Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°31
N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUGH
S.A. CNP ASSURANCES
C/
M. [E] [B]
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 FEVRIER 2023
Le deux Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze janvier deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [B]
né le 17 Mars 1973 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Adeline WOIRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3229 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
A la suite d'un accident du travail survenu en 2002, M. [B] a été amputé de la moitié d'un pied.
Par contrat de prêt du 27 septembre 2013, le Crédit Agricole d'Ille-et- Vilaine a consenti à M. [E] [B] un prêt immobilier n° 10000077429 d'un montant total de 197 877 euros, sur 300 mois.
M. [E] [B] a parallèlement adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès des sociétés CNP Assurances et Predica pour couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie pour le risque incapacité temporaire totale de travail.
Par courrier du 9 février 2021, la société CNP Assurances a refusé la prise en charge des échéances du prêt de M. [E] [B], qui a déclaré être en arrêt maladie depuis le 27 août 2020.
Par courrier du 19 février 2021, la société CNP Assurances a confirmé son refus, alors que M. [E] [B] faisait valoir que son incapacité de travail constituait une rechute de son accident de travail du 27 août 2002.
Par courrier du 20 juin 2021, M. [E] [B] a mis en demeure la société CNP Assurances d'avoir à prendre en charge les échéances du prêt à compter du 27 août 2020.
Par acte du 8 octobre 2021, M. [E] [B] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal de Saint-Malo afin de solliciter sa condamnation à prendre en charge ledit prêt.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de Saint-Malo a notamment :
- condamné la société CNP Assurances à payer à M. [E] [B] :
* la somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités de l'emprunt 10000077529 à compter du jugement,
- condamné la société CNP Assurances à payer à M. [E] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Adeline Woirin, avocat aux offres de droit.
- débouté les parties des plus amples demandes.
Le 5 avril 2022, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision.
La société CNP Assurances a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de M. [E] [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société CNP Assurances demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de M. [E] [B],
- constater que M. [E] [B] ne s'oppose pas à la nomination d'un expert,
Par conséquent, faire droit à celle-ci,
- ordonner que le médecin expert aura pour mission, en se référant exclusivement aux définitions de garanties contenues dans à la notice d'information du contrat d'assurance, de :
* se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [E] [B],
* convoquer les parties,
* examiner M. [E] [B],
* retracer les antécédents médicaux et traitements suivis par M. [E] [B],
* dire si M. [E] [B] se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel le cas échéant, depuis quelle date,
- ordonner que l'expert établira un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler des observations et dires conformément à l'article 276 du code de procédure civile.
- si le conseiller de la mise en état le juge utile, ordonner que le médecin expert aura également pour mission de déterminer les causes de la ou les pathologie(s) qui motive(nt) la demande de prise en charge de M. [E] [B],
En tout état de cause,
- débouter M. [E] [B] de sa demande visant à 'Rejeter la demande
de mission formulée par CNP Assurances en ce qu'elle vise 'Dire si M. [E] [B] se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, le cas échéant depuis quelle date ' le tout en 'en se référant exclusivement aux définitions de garanties contenues dans la notice d'information du contrat d'assurance' et faire droit à la demande d'expertise et à la mission de l'expert telle que proposée par elle,
- condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le débouter de toutes ses autres demandes fins et conclusions contraires.
