Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 23/03043 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOR5
Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Rouen, décision attaquée en date du 17 juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/03691
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure LAMORIL- VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Le 7 septembre 2023, M. [K] [T] a relevé appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen et rectifié par jugement du 27 juillet 2023 qui a, entre autres dispositions :
- Déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de preuve de la qualité d'héritier ;
- Condamné MM. [G] [T], [S] [T], [K] [T] et Mme [P] [T] à payer à la société Générali Vie SA La somme de 64 069,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2019 ;
- Condamné la société Générali Vie à payer à M. [K] [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice ;
- Condamné MM [G] [T], [S] [T], [K] [T] et Mme [P] [T] aux dépens ;
- Condamné [G] [T], [S] [T], [K] [T] et Mme [P] [T] à payer à la société Générali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] a intimé la société Compagnie d'assurance Générali Vie.
Le 20 septembre 2023, M. [T] a formé une demande d'aide juridictionnelle.
Par courrier du 8 janvier 2024, la cour a sollicité les observations de M. [T] quant à la caducité de la déclaration d'appel.
Monsieur [T] a fait valoir que la demande d'aide juridictionnelle avait pour effet de suspendre le délai imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions.
La société Générali Vie a fait valoir que les dispositions de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ne suspendent pas le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Il résulte de ces dispositions que l'appelant bénéficie d'un report du point de départ de son recours s'il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration de son délai pour introduire ce recours, mais ces dispositions ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée postérieurement à l'introduction du recours.
Monsieur [T] a relevé appel du jugement rectifié du 17 juillet 2023 par déclaration du 7 septembre 2023. Sa demande d'aide juridictionnelle est postérieure à sa déclaration d'appel. Il disposait d'un délai de trois mois pour faire parvenir ses conclusions d'appelant, soit jusqu'au 7 décembre 2023. Quatre mois après sa déclaration d'appel Monsieur [T] n'a pas remis de conclusions.
Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 septembre 2023 par M. [T] sous le numéro de RG 23/03043 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 5], le 01 février 2024
La présidente,
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