondait que " son client occupait les parcelles depuis 1993 ".
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 janvier 2014, à l'initiative de l'intimé, identifie de nouveau les parcelles sur un plan : il s'agit des près n°2, 3 et 4 situés entre les carrières du centre équestre et la lisière de la forêt, et constate leur occupation (pièce 11 de l'appelant). M. [V], gérant du centre équestre, confirme à l'huissier de justice occuper ces parcelles en vertu d'un protocole d'accord lui donnant droit à une occupation précaire signé en 1994 avec l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 38] (pièce 6 de l'appelant).
L'assignation du 20 janvier 2014 a repris les mêmes termes pour désigner les terrains litigieux.
Il résulte de ces éléments que les parcelles litigieuses étaient parfaitement identifiées dès le début de la procédure par chacune des parties, nonobstant leur référence cadastrale.
En outre, l'EPGPA justifie sa propriété sur ces parcelles par la production d'un acte authentique du 18 novembre 2003 (pièce 1 de l'appelant) duquel il ressort que l'AFTRP, aux droits de laquelle intervient l'EPGPA, a acquis de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 38] les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 2] (correspondant aux prés litigieux visés dans l'assignation).
La société EBA ne conteste pas la propriété de l'EPGPA sur ces parcelles mais, ainsi que l'a constaté la cour d'appel de céans dans son arrêt du 18 février 2020, il était " nécessaire de retracer contradictoirement les divisions successives et les mutations éventuelles " ce qui a justifié d'ordonner une expertise confiée à un géomètre expert.
Il résulte du rapport d'expertise du 28 mai 2021 que les anciennes parcelles cadastrales A[Cadastre 5] et A[Cadastre 2] ont été réunies en parcelle A[Cadastre 6], laquelle a ensuite été divisée en trois parcelles A[Cadastre 7], A[Cadastre 8] et A[Cadastre 9] (lesquelles sont expressément visées dans le dispositif du jugement entrepris). La parcelle A [Cadastre 7] a ensuite fait l'objet de divisions successives, parmi lesquelles figurent les parcelles BM [Cadastre 3] et BM [Cadastre 13].
La parcelle A [Cadastre 8] a également été divisée et comporte aujourd'hui la parcelle A [Cadastre 15].
Ainsi, à ce jour, les prés litigieux dont l'occupation illicite est dénoncée par l'intimé se trouvent sur les parcelles A [Cadastre 15], BM [Cadastre 3] et BM [Cadastre 13] (et non A [Cadastre 13] comme l'indique par erreur l'appelant dans ses conclusions, la parcelle A [Cadastre 13] n'existant pas dans cette zone).
Contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'y a eu aucune évolution dans les demandes de l'EPGPA depuis le début de la procédure, les prés litigieux visés étant toujours ceux situés sur les parcelles précitées, en lisière de la forêt domaniale de [Localité 29] et à proximité des carrières équestres (lesquelles appartiennent à la commune et sont louées par la société EBA).
La cour observe, au surplus, que la parcelle A [Cadastre 14], à laquelle fait référence l'appelante dans ses conclusions, est totalement étrangère au litige et que l'EPGPA n'en demande pas et n'en a jamais demandé l'expulsion.
La société EBA ne conteste pas occuper les parcelles A [Cadastre 15], BM [Cadastre 3] et BM [Cadastre 13] mais revendique un droit d'occupation, à titre gratuit, sur le fondement d'un protocole d'accord relatif au transfert des écuries de Bois d'Arcy signé le 9 février 2006 entre la société EBA, la commune de [Localité 29] et l'AFTRP, aux droits de laquelle intervient désormais l'EPGPA (pièce 6 de l'appelante).
Ce protocole prévoyait le déplacement des installations du centre équestre, dans le cadre de l'aménagement de la [Localité 39], dans les conditions suivantes : l'AFPTR s'engageait à réaliser et à financer la construction des bâtiments du nouveau centre équestre au nord de la [Localité 39], en lisière de la forêt domaniale, sur un terrain communal et à le céder à la commune dès la prise de possession en tant que locataire par la société EBA. En échange, la commune s'engageait à céder à l'AFPTR des terrains, dont l'emprise foncière initiale du centre équestre dans le cadre d'une dation en paiement assortie d'une soulte. La société EBA acceptait de transférer son activité équestre dans le nouveau centre réalisé à cet effet.
Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la société EBA, ce protocole ne met à la charge de l'EPGPA aucun engagement quant à la fourniture de 5 hectares de prés.
Il ne prévoit pas, en son article 3 relatif au programme simplifié de reconstruction du nouveau centre équestre, reconstruction à la charge de l'AFTRP, que le centre équestre contienne des prés. Seuls sont prévus les bâtiments, la fumière, les carrières, les paddocks, les voies d'accès et le stationnement.
Il est également prévu que " les EBA bénéficieront d'un droit de passage pour des prés d'une superficie d'environ 5 ha situés à proximité du nouveau centre équestre (dans la zone ND de la [Localité 39]) dans des conditions qui seront à déterminer avec la commune ".
Il ne résulte pas de cette disposition que l'EPGPA se serait engagé à mettre à disposition 5 hectares de près, dont les références cadastrales ne sont d'ailleurs aucunement précisées par le protocole, au bénéfice de la société EBA. La zone ND n'apparaît d'ailleurs sur aucune des pièces versées au débat.
La société EBA ne peut donc pas se prévaloir d'une inexécution contractuelle au fondement des articles 1104 du code civil. Elle ne justifie donc d'aucun titre lui permettant d'occuper les parcelles litigieuses de sorte que c'est exactement que les premiers juges ont ordonné son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin était, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant six mois une fois passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
La cour rectifiera l'erreur entachant la référence cadastrale de la parcelle occupée afin de préciser les références cadastrales actuelles des parcelles dont l'expulsion est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
La société EBA, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer à l'EPGPA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EBA sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société des Ecuries de Bois d'Arcy tendant à voir condamner l'Etablissement public du grand Paris aménagement à céder à la commune de [Localité 29] les trois parcelles litigieuses (parcelles cadastrées A n°[Cadastre 15], BM n°[Cadastre 13] et BM n°[Cadastre 3]) sous un délai d'un mois sous astreinte ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société des Ecuries de Bois d'Arcy tendant à voir condamner l'Etablissement public du grand Paris aménagement à conclure sous astreinte une convention de mise à disposition à titre gratuit, au profit de la société des Ecuries de Bois d'Arcy, de 4 hectares de terre sur la parcelle cadastrées BM [Cadastre 13] plus un hectare attenant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société des Ecuries de Bois d'Arcy tendant à obtenir la condamnation de l'Etablissement public du grand Paris aménagement à lui verser 100 000 euros de dommages et intérêts toutes causes confondues ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
RECTIFIE les références cadastrales des parcelles dont l'expulsion est ordonnée en ce sens qu'elle porte sur cinq hectares de prés situés " sur les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 15], BM n°[Cadastre 13] et BM n°[Cadastre 3] " au lieu de " au nord de la parcelle de terrain cadastrée A n°[Cadastre 6] désormais divisée en trois parcelles cadastrées A n° [Cadastre 7], A n° [Cadastre 8] et A n° [Cadastre 9] "
Y ajoutant,
CONDAMNE la société des Ecuries de Bois d'Arcy aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société des Ecuries de Bois d'Arcy à verser à l'Etablissement public du grand Paris aménagement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,