- condamner M. [E] [B] aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, M. [E] [B] demande au magistrat de la mise en état de :
- constater qu'il n'a pas de moyens opposants au principe de l'expertise judiciaire,
Dans l'hypothèse où l'expertise judiciaire est ordonnée,
- dire qu'il sera dispensé de consignation, et à défaut mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de la société CNP Assurances
- rejeter la demande de mission formulée par la société CNP Assurances en ce qu'elle vise 'dire si M. [E] [B] se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, le cas échéant depuis quelle date' le tout en 'en se référant exclusivement aux définitions de garanties contenues dans la notice d'information du contrat d'assurance',
- rejeter la demande de mission formulée par la société CNP Assurances en ce qu'elle vise 'ordonner que le médecin expert aura également pour mission de déterminer les causes de la ou les pathologie(s) qui motive(nt) la demande de prise en charge de M. [E] [B],
- dire que la mission de l'expert portera sur la détermination des causes de l'état de santé de M. [E] [B] (maladie ou accident, et plus spécifiquement rechute de son accident du travail),
- débouter la société CNP Assurances de toutes demandes contraires,
- débouter la société CNP Assurances de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société CNP Assurances à verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile
- condamner la société CNP Assurances aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CNP Assurances indique que le premier juge n'a pas répondu à tous ses moyens notamment sur le fait que la situation de M. [B] ne répond pas à la définition contractuelle de la garantie ITT.
Elle rappelle les dispositions contractuelles plus particulièrement l'article 4.2.1 de la notice d'information sur la garantie ITT. Elle expose que la définition contractuelle de cette garantie impose une incapacité reconnue médicalement à effectuer toute activité professionnelle quelconque ou non même exercée à temps partiel.
Elle indique que la perception d'une rente accident du travail ne constitue pas une justification médicale de cette incapacité de travail.
La société CNP Assurances invoque la notice d'information du contrat d'assurance qui précise que 'l'accident s'entend de toute action soudaine et imprévisible provenant directement d'une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré'. Elle considère que la rechute de M. [B] intervient à la suite de soins médicaux ayant vocation à traiter une maladie évolutive et qu'il s'agit d'un risque 'maladie' qui n'est pas garanti au titre de l'ITT.
Elle signale que les décisions des organismes sociaux lui sont inopposables.
M. [B] signale que la responsabilité contractuelle de la société CNP Assurances a été retenue par le premier juge parce que l'assureur n'avait pas mis en oeuvre un examen médical devant son médecin conseil.
Il précise qu'il n'a pas de moyen opposant au principe de la mesure expertale.
Il discute la mission d'expertise proposée par la société CNP Assurances.
Il explique qu'il suit des soins très réguliers, l'empêchant d'exercer toute activité. Il souhaite que l'expert détermine si les causes de son état de santé sont dues à une maladie ou un accident, et plus précisément s'il s'agit d'une rechute de son accident du travail.
Pour lui, le débat au fond est de savoir si son état de santé est consécutif à une maladie ou un accident.
Selon les conditions de la police : un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
-1. Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel.
- 2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. (...)
- 3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6.2.
M. [B] a eu un accident du travail avant la souscription du prêt et de l'assurance.
Il entend invoquer aujourd'hui une rechute.
Ce point est contesté par l'assureur.
Une expertise médicale sur l'état de santé de M. [B] est donc nécessaire, au regard des pièces contractuelles.
La société CNP Assurances a sollicité cette mesure d'instruction. Elle assumera la prise en charge de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
M. [T] est commis en qualité d'expert et sa mission est explicitée dans le dispositif de la présente décision.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux parties sont déboutées de cette demande.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [N] [H] [T], [Adresse 4] à [Localité 8] (' [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Rennes, laquelle aura pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
- Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (plus généralement tous documents médicaux),
- Examiner M. [E] [B], demeurant [Adresse 2] ; procéder à un examen clinique détaillé et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- Retracer les antécédents et traitements suivis par M. [B],
- Dire s'il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ; préciser depuis quelle date,
- Déterminer les causes de l'état de santé de M. [E] [B] (maladie ou accident, et plus spécifiquement rechute de son accident du travail),
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [B] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276-2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe en double exemplaire, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 15 juillet 2023 sauf prorogation expresse ;
Fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société CNP Assurances à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 2 avril 2023 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne Mme Pascale Le Champion, président de la 5ème chambre de la cour d'appel, ou tout autre magistrat de cette chambre, comme magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 pour vérification du dépôt du rapport d'expert ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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